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Date : 20001011

Dossier : A-192-00

CORAM :         LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                              appelante

ET

                                                            JOHN N. GREGORY

                                                                                                                                                   intimé

                             Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 11 octobre 2000

                Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 11 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE NOËL

SOUSCRIT À CES MOTIFS :                                                                  LE JUGE ROTHSTEIN

MOTIFS CONCORDANTS :                                                               LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20001011

Dossier : A-192-00

CORAM :       LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

ET

JOHN N. GREGORY

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l'audience par le juge Noël, avec l'appui du juge Rothstein,

à Ottawa (Ontario), le mercredi 11 octobre 2000)

LE JUGE NOËL

[1]         Il s'agit d'un appel d'une ordonnance interlocutoire rendue par le juge en chef adjoint Bowman de la Cour canadienne de l'impôt, dans laquelle il a statué que la question portant sur la constitutionnalité de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu[1] était une question qui pouvait être tranchée en vertu de l'alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (Procédure générale).


[2]         L'intimé a indiqué devant la Cour de l'impôt qu'il avait l'intention de prouver que l'article 245 était inintelligible, rationnellement inapplicable et donc d'une imprécision inconstitutionnelle. Il a fait valoir qu'il pouvait faire cette preuve en procédant à une simple lecture du texte de l'article 245 sans tenir compte des faits particuliers qui sous-tendent l'appel et en fait sans tenir compte du fondement factuel au regard duquel on cherche à appliquer l'article 245.

[3]         C'est sur cette base que le juge en chef adjoint Bowman a accepté d'inscrire la question au rôle malgré les objections vigoureuses de l'appelante. Dans son jugement, il déclare ce qui suit[2] :

L'avocat de l'appelant a indiqué ne pas avoir l'intention de présenter de faits en litige semblables à ceux qui ont été considérés nécessaires dans les causes Danson ou MacKay. Il soutient que l'inconstitutionnalité de l'article 245 apparaît clairement à sa lecture et qu'aucune preuve supplémentaire n'est requise. Il n'allègue aucune conséquence inconstitutionnelle touchant l'appelant, ou une catégorie donnée de personnes, et nécessitant le dépôt d'une preuve. Il soutient que la disposition législative concernée est d'une imprécision inacceptable et que, par conséquent, elle est contraire aux exigences de fond de la primauté du droit et contrevient à l'article 7 de la Charte. L'avocat de l'appelant soutient que, dans un tel cas, aucune preuve n'est requise. Il s'agit là de la façon dont il choisit de formuler sa contestation de la loi et ce n'est pas à la Cour (ni à la Couronne) de dire à l'appelant comment présenter sa cause.

Il poursuit de la manière suivante :

Bien que, dans l'ensemble de la présente instance, plusieurs faits soient contestés à la fois en ce qui a trait à la question de la DGAÉ, et en ce qui a trait aux autres questions soulevées, aucun fait en litige n'est pertinent à la contestation de la constitutionnalité de l'article 245 telle qu'elle a été formulée par l'appelant.


Finalement il a statué ce qui suit :

La constitutionnalité de l'article 245 est une question de droit séparée et distincte qui peut être tranchée sans se rapporter aux autres faits en litige dans le présent avis.

[4]         À notre avis, le juge en chef Bowman a commis une erreur de droit quant il a accepté d'inscrire la question au rôle pour décision préliminaire pour qu'elle soit décidée sans égard aux faits en litige qui ont donné lieu à l'application de l'article 245 dans l'instance dont il était saisi.

[5]         Dans l'arrêt Ontario c. Canadien Pacifique Ltée [1995] 2 R.C.S. 1031, la Cour suprême a exprimé l'opinion selon laquelle on devrait pouvoir recourir dans certains cas à des faits hypothétiques dans une décision de nature constitutionnelle. Toutefois, pour ce qui a trait aux contestations constitutionnelles fondées sur l'imprécision législative, le juge Gonthier, rédigeant les motifs pour six des neuf juges, déclare ceci à la page 1090 :

Je conclus toutefois que les hypothèses raisonnables n'ont pas leur place dans une analyse de l'imprécision au regard de l'art. 7.

