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Date: 20010205

Dossier : A-764-99

OTTAWA (Ontario), le lundi 5 février 2001

EN PRÉSENCE DE :             M. LE JUGE STONE, J.C.A.

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

et

CANADIAN ASSOCIATION OF INTERNET PROVIDERS,

ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE,

AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY,

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION,

BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS, TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA,

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,

ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS,

ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT,

TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC.

et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS

intimées

                                                          ORDONNANCE


L'ordonnance est accordée en partie, avec dépens payables immédiatement, et les dossiers déposés par les intimées Association canadienne des distributeurs de films et Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement sont radiés, sans préjudice à leur droit de demander une autorisation d'intervenir dans cette demande présentée en vertu de l'article 28, en application de l'article 109 des Règles de la Cour fédérale de 1998.

                                                                                                                                A.J. Stone                                

                                                                                                                                      J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010205

Dossier : A-764-99

                                                                                                            Citation : 2001 CAF 4

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE STONE

ENTRE :

                                                                       

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

et

CANADIAN ASSOCIATION OF INTERNET PROVIDERS,

ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE,

AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY,

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION,

BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS, TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA,

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,

ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS,

ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT,

TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC.

et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS

intimées

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 30 janvier 2001

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le lundi 5 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                            LE JUGE STONE, J.C.A.


Date : 20010205

Dossier : A-764-99

Citation: 2001 CAF 4

EN PRÉSENCE DE :             M. LE JUGE STONE, J.C.A.

ENTRE :

                                                                       

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

et

CANADIAN ASSOCIATION OF INTERNET PROVIDERS,

ASSOCIATION CANADIENNE DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE,

AT & T CANADA LONG DISTANCE SERVICES COMPANY,

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION,

BELL/EXPRESSVU, ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS, TELUS COMMUNICATIONS INC., BELL CANADA,

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,

ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS,

ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT,

TIME WARNER INC., ALIANT INC., MTS COMMUNICATIONS INC.

et SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS

intimées

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STONE


[1]                Les parties qui ont présenté cette demande (soit plusieurs des intimées nommées dans le cadre de la demande en vertu de l'article 28 présentée par la demanderesse (SOCAN) à l'encontre d'une décision de la Commission du droit d'auteur (la Commission) datée du 27 octobre 1999) sollicitent une ordonnance radiant les dossiers déposés par les intimées Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA) et Association canadienne des distributeurs de films (CMPDA).

[2]                La décision de la Commission portait sur des projets de tarifs pour l'exécution publique, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'oeuvres musicales à travers Internet. Les parties qui ont présenté cette demande, qui pourraient être responsables du paiement de ces droits en leur qualité de fournisseurs d'accès à Internet, ont participé aux procédures devant la Commission. La CRIA et la CMPDA ont demandé et reçu l'autorisation d'intervenir dans cette procédure, au motif qu'ils viendraient enrichir le dossier et permettre à la Commission de rendre une décision plus éclairée[1].

[3]                La CRIA et la CMPDA sont en fait intervenues devant la Commission pour appuyer la position adoptée par la SOCAN.


[4]                La SOCAN n'était pas complètement satisfaite de la décision de la Commission et elle a présenté une demande en vertu de l'article 28. Les parties qui présentent cette requête s'opposent à cette demande. Au début de décembre 1999, la CRIA et la CMPDA ont toutes deux déposé un Avis de comparution, conformément à l'article 305 des Règles, dans lequel elles déclaraient leur intention de s' « opposer » à la demande en vertu de l'article 28. Toutefois, en novembre 2000, la CRIA et la CMPDA ont présenté leur dossier respectif dans la procédure en vertu de l'article 28 et ils appuient la position défendue par la SOCAN. Les parties qui ont présenté cette requête ont été prises par surprise, étant donné le contenu des avis de comparution qui avaient été déposés auparavant.

[5]                Les parties qui ont déposé cette requête soutiennent que le dépôt des dossiers de la CRIA et de la CMPDA est hautement irrégulier, et qui n'est pas conforme aux Règles de la Cour fédérale de 1998 (les Règles). Ils soutiennent qu'une fois que la CRIA et la CMPDA eurent déposé l'avis prévu à l'article 305 des Règles, elles ne pouvaient plus déposer un dossier qui entrait en contradiction avec la position prise dans cet avis. Elles soutiennent aussi que l'avis les a induites en erreur en leur donnant à croire que la CRIA et la CMPDA s'opposaient vraiment à la demande présentée en vertu de l'article 28, ce qui leur cause un certain préjudice. Comme elles ont déjà réagi à la position de la SOCAN dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 28, les parties qui ont déposé la requête ont maintenant l'obligation de répondre à des arguments additionnels ainsi qu'à la preuve supplémentaire qui se trouve dans les dossiers déposés par la CRIA et la CMPDA.


