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Date : 20041015

Dossier : A-546-04

Référence : 2004 CAF 347

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                               CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                       L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

et ELK VALLEY COAL CORPORATION

défendeurs

Audience tenue par téléconférence entre Ottawa (Ontario), Calgary (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 octobre 2004

                      Motifs de l'ordonnance prononcés à Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                            LE JUGE PELLETIER


Date : 20041015

Dossier : A-546-04

Référence : 2004 CAF 347

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                               CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                       L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

                                          et ELK VALLEY COAL CORPORATION

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


[1]         Elk Valley Coal Corporation (Elk Valley) expédie du charbon métallurgique de sa mine d'Elkview, dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, aux terminaux charbonniers de Roberts Bank et de Vancouver (Colombie-Britannique). Elle est un « expéditeur captif » , c'est-à-dire que Canadien Pacifique Limitée (CPR) est la seule compagnie ferroviaire desservant ses installations. Les conditions du transport du charbon d'Elkview aux terminaux charbonniers ont été fixées dans un contrat confidentiel entre CPR et Elkview. Ce contrat est expiré, mais CPR soutient qu'Elk Valley est liée par les stipulations d'un autre contrat confidentiel, en conséquence d'une restructuration massive par laquelle plusieurs mines ont été transférées à un même groupe, représenté par Elk Valley. Celle-ci nie être liée par quelque contrat confidentiel que ce soit. Les négociations en vue d'un accord particulier touchant le charbon d'Elkview ayant échoué, Elk Valley a signifié à CPR, sous le régime du paragraphe 161(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi), un avis écrit annonçant son intention de soumettre la question à l'Office des transports du Canada (OTC) pour arbitrage sur dernière offre.

[2]                Avant qu'Elk Valley n'eût soumis la question à l'OTC, CPR a demandé à cet organisme une détermination comme quoi Elk Valley n'avait pas le droit de recourir à la procédure d'arbitrage sur dernière offre au motif qu'elle était liée par un contrat confidentiel. Selon CPR, le point en litige concerne la compétence de l'OTC pour renvoyer la question à l'arbitrage. L'OTC a en fin de compte statué qu'il ne pouvait rendre de décision sur la demande de CPR au motif qu'il n'était pas saisi d'une question pour arbitrage. Lorsque Elk Valley eut par la suite saisi l'OTC de la question pour arbitrage, CPR a de nouveau déposé sa demande auprès de cet organisme. Cependant, par suite de la démarche d'Elk Valley, ont commencé à courir une série de délais prévus par les dispositions régissant la procédure d'arbitrage. L'OTC a avisé CPR qu'il examinerait sa demande en temps utile, ce qui signifie en fait que la procédure d'arbitrage pourrait bien être achevée avant qu'il ne soit statué sur l'exception d'incompétence de l'OTC alléguée par CPR.


[3]                CPR a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire où elle sollicitait une ordonnance qui interdirait à l'OTC de renvoyer la question à l'arbitrage. Dans le même document, CPR demande une suspension de l'instance devant l'OTC touchant la demande d'arbitrage d'Elk Valley ou une injonction interdisant à l'OTC de renvoyer la question à l'arbitrage. L'avis de demande de contrôle judiciaire était étayé par un affidavit de Greg Anderson et d'observations écrites à l'appui de la demande de suspension de l'instance. CPR n'a pas déposé d'avis de requête en suspension de l'instance ou en redressement interlocutoire. À la demande de l'avocat de CPR, une audience a été prévue sur cette affaire. Avec l'assentiment des avocats de toutes les parties, il a été convenu que le premier paragraphe de l'avis de demande de CPR serait considéré comme un avis de requête sollicitant le redressement suivant :

[TRADUCTION] (...) une suspension immédiate des procédures qu'a engagées Elk Valley Coal Corporation (EVC) devant l'Office des transports du Canada (l'Office) en formant une demande d'arbitrage sur dernière offre concernant les taux applicables par CPR au transport ferroviaire de charbon (demande d'arbitrage sur dernière offre), ou, subsidiairement, une injonction interdisant à l'Office de renvoyer la question à l'arbitrage et à EVC de passer à l'arbitrage, CPR demandant en toute déférence qu'une telle mesure de redressement soit prononcée au plus tard le jeudi 14 octobre 2004.

[4]                En conséquence, la demande de contrôle judiciaire de CPR est formulée comme suit :

[TRADUCTION] CPR forme en outre une demande de contrôle judiciaire par laquelle elle sollicite comme mesure de redressement une ordonnance interdisant à l'Office de renvoyer à l'arbitrage la question faisant l'objet de la demande d'arbitrage sur dernière offre.