Lorsqu'un tribunal est saisi d'une prétention d'imprécision fondée sur l'art. 7, l'analyse doit porter sur les termes de la loi attaquée. Le tribunal doit déterminer si la loi fournit un fondement pour un débat judiciaire et une interprétation judiciaire cohérente. Comme je l'ai déjà dit, le tribunal a pour premier rôle de déterminer le contexte interprétatif intégral qui entoure la loi, puisque l'imprécision ne peut être établie qu'une fois que le tribunal épuise les possibilités se rattachant à sa fonction d'interprétation. S'il est possible de procéder à une interprétation judiciaire, alors la loi attaquée n'est pas imprécise. Une loi ne peut être déclarée d'une imprécision inconstitutionnelle que lorsque le tribunal, après avoir épuisé le processus, conclut qu'il est impossible d'en dégager une interprétation. Dans un cas comme la présente espèce, où un tribunal a interprété une disposition législative, puis déterminé que la situation factuelle propre à la partie opposante tombe précisément sous le coup de cette disposition, celle-ci n'est manifestement pas imprécise. Il n'est pas nécessaire d'examiner des situations factuelles hypothétiques puisqu'il appert clairement que la loi fournit un fondement pour un débat judiciaire et satisfait ainsi aux exigences de l'art. 7 de la Charte.


[6]         Il s'ensuit qu'avant de procéder à une analyse pour savoir si l'article 245 est à sa lecture imprécis au point de le rendre inapplicable sur le plan constitutionnel, la Cour de l'impôt devait tout d'abord tenter de voir si l'article 245 pouvait être appliqué aux faits en litige dans l'appel dont elle était saisie; pour reprendre les mots de la Cour suprême, si la disposition contestée peut être appliquée aux faits pertinents, elle « n'est manifestement pas imprécise » . Ce n'est qu'après avoir essayé sans succès d'exercer sa fonction d'interprétation que la Cour peut aborder la question plus large soulevée par l'intimé.

[7]         Sans les faits en litige pertinents, la question telle qu'elle a été formulée par l'intimé ne peut être réglée de façon préliminaire. Cela est suffisant pour régler l'appel et nous nous abstenons d'exprimer notre opinion sur les autres motifs exprimés par notre collègue pour accueillir l'appel.

[8]         L'appel est accueilli avec dépens.

                  Marc Noël                        

Juge

Traduction certifiée conforme :

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20001011

Dossier : A-192-00

CORAM :         LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

ENTRE

                                SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                              appelante

ET

                                    JOHN N. GREGORY

                                                                                                   intimé

                   MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

                                le mercredi 11 octobre 2000)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                     Je conviens avec mes collègues que le présent appel devrait être accueilli. À mon avis, il y a cependant un motif additionnel connexe pour en arriver à cette conclusion.


[2]                     Le présent appel est formé à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt par laquelle celle-ci a accueilli une requête présentée par l'intimé en vue de faire déterminer la constitutionnalité de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) en invoquant la Règle 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt. L'article 245 renferme une disposition générale anti-évitement (DGAÉ). Essentiellement, la contestation fait valoir que l'article 245 et la disposition anti-évitement qu'il contient sont inconstitutionnels à cause de leur imprécision et contreviennent ainsi à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et au principe de la primauté du droit. Je devrais ajouter que l'instruction qui doit avoir lieu entre les parties porte tant sur des questions relatives à la DGAÉ que sur des questions non liées à cette disposition.

[3]                     Le juge de la Cour de l'impôt a accueilli la requête de l'intimé et renvoyé la question relative à la DGAÉ pour décision préliminaire en vertu de la Règle 58(1)a) qui est rédigée dans les termes suivants :

58.         (1)    Une partie peut demander à la cour,

a) soit de se prononcer, avant l'audience, sur une question de droit soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

[4]                     L'intimé a prétendu devant le juge de la Cour de l'impôt que l'inconstitutionnalité de l'article 245 apparaît clairement à sa lecture et qu'aucune preuve supplémentaire n'est requise. Le juge a résumé la position de l'intimé de la manière suivante :


[17] [Il] a indiqué ne pas avoir l'intention de présenter de faits en litige semblables à ceux qui ont été considérés nécessaires dans les causes Danson ou MacKay. Il soutient que l'inconstitutionnalité de l'article 245 apparaît clairement à sa lecture et qu'aucune preuve supplémentaire n'est requise. Il n'allègue aucune conséquence inconstitutionnelle touchant l'appelant, ou une catégorie donnée de personnes, et nécessitant le dépôt d'une preuve. Il soutient que la disposition législative concernée est d'une imprécision inacceptable et que, par conséquent, elle est contraire aux exigences de fond de la primauté du droit et contrevient à l'article 7 de la Charte. [Il] soutient que, dans un tel cas, aucune preuve n'est requise.

