Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20040915

Dossier : A-273-03

Référence : 2004 CAF 297

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                         VIA RAIL CANADA INC.

                                                                                                                                           demandeur

                                                                                                                                          (employeur)

                                                                             et

                                                               GEORGE CAIRNS

                                                                                                                                            défendeurs

                                                                                                                                           (employés)

                                                                             et

                              LA FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES

                                                                                                                                        défenderesse

                                                                                                                                             (syndicat)

                                                                             et

                   LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

                                                                                                                                        défenderesse

                                                                                                                              (partie intervenante)

                                                                             et

                                      LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

                                                                                                                                             défendeur

                                                                                                                              (partie intervenante)

                                   Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2004

                               Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                     LE JUGE EVANS


Date : 20040915

Dossier : A-273-03

Référence : 2004 CAF 297

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                         VIA RAIL CANADA INC.

                                                                                                                                           demandeur

                                                                                                                                          (employeur)

                                                                             et

                                                               GEORGE CAIRNS

                                                                                                                                            défendeurs

                                                                                                                                           (employés)

                                                                             et

                              LA FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES

                                                                                                                                        défenderesse

                                                                                                                                             (syndicat)

                                                                             et

                   LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

                                                                                                                                        défenderesse

                                                                                                                              (partie intervenante)

                                                                             et

                                      LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

                                                                                                                                             défendeur

                                                                                                                              (partie intervenante)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A.        INTRODUCTION


[1]                VIA Rail Inc. a déposé une requête en sursis d'exécution de la décision 230 rendue par le Conseil canadien des relations industrielles et de l'ordonnance rendue par la Cour dans VIA Rail Inc. c. Cairns, 2004 CAF 194, dans laquelle la Cour a rejeté les demandes de contrôle judiciaire de l'ordonnance du Conseil présentées par VIA et la Fraternité des ingénieurs de locomotives (FIL). Dans la requête, il est demandé que le sursis d'exécution soit en vigueur jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada se prononce sur la demande d'autorisation d'interjeter appel de VIA et, si l'autorisation est accordée, jusqu'à ce que la Cour suprême rende sa décision relativement à l'appel.

[2]                La requête est appuyée par la FIL et contestée par les défendeurs, George Cairns et les autres chefs de train (les chefs de train), ainsi que par le syndicat des Travailleurs unis des transports (TUT) qui avait représenté les chefs de train de VIA. Ni le Conseil ni la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) n'ont pris position relativement à la requête.

[3]                À l'audition de la requête, l'avocat de VIA a modifié l'avis de requête afin que le sursis d'exécution prenne fin à la date de la décision de la Cour suprême du Canada concernant l'autorisation d'interjeter appel que VIA a finalisée le 16 août 2004. L'avocate de la FIL a expressément consenti à la modification. Selon l'avocat de VIA, la Cour suprême tranchera probablement la demande d'autorisation au plus tard en février ou en mars 2005. Les sursis d'exécution demandés visent donc une période de cinq ou six mois à compter de la date d'audition de la présente requête. Si la Cour suprême accorde la demande d'autorisation, VIA peut décider si elle demandera un nouveau sursis d'exécution en attendant que la Cour tranche l'appel lui-même.


B.        LE CONTEXTE

[4]                Dans la décision 230, le Conseil a tenté de mettre fin à un conflit syndical qui perdurait, principalement entre VIA et la FIL d'une part et d'autre part, un groupe de chefs de train (y compris M. Cairns) employés par VIA. Le conflit est né du fusionnement de deux unités de négociation, représentées par des syndicats différents, qui regroupaient les mécaniciens de locomotive et les chefs de train, et de l'accréditation subséquente de la FIL, qui avait déjà représenté les mécaniciens de locomotive, comme syndicat de la nouvelle et seule unité de négociation des mécaniciens d'exploitation. Le poste de chef de train a été aboli pour permettre à VIA de diminuer ses coûts d'exploitation.