[5]                Les critères dont dépend l'octroi d'une suspension de l'instance ou d'une injonction provisoire sont bien connus. Le requérant doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger, qu'il subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée et que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi de la mesure demandée : RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (RJR-MacDonald Inc.). Toutes ces conditions doivent être réunies pour qu'une suspension de l'instance soit accordée.

[6]                CPR a pour thèse que la question sérieuse à juger est celle de savoir si Elk Valley est liée par un contrat confidentiel, de sorte que le paragraphe 126(2) de la Loi, reproduit ci-dessous, lui interdirait de former une demande d'arbitrage sur dernière offre :


(2) Toute demande d'arbitrage au titre de l'article 161 est subordonnée à l'assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.

(2) No party to a confidential contract is entitled to submit a matter governed by the contract to the Agency for final offer arbitration under section 161, without the consent of all the parties to the contract.


[7]                Les défendeurs reconnaissent qu'une question sérieuse se pose touchant le point de savoir s'il y a entre les parties un contrat confidentiel, mais ils soutiennent que c'est l'OTC, et non la Cour, qui est saisi de cette question. La question sérieuse doit découler de la demande de contrôle judiciaire. Or, la question dont la Cour est saisie dans la présente espèce est la possibilité de prononcer une ordonnance d'interdiction. Les défendeurs invoquent à l'appui de cette proposition des décisions telles que Novopharm Ltd. c. Eli Lilly and Co., [1999] 1 C.F. 515 (dont est tiré le passage ci-dessous), selon lesquelles une ordonnance d'interdiction ne peut être prononcée pour empêcher un tribunal d'agir dans les limites de sa compétence :


[26] À mon avis, c'est également ce que les demanderesses cherchent à faire. La Cour n'a pas compétence pour empêcher le registraire de remplir les fonctions que la loi lui fait obligation de remplir, lorsqu'il n'est aucunement établi qu'il excède sa compétence.

Voir aussi Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1997), 74 C.P.R. (3d) 494.

[8]                CPR réplique à cet argument en faisant observer que c'est précisément la question de la compétence qui est soulevée par l'exception qu'elle a alléguée devant l'OTC. Si Elkview est liée par un contrat confidentiel, l'OTC n'a pas compétence pour renvoyer la question à l'arbitrage sur dernière offre. S'il renvoie cette question à l'arbitrage, l'OTC outrepassera sa compétence, de sorte qu'il peut effectivement faire l'objet d'une ordonnance d'interdiction. CPR invoque en outre l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Moffat (C.A.), [2002] 2 C.F. 249, où notre Cour a formulé les observations suivantes :

[21] (...) La question soulevée devant l'Office par le CN était de savoir si l'Office avait été valablement saisi de la demande d'arbitrage, et la réparation recherchée n'était pas le renvoi de la question à l'arbitrage. La partie IV de la LTC ne confère nullement à l'Office le pouvoir de statuer au fond sur la question de savoir s'il est valablement saisi d'une demande d'arbitrage. L'Office n'a pas non plus le pouvoir de ne pas renvoyer la question à l'arbitrage si elle répond aux règles de forme de la partie IV. Ainsi, pour ce qui concerne la partie I, l'objet et la réparation ne relevaient pas de la compétence de l'Office.

[9]                Selon CPR, ce passage étaye la proposition que l'OTC soit n'a pas du tout compétence, soit n'a pas compétence exclusive, pour trancher les questions préliminaires, et qu'il n'a certainement pas le droit de rendre sur ces questions des décisions erronées.


[10]            La thèse de CPR pose plusieurs problèmes. Elle repose sur l'idée que le paragraphe 126(2) soulève une question de compétence pour l'OTC, mais le sens ordinaire de cette disposition donne à penser qu'elle prévoit simplement une incapacité pour l'expéditeur plutôt qu'elle ne limite le pouvoir de l'OTC de renvoyer une question à l'arbitrage. CPR suppose que, étant donné qu'elle définit la question en litige comme étant une question de compétence, la Cour appliquera à son examen la norme de la décision correcte. Or, il est maintenant bien établi que la norme de contrôle d'une décision doit être déterminée par une analyse pragmatique et fonctionnelle et non par la définition a priori de la question comme étant une question de compétence : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. Comme il n'a pas été effectué d'analyse pragmatique et fonctionnelle, il serait prématuré de conclure que l'OTC est tenu de décider correctement s'il y a un contrat confidentiel en vigueur.

