Date: 20000601 Dossier: A-110-98
Coram : LE JUGE EN CHEF
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE DÉCÀRY
Entre
GURVINDER SINGH SANDHU
Appelant
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Intimé
Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi le` juin 2000
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi 1` juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE DÉCARY
Date: 20000601 Dossier: A-110-98
Coram : LE JUGE EN CHEF
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS L'HONORABLE JUGE DÉCARY
Entre
GURVINDER SINGH SANDHU,
Appelant
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés du banc à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi 1"' juin 2000)
LE JUGE DÉCARY
[1] Dans la décision sous appel, qui est publiée à (1998), 149 F.T.R. 83, monsieur le
juge Dubé a certifié la question suivante, à laquelle il aurait répondu par la négative:
La Section du Statut doit-elle tenir compte de l'article 3 de la Convention sur la torture relativement à l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne dans le but de déterminer si un revendicateur est un réfugié au sens de la Convention?
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[2] Le juge Dubé a eu raison, à notre avis, de conclure que l'article 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et
dégradants, lequel article se lit comme suit:
1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
vise l'étape du refoulement, donc une étape du processus qui est ultérieure à l'étape de la
détermination du statut de réfugié par la Section du statut de réfugié (voir Barrera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.), [1993] 2 C.F. 3).
[3] Par ailleurs, s'appuyant sur l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, le procureur de l'appelant a voulu soulever, dans sa plaidoirie orale, des arguments qui n'apparaissaient pas dans son mémoire des faits et du droit et qui, par surcroît, ne concernaient pas la question certifiée.
[4] L'arrêt Baker a sans doute élargi la portée de l'appel lorsqu'il y a question certifiée, mais sûrement pas au point d'écarter les règles élémentaires de la plaidoirie en
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appel qui veulent qu'un avocat ne peut soulever à l'audience des arguments qu'il n'avait pas soulevés dans son mémoire des faits et du droit.
[5] L'appel sera rejeté.
Robert Décarv j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date: 20000601 Dossier: A-110-98
ENTRE:
GURVINDER SINGH SANDHU
Appelant
-ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER: A-110-98
INTITULÉ: GURVINDER SINGH SANDHU
Appelant
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Intimé
LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE: 1' juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE DÉCARY EN DATE DU: le` juin 2000
COMPARUTIONS
Me Jean-François Bertrand pour l'Appelant
Me Jocelyne Murply et
Me Claude Provencher pour l'Intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
BERTRAND, DESLAURIERS
Montréal (Québec) pour l'Appelant
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'Intimé