[5]                Les chefs de train se sont plaints que la FIL avait manqué à son devoir de représentation juste des intérêts des chefs de train dans la négociation avec VIA des dispositions qui permettraient de régler les conséquences de la création du nouveau poste de mécanicien d'exploitation et de l'élimination des métiers distincts de mécaniciens de locomotive et de chefs de train. Les points litigieux faisaient partie de l'entente sur la composition des équipes (ECE), annexée à la convention collective conclue entre VIA et la FIL. Les dispositions contestées visaient les qualifications requises pour permettre à un chef de train d'obtenir une nouvelle formation de mécanicien d'exploitation, l'ancienneté entre les anciens mécaniciens de locomotive et les chefs de train qui se qualifiaient comme mécaniciens d'exploitation et les « droits de retour » visés dans l'entente spéciale négociée entre VIA, le syndicat des TUT et CN.


[6]                Dans une décision rendue le 22 octobre 1999 (décision 35), le Conseil a fait droit à la plainte des chefs de train selon laquelle la FIL avait manqué à son devoir de représentation juste et il a ordonné aux parties de négocier à nouveau les questions litigieuses de l'ECE. Le Conseil a également ordonné que les chefs de train aient voix aux négociations, au même titre que les autres parties, et qu'un spécialiste soit retenu pour défendre leurs intérêts. Le Conseil s'est expressément réservé le droit de se ressaisir de la mise en oeuvre de l'ordonnance.

[7]                VIA et la FIL ont demandé le contrôle judiciaire à la Cour en contestant la légalité de l'ordonnance rendue par le Conseil dans la décision 35. La demande a été rejetée le 2 mai 2001 : VIA Rail Inc. c. Cairns, [2001] 4 C.F. 139, 2001 CAF 133; la demande d'autorisation de pourvoi a été rejetée, [2001] R.C.S.C. no 338.


[8]                En 2002, les chefs de train sont revenus devant le Conseil pour lui demander d'exercer la compétence qu'il s'était réservée afin de mettre en oeuvre les redressements ordonnés dans la décision 35 et de tenir des audiences dans le but de déterminer la teneur des points litigieux de la convention collective. Ils ont allégué que depuis que le Conseil avait rendu la décision 35, les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur les points litigieux, que le processus de médiation-arbitrage ordonné par le Conseil, avec le consentement des parties, n'avait pas beaucoup progressé dans les délais imposés par le Conseil et qu'une nouvelle entente concernant les points litigieux, qui avait été négociée uniquement entre VIA et la FIL, qui n'avaient consulté ni les chefs de train ni leur représentant, n'était pas foncièrement différente des dispositions contestées de l'entente sur la composition des équipes.

[9]                Dans la décision 230, conformément au pouvoir que lui confère le paragraphe 99(2) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 en matière d'attribution de réparations, le Conseil a imposé certaines conditions aux parties concernant les trois points litigieux de l'ECE. VIA et la FIL ont déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision 230 à la Cour. La Cour a décidé, à l'unanimité, que la norme de contrôle applicable à la réparation ordonnée par le Conseil était celle de la décision manifestement déraisonnable et la majorité des juges (les juges Rothstein et Evans; le juge Pelletier dissident) a décidé que, compte tenu des faits très exceptionnels en cause, la décision 230 n'était pas manifestement déraisonnable.

[10]            Enfin, je dois dire qu'en août 2003, le juge Rothstein avait accordé un sursis d'exécution de la décision 230 jusqu'à ce que la Cour prenne une décision concernant la demande accélérée de contrôle judiciaire. Les chefs de train ne s'étaient pas objectés au sursis d'exécution. L'avocat de VIA m'a avisé qu'aucune mesure n'a été prise en vue de la mise en oeuvre de l'ordonnance du Conseil dans la décision 230 depuis que la Cour a rendu sa décision dans laquelle elle a rejeté les demandes de contrôle judiciaire présentées par VIA et la FIL et l'expiration du sursis d'exécution accordé par le juge Rothstein.


C.        QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

Question 1 : Compétence de la Cour pour accorder les sursis d'exécution demandés

[11]            L'avocat de VIA prétend et l'avocat des chefs de train reconnaît que la Cour a compétence en vertu du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, pour accorder les sursis d'exécution demandés dans l'attente de la décision de la Cour suprême concernant la demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la Cour.

65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l'avis de la demande d'autorisation d'appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d'exécution du jugement objet de la demande.

65.1 (1) The Court, the court appealed from or a judge of either of those courts may, on the request of the party who has served and filed a notice of application for leave to appeal, order that proceedings be stayed with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought, on the terms deemed appropriate.