[5]                     Comme mes collègues l'ont signalé, le juge a accepté la position de l'intimé comme elle a été formulée. Aux paragraphes 19 et 20 de sa décision, il a conclu qu'il n'y avait pas en litige de faits pertinents à la constitutionnalité de l'article 245 de la façon dont la question a été formulée par l'appelant et que la question constitutionnelle était une question séparée et distincte qui pouvait être tranchée sans se rapporter aux autres faits en litige dans l'instance dont il était saisi.

[6]                     L'intimé a réitéré sa position devant nous. L'inconstitutionnalité de l'article 245 apparaît clairement à sa lecture à cause de son imprécision et il n'est pas nécessaire de produire de faits en litige pour établir que l'article 7 de la Charte s'applique. Pour que la question constitutionnelle fasse l'objet d'un renvoi et d'une décision, il suffit, selon l'intimé, qu'il puisse être porté atteinte à ses droits garantis par l'article 7 du fait que l'appelante a allégué dans ses actes de procédure que l'article 245 de la Loi s'applique aux opérations auxquelles il était partie et qui ont fait l'objet d'une nouvelle cotisation par le ministre du Revenu national.

[7]                     En toute déférence, je pense que la position large adoptée par l'intimé au sujet de la constitutionnalité de l'article 245 à cause de son imprécision, en l'absence d'une preuve relative aux faits en litige qui pourrait tendre à établir qu'il y a eu atteinte à ses droits garantis par l'article 7, ne peut être correctement analysée et décidée dans le cadre d'un renvoi prévu à la Règle 58.


[8]                     Tout d'abord, la Cour suprême du Canada a déclaré récemment dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 C.S.C. 44, n ° du greffe 26789, le 5 octobre 2000, au paragraphe 46, que la question qu'il faut se poser dans les contestations fondées sur l'article 7 n'est pas de savoir si le fait allégué peut déclencher l'application de l'article 7 de la Charte, mais bien de savoir si on a réellement porté atteinte aux droits garantis à l'intimé par l'article 7 dans les circonstances de l'espèce. En l'espèce, au-delà de la simple affirmation qu'il y aura atteinte à ces droits, aucune preuve n'a été produite quant à savoir comment, pourquoi et quand l'application potentielle de l'article 245 pourrait porter atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de l'intimé. J'utilise les mots application potentielle parce qu'il est possible que la responsabilité du contribuable dans la présente instance soit déterminée par la Cour de l'impôt dans la décision qu'elle rendra sur les questions non liées à la DGAÉ, ce qui la dispenserait de se prononcer sur la constitutionnalité de la DGAÉ.


[9]                     Il est bien établi en droit qu'une contestation fondée sur l'article 7 se déroule en deux étapes. Tout d'abord, il doit y avoir une preuve qu'on a porté atteinte aux droits garantis au citoyen par l'article 7. Deuxièmement, il faut produire une preuve établissant qu'il a été privé de ces droits d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale : Blencoe, précité, R. c. Beare [1988] 2 R.C.S. 387, page 401. À mon avis, les faits en litige nécessaires pour étayer une contestation fondée sur l'article 7 de la Charte n'ont pas été établis et la position adoptée par l'intimé est simplement une « hypothèse raisonnable » qui, comme l'a déclaré la Cour suprême dans l'arrêt Ontario c. C.P. [1995] 2 R.C.S. 1031, à la page 1090, n'a pas « [sa] place dans une analyse de l'imprécision au regard de l'article 7 » .

[10]                   En outre, la position de l'intimé présume que tout citoyen a le droit d'être protégé contre des lois imprécises qui ouvrent la voie à l'arbitraire. Comme l'imprécision de l'article 245 apparaît clairement à sa lecture et qu'elle mène à une décision arbitraire, alors il est inconstitutionnel.