[6]                La CRIA et la CMPDA soutiennent qu'elles ont agi en conformité des Règles en déposant leurs avis de comparution. Comme elles étaient intervenues devant la Commission, c'est à bon droit qu'on les a désignées à titre d'intimées dans la demande présentée en vertu de l'article 28, en conformité de l'alinéa 303(1)a) des Règles, en tant que personnes « directement touchée[s] » par l'ordonnance sollicitée par la SOCAN. En tant qu'intimées, les deux associations avaient le droit de signifier et de déposer l'avis de comparution prévu à l'article 305 des Règles, ainsi que le dossier prévu à l'article 310 des Règles, dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 28. De toute façon, la CRIA et la CMPDA soutiennent qu'elles désirent simplement appuyer certains des points que la SOCAN avait soulevés dans sa déclaration, ce qu'ils devraient être autorisés à faire même si la SOCAN ne maintient pas sa position à leur sujet. De plus, ils soutiennent que, contrairement à la SOCAN, ils ne cherchent pas à faire établir une responsabilité stricte de payer des droits et donc qu'ils s' « opposent » à la position prise par la SOCAN dans sa demande en vertu de l'article 28.

[7]                Il me semble que la procédure qui régit cette instance se trouve dans les Règles selon leur rédaction actuelle, qui sont venues remplacer les anciennes règles. En 1998, on a défini le contenu et l'organisation des Règles. Après plusieurs années de travail par le Comité des Règles de la Cour fédérale, constitué en vertu de l'article 45 de la Loi sur la Cour fédérale, les Règles ont été adoptées. L'un des objectifs visés était de codifier les articles des Règles qui régissent les demandes de contrôle judiciaire. Les articles pertinents se trouvent à la partie 5 des Règles.

[8]                Les articles suivants de la partie 5 sont pertinents en l'instance :



301. An application shall be commenced by a notice of application in Form 301, setting out       ...

       (b) the names of the applicant and respondent;...

301. La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants:

       ...

       b) les noms du demandeur et du défendeur;...

303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

       (a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or...

303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur:

       a) toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande;...

304. (1) Unless the Court directs otherwise, within 10 days after the issuance of a notice of application, the applicant shall serve it on

       (a) all respondents;...

304. (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l'avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance:

       a) aux défendeurs;...

305. A respondent who intends to oppose an application shall, within 10 days after being served with a notice of application, serve and file a notice of appearance in Form 305.

305. Dans les 10 jours après avoir reçu signification de l'avis de demande, le défendeur, s'il entend s'opposer à la demande, signifie et dépose un avis de comparution, établi selon la formule 305.

309. (1) An applicant shall, within 20 days after completion of all parties' cross-examination or the expiration of the time for doing so, whichever is earlier,

       (a) serve the applicant's record; and...

309. (1) Dans les 20 jours suivant le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l'expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l'autre, le demandeur:

       a) signifie son dossier;...

310. (1) A respondent to an application shall, within 20 days after service of the applicant's record,

       (a) serve the respondent's record; and...

310. (1) Dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur, le défendeur:

       a) signifie son dossier;...


[9]                Il faut aussi souligner qu'en général, le paragraphe 145a) des Règles fait que toute personne ayant reçu signification d'un acte introductif d'instance ne peut recevoir signification des autres documents lorsqu'elle n'a pas déposé d'avis de comparution. Cet article se lit comme suit :



145. Subject to subsection 207(2), where a person has been served with an originating document and                (a) has not filed a notice of appearance or a defence within the time set out in these Rules, or

       ...

no further documents in the proceeding need be served on the person prior to final judgment unless the Court orders otherwise.

145. Sous réserve du paragraphe 207(2), lorsqu'une personne a reçu signification d'un acte introductif d'instance et qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes, la signification des autres documents dans le cadre de l'instance n'est requise que si la Cour l'ordonne:

       a) la personne n'a pas envoyé d'avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;

       ...

La dérogation ne vise pas le jugement final et les documents subséquents.


[10]            Les parties qui ont présenté la requête soutiennent que la CRIA et la CMPDA ne sont pas « directement touchée[s] » par l'ordonnance sollicitée par la SOCAN et qu'en conséquence, on n'aurait pas dû les identifier comme des intimées en vertu de l'alinéa 303(1)a) des Règles. Si ce point de vue est correct, tant la CRIA que la CMPDA, ainsi que n'importe quelle autre des parties en l'instance, auraient pu demander leur radiation en tant qu'intimées. Cela n'a pas été fait. En conséquence, je ne vois pas qu'il soit nécessaire que je décide si la CRIA ou la CMPDA auraient dû être désignées comme intimées en vertu de l'alinéa 303(1)a) des Règles. Je dirai toutefois que notre Cour a traditionnellement été assez libérale lorsqu'il s'agissait de déterminer qui pouvait être désigné comme intimé dans une demande en vertu de l'article 28. Voir Tetzlaff c. Canada (Ministre de l'Environnement), [1992] 2 C.F. 215 (C.A.F.), le juge Hugessen, J.C.A., à la page 227. Bien que l'alinéa 303(1)a) des Règles soit aussi rédigé en termes fort généraux, il est très différent de l'ancien paragraphe 1602(3) des Règles. De plus, les anciennes règles n'exigeaient pas qu'on dépose un avis de comparution.