[12]            À strictement parler, un sursis d'exécution de l'ordonnance de la Cour n'est pas nécessaire puisque l'ordonnance n'a fait que rejeter une contestation de l'ordonnance du Conseil. À cette étape-ci, VIA veut empêcher la mise en oeuvre de l'ordonnance du Conseil avant la décision relative à la demande d'autorisation. Toutefois, le paragraphe 65.1(1) autorise uniquement la juridiction inférieure à « ordonner [...] le sursis d'exécution du jugement objet de la demande » . Une lecture littérale de la disposition ne permet pas à la Cour, à titre de juridiction inférieure, à ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance du Conseil, même si ladite ordonnance fait l'objet tant du jugement de la Cour, dont l'appel est demandé, que de l'appel lui-même.


[13]            Néanmoins, l'exercice efficace de la compétence de la Cour de surseoir à ses propres ordonnances en vertu du paragraphe 65.1(1) serait gravement entravé si la Cour ne pouvait pas en même temps ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance de la juridiction administrative objet de la demande et de l'appel devant la Cour suprême. Par conséquent, quand la Cour accorde un sursis d'exécution d'une ordonnance qu'elle a elle-même rendue, elle peut également surseoir à l'exécution de l'ordonnance visée par son jugement qui sera également révisé par la Cour suprême si cette dernière accorde l'autorisation d'interjeter appel. Je suis de cet avis même si, compte tenu des faits en l'espèce, un sursis d'exécution de l'ordonnance de la Cour rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision 230 n'est pas nécessaire pour maintenir le statu quo en attendant la décision relative à l'autorisation d'interjeter appel.

[14]            Si je me trompe en pensant que le paragraphe 65.1(1) confère à la Cour le pouvoir de surseoir à l'exécution de l'ordonnance objet de la demande d'autorisation d'interjeter appel et de l'appel lui-même, compte tenu des faits en l'espèce, cette compétence est conférée par l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui prévoit :

50. (1) La Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

                        ...

50. (1) The Federal Court of Appeal or the Federal Court may, in its discretion, stay proceedings in any cause or matter

                        ...

b) lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige.

(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.


[15]            Dans Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick c. Maritime Electric Company Limited, [1985] 2 C.F. 13 (C.A.), la Cour a dit que le terme « procédures » mentionné à l'alinéa 50(1)b) ne visait pas qu'une procédure devant la Cour. Toutefois, la Cour a également dit que la disposition n'autorisait pas la Cour à surseoir à l'exécution de l'ordonnance de l'Office national de l'énergie visée par l'appel devant la Cour, en attendant la décision relativement à l'appel. La Cour a dit que quand l'Office avait rendu son ordonnance, il avait complété sa tâche. Aucune autre procédure n'était envisagée pour exécuter l'ordonnance de l'Office. Il n'y avait donc aucune « procédure » à suspendre devant l'Office : une ordonnance de l'Office n'était pas en soi une « procédure » .

[16]            À mon avis, les faits en l'espèce se distinguent des faits dans l'affaire Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick. En particulier, dans le cas qui nous occupe, le Conseil a expressément conservé sa compétence à l'égard de toute question découlant de l'ordonnance et le Conseil prévoyait clairement une procédure supplémentaire qui lui permettrait de traiter des questions en suspens. Par exemple, aucune décision n'a encore été prise concernant la répartition, entre VIA et la FIL, du dédommagement pécuniaire accordé par le Conseil. Dans ces circonstances, l'alinéa 50(1)b) autorise la Cour à empêcher le Conseil de prendre des mesures d'exécution ou de mise en oeuvre de son ordonnance.

[17]            Par conséquent, puisque la Cour a compétence pour surseoir aux ordonnances qu'elle a rendues ainsi qu'aux ordonnances du Conseil, je dois examiner la question de savoir si VIA a respecté le critère en trois étapes établi dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles un tribunal doit exercer sa compétence pour accorder un sursis d'exécution.


Question 2 : La demande d'autorisation d'interjeter appel déposée par VIA soulève-t-elle une « question sérieuse » ?

