Décisions de la Cour d'appel fédérale

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                                     Date:      20000614

                                     Dossier: A-675-98


CORAM:      L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

         L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

         L'HONORABLE JUGE NOËL

ENTRE:     

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Appelante


     - ET -


     PIERRE JOLI-COEUR


     Intimé






Audience tenue à Québec (Québec) le mardi 13 juin 2000

Jugement rendu à Québec (Québec) le mercredi 14 juin 2000





    

                                     Date:      20000614

                                     Dossier: A-675-98


CORAM:      L'HONORABLE JUGE DESJARDINS

         L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

         L'HONORABLE JUGE NOËL

ENTRE:     

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Appelante


     - ET -


     PIERRE JOLI-COEUR


     Intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    


[1]      Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision interlocutoire rendue par la section de première instance rejetant la requête en radiation dirigée à l'encontre de l'action déclaratoire déposée par l'intimé.

[2]      La décision de la juge de première instance fut rendue sans motifs. L'ordonnance se lit comme suit:

     La requête visant la radiation de la déclaration du demandeur est rejetée. Le demandeur doit déposer une déclaration amendée précisant son intérêt dans les trois semaines de la présente ordonnance1.

[3]      La seule façon de comprendre cette décision est que le juge de première instance a considéré que l'action déclaratoire donnait ouverture au redressement recherché dans la mesure où l'intimé amendait cette procédure afin de faire valoir son intérêt.

[4]      Or, ce faisant, la juge de première instance semble ne pas avoir réalisé qu'elle allait à l'encontre de la décision qu'avait rendue le juge Pinard sur cette même question, laquelle n'ayant pas été portée en appel constituait une décision finale quant au recours approprié.

[5]      En effet, le juge Pinard avait décidé que le premier recours de l'intimé, malgré le fait qu'il fût présenté sous la forme d'une action déclaratoire visait "manifestement" les mesures de recouvrement entamées par le ministre et qu'en conséquence, le seul recours approprié était celui prévu à l'article 18(1)(a) de la Loi de la Cour fédérale2.

[6]      Or, le deuxième recours entériné par la juge de première instance, tout comme le premier, a aussi comme but manifeste celui de contrer les mesures de recouvrement entamées par le ministre. Alors que le procureur de l'intimé s'est évertué à affirmer devant nous que son recours pouvait avoir d'autres buts, il n'a pu nier que l'annulation éventuelle des mesures de recouvrement demeurait l'un des buts visés, sinon le but visé.

[7]      Il s'agit là précisément de la question qui fut considérée et jugée par le juge Pinard. Ce dernier, face à une action qui cherchait à faire déclarer l'extinction de la dette fiscale de l'intimé dans le but de contrer les mesures de recouvrement entamées par le ministre, a conclu que le seul recours disponible était un contrôle judiciaire.

[8]      Même si la deuxième action n'allègue plus l'illégalité des mesures de recouvrement comme telles, il s'agit là d'une différence qui n'en est pas une puisque le but non équivoque du recours demeure le même; soit contrer les mesures de recouvrement par le biais d'un éventuel jugement déclarant l'extinction de la dette par voie de prescription.

[9]      La juge de première instance ne pouvait donc permettre à l'intimé de poursuivre son action déclaratoire sans aller à l'encontre de la décision finale qu'avait rendue son collègue sur cette même question.

[10]      Avant de conclure, nous tenons à préciser que la décision du juge Pinard n'a pas pour effet d'empêcher l'intimé d'invoquer la prescription à l'encontre des mesures de recouvrement qui sont exercées contre lui; sa décision ne fait que délimiter le recours approprié.

[11]      À cet égard, puisque les mesures de recouvrement que l'intimé cherche à contrer s'exercent par le biais d'une saisie mensuelle, rien empêche l'intimé de mettre le ministre en demeure de mettre fin à ces saisies en invoquant le motif de la prescription et, dans les délais prescrits, de se pourvoir en contrôle judiciaire dans l'éventualité d'un refus d'obtempérer.

[12]      L'appel sera donc accueilli et l'action déclaratoire de l'intimé radiée, le tout avec dépens.



     Alice Desjardins

     j.c.a.


     Gilles Létourneau

     j.c.a.


     Marc Nöel

     j.c.a.


        


COUR FÉDÉRALE D'APPEL



Date: 20000614


Dossier: A-675-98

        

ENTRE:


SA MAJESTÉ LA REINE

     Appelante


- ET -


PIERRE JOLI-COEUR


     Intimé

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO. DU DOSSIER DE LA COUR:          A-675-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:              SA MAJESTÉ LA REINE

     Appelante

         - ET -

         PIERRE JOLI-COEUR

     Intimé

LIEU DE L'AUDITION:                  Québec (Québec)


DATE DE L'AUDITION:                  le 13 juin 2000


DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT:          le 14 juin 2000


COMPARUTIONS:

Me Louis Sébastien      pour l'appelante

Me Patrick Poulin      pour l'intimé


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Moris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada          pour l'appelante

JOLI-COEUR, LACASSE et ass.

Sillery (Québec)      pour l'intimé

__________________

1      Ordonnance, Dossier d'appel, p.1.

2      Motifs de l'ordonnance rendu par le juge Pinard rayant la première action déclaratoire déposée par l'intimé. Dossier d'appel, p.19.

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