[11]            Selon moi, l'article 305 est au coeur du régime établi par la partie 5 des Règles. Cet article exige que les intimés désignés fassent connaître leur intention de « s'opposer à la demande » par un avis de comparution. Ceci permet aux parties et à la Cour de savoir au tout début quels intimés désignés vont en fait s'opposer à la demande en vertu l'article 28. La signification et le dépôt d'un avis de comparution fait que tout intimé qui s'oppose véritablement à la demande se verra signifier toute la documentation déposée dans le cadre de la procédure, lui permettant ainsi que participer de façon efficace. Comme je l'ai déjà dit, à défaut du dépôt d'un avis de comparution, le paragraphe 145a) des Règles fait qu'un intimé désigné ne se verra pas signifier d'autres documents dans le cadre de la demande en vertu de l'article 28.

[12]            Je ne suis pas convaincu que l'article 310 des Règles accorde un droit absolu à la CRIA et à la CMPDA de déposer leur dossier respectif à l'appui de la SOCAN dans les circonstances présentes. Comme nous l'avons vu, l'article 305 des Règles exige qu'un « défendeur [qui] entend s'opposer à la demande » dépose un dossier. Je partage l'avis des parties qui ont présenté la requête que la CRIA et la CMPDA ne réagissent pas réellement à la demande de la SOCAN, parce qu'elles ne s'y « opposent » pas. Elles ont l'intention de présenter d'autres arguments pour persuader la Cour d'accueillir la demande de la SOCAN, pour d'autres motifs. De plus, comme ces arguments n'ont pas été soulevés devant la Commission, on ne peut les présenter dans le cadre d'une demande en vertu de l'article 28 : Toussaint c. Conseil canadien des relations du travail et autres (1993), 160 N.R. 396 (C.A.F.), le juge Décary, J.C.A., à la page 399.


[13]            Par conséquent, je conclus que les dossiers déposés par la CRIA et la CMPDA ne l'ont pas été à bon droit et qu'ils doivent être radiés.

[14]            Les avocats des parties qui ont présenté la requête sollicitent aussi une déclaration portant que ni la CRIA ni la CMPDA ne sont « directement touchée[s] » par la décision de la Commission et donc qu'elles n'ont pas qualité en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale pour présenter des demandes de contrôle judiciaire de la décision. Toutefois, selon moi le règlement de cette question doit être laissé à la Cour au vu d'une requête présentée et plaidée en bonne et due forme, s'il y en a une.

[15]            Les parties ayant présenté la requête admettent que si la Cour radie les dossiers de demande en cause, elle doit le faire sans préjudice au droit de la CRIA ou de la CMPDA de demander l'autorisation d'intervenir en vertu de l'article 109 des Règles, dans le cadre de la demande présentée par la SOCAN en vertu de l'article 28. Je partage cet avis.


[16]            La requête est accordée, avec dépens payables immédiatement, et les dossiers déposés par la CRIA et la CMPDA sont radiés, sans préjudice au droit de ces associations de demander l'autorisation d'intervenir, en vertu de l'article 109 des Règles, dans la demande présentée par la SOCAN en vertu de l'article 28.

                                                                                                                                A.J. Stone                                     

                                                                                                                                      J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              A-764-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Canadian Association of Internet Providers et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 30 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE STONE, J.C.A.

EN DATE DU :                                   6 février 2001

ONT COMPARU

Mark S. Hayes et Steve Szentesi           POUR L'INTIMÉE, CANADIAN ASSOCIATION OF INTERNET PROVIDERS

Glen A. Bloom                          POUR LES INTIMÉES, ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT ET ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS

Y.A. George Hynna                               POUR LA DEMANDERESSE, SOCAN

Suzanne Morin                          POUR L'INTIMÉE, BELL CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Davies, Ward & Beck L.L.P.

Toronto (Ontario)                                 POUR LES INTIMÉES, CANADIAN ASSOCIATION OF INTERNET PROVIDERS ET BELL CANADA


- 2 -

Osler, Hoskin & Harcourt                      POUR LES INTIMÉES,

Ottawa (Ontario)                                  ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DE L'ENREGISTREMENT ET ASSOCIATION CANADIENNE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS

Gowling Lafleur Henderson,

L.L.P., Ottawa (Ontario)                      POUR LA DEMANDERESSE



[1]            Dossier de demande, à la p. 32.

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