[18]            La question de savoir si VIA a établi que sa demande d'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême soulève une « question sérieuse » conformément au critère de l'arrêt RJR-Macdonald doit être tranchée selon le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême qui régit les demandes d'autorisation d'appel présentées à la Cour : Merck & Co. Nu-Pharm Inc. (2000), 255 N.R. 383 (C.A.F.).

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l'affaire en question, ou par l'un des juges de ces juridictions inférieures, que l'autorisation d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l'importance de l'affaire pour le public, ou de l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et lorsqu'elle accorde en conséquence l'autorisation d'en appeler.                                                 [Non souligné dans l'original.]

40. (1) Subject to subsection (3), an appeal lies to the Supreme Court from any final or other judgment of the Federal Court of Appeal or of the highest court of final resort in a province, or a judge thereof, in which judgment can be had in the particular case sought to be appealed to the Supreme Court, whether or not leave to appeal to the Supreme Court has been refused by any other court, where, with respect to the particular case sought to be appealed, the Supreme Court is of the opinion that any question involved therein is, by reason of its public importance or the importance of any issue of law or any issue of mixed law and fact involved in that question, one that ought to be decided by the Supreme Court or is, for any other reason, of such a nature or significance as to warrant decision by it, and leave to appeal from that judgment is accordingly granted by the Supreme Court.        [Emphasis added.]


[19]            Ainsi donc, VIA doit démontrer qu'il est possible de soutenir que la Cour suprême peut conclure, « compte tenu de l'importance de l'affaire [c'est-à-dire de l'affaire visée par l'appel] pour le public, ou de l'importance des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie » .

[20]            Selon moi, la Cour suprême du Canada pourrait très bien accorder à VIA l'autorisation d'interjeter appel sur la question de savoir si la Cour a commis une erreur en concluant que l'ordonnance du Conseil n'était pas manifestement déraisonnable, même si l'ordonnance en cause imposait aux parties des conditions auxquelles elles n'avaient jamais donné leur accord et même si cette même ordonnance exigeait que VIA verse un dédommagement à l'issue d'une instance au cours de laquelle il n'avait pas été établi que VIA avait enfreint le Code canadien du travail. Le critère de la « question sérieuse » est peu exigeant et, selon moi, VIA a satisfait au critère malgré la nature tout à fait inhabituelle et particulière du contexte factuel dans lequel le Conseil a accordé l'ordonnance remédiatrice en cause.

[21]            L'avocat des chefs de train prétend qu'il n'y a pas de question sérieuse parce que la réparation accordée par le Conseil dans la décision 230 découlait directement de la décision 35 dont la Cour avait reconnu le bien-fondé et pour laquelle la Cour suprême avait refusé l'autorisation d'interjeter appel. En d'autres termes, les questions soulevées par VIA dans sa demande d'autorisation ont déjà été tranchées tant par la Cour que par la Cour suprême.


[22]            Je ne saurais être d'accord. Certes, le Conseil a rendu la décision 230 en vertu de la compétence qu'elle avait retenue pour les fins de la mise en oeuvre de la décision 35. Toutefois, la décision 230 imposait d'importantes obligations aux parties, obligations beaucoup plus exigeantes que celles d'ordre procédural imposées aux parties par la décision 35 concernant la renégociation des points litigieux de l'entente sur la composition des équipes de travail.

[23]            J'estime que même si la Cour a conclu que les obligations imposées par la décision 35 n'étaient pas manifestement déraisonnables, cela ne veut pas du tout dire que la Cour suprême serait du même avis au sujet des conditions et dédommagement pécuniaire imposés par la décision 230.Compte tenu de la nature inhabituelle des redressements ordonnés dans la décision 230 et des restrictions que la décision impose à la liberté des négociations collectives et compte tenu aussi des motifs dissidents du juge Pelletier, il m'apparaît possible que la Cour suprême décide qu'il s'agit de questions importantes pour le public.

Question 3 : En cas de refus, VIA subira-t-elle un « préjudice irréparable » ?

[24]            L'affidavit qu'avait présenté VIA à l'appui de la requête antérieure concernant le sursis d'exécution dans l'attente de la décision de la Cour relativement à la demande de contrôle judiciaire et qui a réussi à convaincre le juge Rothstein qu'il existait une preuve de préjudice irréparable faisait également partie des documents dont j'ai été saisi. Même si les chefs de train et le syndicat des TUT ne se sont pas objectés à la demande de sursis, la déclaration sous serment déposée en opposition à la présente requête ne conteste pas réellement une grande partie du contenu des affidavits déposés pour le compte de VIA, y compris l'affidavit examiné par le juge Rothstein. D'ailleurs, à l'audition de la requête, l'avocat des chefs de train a en grande partie limité sa plaidoirie orale à la « question sérieuse » .


