Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date : 20000524

Dossier : A-41-99





CORAM :      LE JUGE STRAYER, J.C.A.

         LE JUGE ISAAC, J.C.A.

         LE JUGE SHARLOW, J.C.A.




E N T R E :



GARRY MIHALICZ


appelant

(demandeur)



- et -


BANQUE ROYALE DU CANADA


intimée

(défenderesse)




AUDIENCE TENUE à Saskatoon (Saskatchewan), le mercredi 24 mai 2000.


JUGEMENT rendu à l"audience le mercredi 24 mai 2000.


MOTIFS DU JUGEMENT :                          LE JUGE STRAYER, J.C.A.



Date : 20000524

Dossier : A-41-99


CORAM :      LE JUGE STRAYER, J.C.A.

         LE JUGE ISAAC, J.C.A.

         LE JUGE SHARLOW, J.C.A.


E N T R E :


GARRY MIHALICZ


appelant

(demandeur)



- et -


BANQUE ROYALE DU CANADA


intimée

(défenderesse)



MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l"audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan),

le mercredi 24 mai 2000)


LE JUGE STRAYER, J.C.A.

[1]      Nous avons conclu que le présent appel n"est pas fondé.

[2]      L"appelant a sollicité, auprès de la Section de première instance de la Cour, le contrôle judiciaire d"une décision provisoire rendue en vertu du Code canadien du travail par une arbitre qui avait rejeté sa requête en irrecevabilité après la présentation de la preuve de l"employeur. L"appelant a soutenu que l"arbitre avait commis une erreur de droit et de fait en rejetant la requête en irrecevabilité parce qu"elle avait conclu que l"employeur, la Banque Royale, avait établi à première vue la preuve d"un congédiement justifié même si une première vice-présidente de la Banque, dont la signature apparaissait sur le formulaire de congédiement, n"avait pas été appelée à témoigner par la Banque. L"appelant a aussi soutenu que la justice naturelle n"avait pas été respectée car il n"avait pas pu contre-interroger cette représentante de la Banque, qui aurait dû témoigner pour étabir la preuve de la Banque.

[3]      Nous convenons avec le juge de la demande que l"arbitre n"a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire. Comme l"a mentionné le juge de la demande, il ne s"agissait pas d"une question de compétence. Le rejet de la requête en irrecevabilité a donné lieu, à notre avis, à une question mixte de droit et de fait. Compte tenu de la portée de la clause privative de l"article 243 du Code canadien du travail , il n"est pas du tout certain que cette décision, relevant de la compétence de l"arbitre, soit susceptible de contrôle judiciaire. En présumant qu"elle le soit, la norme de contrôle pour une question mixte de droit et de fait comme celle en l"espèce ne peut pas être plus exigeante que celle du caractère raisonnable et nous sommes d"avis, comme l"était le juge de la demande, que la décision de l"arbitre était fondamentalement raisonnable. Elle pouvait tirer les conclusions qu"elle a tirées sans que la première vice-présidente de la Banque ne soit appelée à témoigner.

[4]      Par conséquent, l"appelant ne peut prétendre qu"il avait le droit de contre-interroger la première vice-présidente car le témoignage de cette dernière n"était pas nécessaire pour établir à première vue l"existence d"une preuve contre lui.

[5]      Pour ces motifs, l"appel est rejeté avec dépens.


(signature) " B.L. Strayer "

J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :                  A-41-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Garry Mihalicz c. Banque Royale du Canada


LIEU DE L"AUDIENCE :              Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L"AUDIENCE :              Le 24 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DES JUGES STRAYER, ISAAC ET SHARLOW

EN DATE DU :                  24 mai 2000



ONT COMPARU :


Walter Mutkowski                      POUR L"APPELANT
Gord Kuski, c.r.                      POUR L"INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Matowski, société d"avocats                  POUR L"APPELANT

Saskatoon (Saskatchewan)

McDougall, Ready                      POUR L"INTIMÉE

Regina (Saskatchewan)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.