[11]                   Accepter cette position sans la moindre preuve qu'il y a eu atteinte aux droits garantis à l'intimé par l'article 7 élève la protection contre l'imprécision « au rang de droit constitutionnel garanti par l'article 7 » , ce qui ne peut être fait : voir Blencoe, précité, au paragraphe 97.

[12]                   Finalement, prétendre, comme le fait l'intimé, que la loi est d'une imprécision inacceptable et par conséquent qu'elle contrevient aux principes de justice fondamentale transforme ces principes en intérêt protégé. Comme l'a déclaré la Cour suprême dans l'arrêt Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, 24 D.L.R. (4th) 536, à la page 548 :

Dans le cadre d'une analyse qui vise à déterminer l'objet de la garantie accordée par l'art. 7 et les "intérêts qu'il ... vise ... à protéger » (R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité), il me semble clair que les intérêts que les mots "il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale" de l'art. 7 visent à protéger sont la vie, la liberté et la sécurité de la personne. Les principes de justice fondamentale, d'autre part, constituent non pas un intérêt protégé, mais plutôt un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne.


[13]                   À mon avis, il y a des faits en litige nécessaires concernant la contestation constitutionnelle qui ne sont pas encore connus et qui m'amènent à conclure que la question, telle qu'elle a été formulée et présentée par l'intimé, ne peut pas et n'aurait pas dû faire l'objet d'une décision préliminaire.

[14]                   Je ne peux terminer sur cette question sans exprimer également certaines préoccupations quant à l'hypothèse sous-jacente de l'intimé selon laquelle une décision préliminaire sur la question constitutionnelle pourrait abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais.

[15]                   La décision préliminaire sur la question de la constitutionnalité de la DGAÉ entraînerait le dédoublement d'un procès qui, comme je l'ai déjà mentionné, porte sur des questions non liées à la DGAÉ autant que sur des questions relatives à cette disposition. Dans le cas où une décision sur les questions non liées à la DGAÉ rendrait inutile l'analyse de la question constitutionnelle, je ne suis pas sûr qu'un tel dédoublement pourrait entraîner une économie substantielle de temps et de frais ainsi que de ressources judiciaires. En fait, la seule question relative à l'opportunité de se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 245 avant l'instruction a déjà retardé l'audition au fond de l'instance, entraîné des frais considérables et engagé des ressources judiciaires déjà peu abondantes.


[16]                   Outre l'audition de ce premier appel, je crains que la Cour devrait, au bout du compte, entendre deux autres appels plutôt qu'un seul appel global : un premier appel portant sur la constitutionnalité de l'article 245 et un deuxième appel portant sur des questions non liées à la DGAÉ aussi bien que sur l'applicabilité de l'article 245 aux faits de l'espèce si la Cour en venait à la conclusion que cet article est constitutionnel. Certaines des économies que l'on espérait retirer de l'instruction ont déjà été perdues en raison de la procédure actuelle et d'autres le seraient probablement par suite du dédoublement du procès.

[17]                   Je serais d'avis de disposer de l'appel comme l'ont proposé mes collègues.

                                                                            « Gilles Létourneau »                

                                                                                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        A-192-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Sa Majesté la Reine c. John N. Gregory

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :les 10 et 11 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :    le juge Noël

SOUSCRIT À SES MOTIFS :           le juge Rothstein

MOTIFS CONCORDANTS :           le juge Létourneau

ONT COMPARU:                            

Luther P. Chambers, c.r.                                    Pour l'appelante

David J. Martin                                      Pour l'intimé

Letitia Sears

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    Pour l'appelante

David J. Martin Law Corporation                      Pour l'intimé

Vancouver (C.-B.)


Date : 20001011

Dossier : A-192-00

CORAM :         LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                              appelante

ET

                                    JOHN N. GREGORY

                                                                                                   intimé

JUGEMENT

L'appel est accueilli avec dépens et la décision de la Cour canadienne de l'impôt est infirmée.

                                                                            « Gilles Létourneau »                

                                                                                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.



[1]            L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch.1, et ses modifications.

[2]            Paragraphes 17, 19 et 20 respectivement des motifs du jugement, Dossier d'appel, pages 11 et 12.

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