[25]            Je suis convaincu que VIA a présenté une preuve suffisante pour établir que la mise en oeuvre de la décision 230 et le renversement de vapeur si la Cour suprême accueillait l'appel occasionneraient des dépenses importantes, sans doute irrécupérables, pour VIA, nuiraient gravement aux relations de travail et empêcheraient réellement VIA de mener son entreprise, au détriment des voyageurs. Selon moi, ces circonstances constituent un préjudice irréparable conformément au deuxième volet du critère de l'arrêt RJR-MacDonald.

[26]            Il est vrai que, dans les quatre mois et demi depuis que la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de VIA, ni le Conseil ni les chefs de train n'ont pris de mesures d'exécution de la décision 230. Néanmoins, puisque l'avocat ne s'est pas engagé à ce que les chefs de train ne demandent pas la mise en oeuvre de la décision avant que la Cour suprême ne rende sa décision sur la demande d'autorisation, ce n'est pas parce que les chefs de train ne l'ont pas encore demandé, qu'ils ne le demanderont pas.

Question 4 : La prépondérance des inconvénients est-elle favorable au sursis d'exécution?

[27]            La question qui se pose est de savoir si le préjudice que subirait probablement VIA si le sursis d'exécution n'était pas accordé l'emporte sur le préjudice que subiraient les chefs de train si le sursis était accordé. Dans ses observations écrites, l'avocat des chefs de train a insisté sur les difficultés que subiraient plusieurs des bénéficiaires de la décision 230, surtout à cause de la durée du litige sous-jacent et du rôle qu'y a joué VIA ainsi que du vieillissement de la main-d'oeuvre.


[28]            Toutefois, l'avocat a présenté ses observations en tenant pour avéré que VIA voulait obtenir le sursis d'exécution jusqu'à ce que, si la Cour suprême autorisait l'appel, cette dernière prenne une décision concernant l'appel lui-même. Or, cette décision pourrait prendre deux ans. Selon moi, en modifiant l'avis de requête de manière à ne demander le sursis d'exécution que jusqu'à ce que la demande d'autorisation soit tranchée, VIA a de beaucoup atténué la force de la position des défendeurs concernant la prépondérance des inconvénients.

[29]            Selon moi, le préjudice que pourraient subir les chefs de train au cours environ des prochains cinq ou six mois ne l'emporte pas sur le préjudice irréparable que subirait probablement VIA si la décision 230 était mise en oeuvre puis annulée par la Cour suprême. Si l'ordonnance du Conseil est maintenue, au moins une partie du préjudice supplémentaire subi par les chefs de train à cause du sursis sera compensée par l'augmentation du dédommagement pécuniaire accordé dans la décision 230.

D.        CONCLUSIONS

[30]            Pour ces motifs, la requête de VIA telle que modifiée est accueillie, et la décision 230 du Conseil, ainsi que l'ordonnance de la Cour confirmant cette décision sont suspendues en attendant la décision de la Cour suprême du Canada concernant la demande d'autorisation de VIA d'interjeter appel. Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                                _ John M. Evans _              

                                                                                                                                                      Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL. L.


                                                                       COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-273-03

INTITULÉ :                                        VIA RAIL CANADA INC.

c.

GEORGE CAIRNS ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 7 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS

DATE DES MOTIFS :                       LE 15 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Jean H. Lafleur, c.r.                                           POUR LE DEMANDEUR

John Campion

Louise Béchamp

Robert J. Cooper

Michael Church                                                 POUR LES DÉFENDEURS, GEORGE CAIRNS ET LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

Deborah J. Cooper                                            POUR LA DÉFENDERESSE, LA FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fasken Martineau Dumoulin LLP                       POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Caley Wray                                                       POUR LES DÉFENDEURS, GEORGE CAIRNS ET LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

Shield & Hunt                                        POUR LA DÉFENDERESSE, LA

Ottawa (Ontario)                                   FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES


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