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Date: 20000601 Dossier: A-110-98

Coram :            LE JUGE EN CHEF

L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE DÉCÀRY

Entre

GURVINDER SINGH SANDHU

Appelant

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

Intimé

Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi le` juin 2000

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi 1` juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:                                         LE JUGE DÉCARY

Date: 20000601 Dossier: A-110-98

Coram :            LE JUGE EN CHEF

L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE DÉCARY

Entre

GURVINDER SINGH SANDHU,

Appelant

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

Intimé

MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés du banc à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi 1"' juin 2000)

LE JUGE DÉCARY

[1]         Dans la décision sous appel, qui est publiée à (1998), 149 F.T.R. 83, monsieur le

juge Dubé a certifié la question suivante, à laquelle il aurait répondu par la négative:

La Section du Statut doit-elle tenir compte de l'article 3 de la Convention sur la torture relativement à l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne dans le but de déterminer si un revendicateur est un réfugié au sens de la Convention?

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[2]         Le juge Dubé a eu raison, à notre avis, de conclure que l'article 3 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et

dégradants, lequel article se lit comme suit:

1.              Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

2.              Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

vise l'étape du refoulement, donc une étape du processus qui est ultérieure à l'étape de la

détermination du statut de réfugié par la Section du statut de réfugié (voir Barrera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.), [1993] 2 C.F. 3).

[3]         Par ailleurs, s'appuyant sur l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, le procureur de l'appelant a voulu soulever, dans sa plaidoirie orale, des arguments qui n'apparaissaient pas dans son mémoire des faits et du droit et qui, par surcroît, ne concernaient pas la question certifiée.

[4]         L'arrêt Baker a sans doute élargi la portée de l'appel lorsqu'il y a question certifiée, mais sûrement pas au point d'écarter les règles élémentaires de la plaidoirie en

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appel qui veulent qu'un avocat ne peut soulever à l'audience des arguments qu'il n'avait pas soulevés dans son mémoire des faits et du droit.

[5]         L'appel sera rejeté.

Robert Décarv j.c.a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

Date: 20000601 Dossier: A-110-98

ENTRE:

GURVINDER SINGH SANDHU

Appelant

-ET­

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

Intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                     A-110-98

INTITULÉ:                                    GURVINDER SINGH SANDHU

Appelant

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

Intimé

LIEU DE L'AUDIENCE:                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:                     1' juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY EN DATE DU:     le` juin 2000

COMPARUTIONS

Me Jean-François Bertrand                                                                               pour l'Appelant

Me Jocelyne Murply et

Me Claude Provencher                                                                                           pour l'Intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

BERTRAND, DESLAURIERS

Montréal (Québec)                                                                                            pour l'Appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                                    pour l'Intimé

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