[11]            Cela dit, le juge saisi d'une demande de suspension de l'instance ou d'injonction provisoire n'a pas à rendre de décision relativement au contrôle judiciaire sous-jacent. Il ne devrait pas pousser l'examen au fond plus qu'il n'est nécessaire pour décider s'il y a une question à juger qui n'est ni frivole ni vexatoire. Voir RJR-MacDonald Inc., au paragraphe 50. Étant donné ce critère souple, je suis disposé à conclure qu'il y a une question sérieuse à juger.


[12]            Le requérant en suspension de l'instance doit aussi établir qu'il subira un préjudice irréparable si cette suspension ne lui est pas accordée. Dans la présente espèce, CPR énumère divers préjudices qu'elle subira si la suspension ne lui est pas octroyée, tous fondés sur l'hypothèse de l'acceptation de son allégation selon laquelle un contrat confidentiel est en vigueur. Elle fait valoir qu'elle sera obligée d'engager des ressources pécuniaires et de gestion pour participer à une procédure d'arbitrage qui sera en fin de compte invalidée. Elle devra communiquer à Elk Valley des renseignements confidentiels qui affaibliront sa position dans leurs négociations ultérieures. Elle pourrait aussi être tenue de publier dans un tarif les taux décidés par l'instance d'arbitrage, publication qui affaiblirait sa position dans des négociations ultérieures avec des tiers. Or, elle ne pourrait être dédommagée d'aucun de ces préjudices dans le cas où elle réussirait à établir l'existence d'un contrat confidentiel.

[13]            Elk Valley fait valoir que les frais de justice ne constituent pas un préjudice irréparable, invoquant la décision Compagnie des chemins de fer nationaux c. Leger, [2000] A.C.F. no 243, au paragraphe 15, et la jurisprudence y citée. Pour ce qui concerne la communication de renseignements confidentiels, Elk Valley rappelle que les conditions du renvoi à l'arbitrage l'obligeront à respecter la confidentialité de cette information. Cet argument ne répond pas à la crainte exprimée par CPR dans la mesure où ce qui l'inquiète est le fait qu'Elk Valley elle-même serait en possession de ces renseignements confidentiels. Pour ce qui concerne la publication d'un tarif, Elk Valley s'est engagée à ne pas requérir cette publication avant que l'OTC n'ait rendu une décision sur sa demande.


[14]            Je souscris à la proposition que les frais de préparation et de participation à l'arbitrage ne constituent pas un préjudice irréparable, même s'ils peuvent se révéler lourds. Si la proposition contraire devait l'emporter, bien peu de requérants seraient incapables de remplir le critère du préjudice irréparable. Je pense aussi que la publication du tarif ne constituerait pas un préjudice irréparable, étant donné l'engagement pris par Elk Valley. Il reste l'allégation de CPR comme quoi elle subira un préjudice irréparable en étant requise de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels à Elk Valley, qui pourrait s'en trouver avantagée dans des négociations ultérieures.


[15]            CPR invoque l'arrêt O'Connor c. Nova Scotia (2001), 198 D.L.R. (4th) 102 (C.A.N.-É.) à l'appui de sa thèse que l'obligation de communiquer des renseignements confidentiels constitue un préjudice irréparable. Cette affaire concernait une demande formée sous le régime de la législation néo-écossaise sur l'accès à l'information. Le gouvernement y faisait appel d'une décision lui ordonnant de divulguer des documents relatifs à 86 de ses programmes. Il demandait un sursis à l'exécution de cette ordonnance en attendant l'issue de l'appel. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a conclu que [TRADUCTION] « la divulgation forcée de renseignements, s'il est ultérieurement prouvé qu'elle était injustifiée, constitue en soi un préjudice irréparable » (paragraphe 20). Cette proposition a du sens dans le contexte des litiges relatifs à l'accès à l'information où la divulgation est la seule question qui se pose, mais, soit dit en toute déférence, je ne pense pas qu'elle puisse être prise au pied de la lettre concernant les litiges commerciaux où la communication de renseignements est une question incidente. Cela ne veut pas dire que la communication forcée ne peut jamais constituer un préjudice irréparable dans les litiges commerciaux, mais seulement qu'elle n'y est pas nécessairement un tel préjudice.

[16]            La question de la communication de renseignements en contexte commercial s'est posée dans l'affaire ayant donné lieu à la décision Fraser Health Authority c. H.E.U. (2003), 226 D.L.R. (4th) 563 (C.S.C.-B.) (Fraser Health Authority). Dans cette affaire, le syndicat défendeur avait réussi à se procurer un document confidentiel établi par l'organisme de santé demandeur, qui contenait une évaluation des soumissions reçues par celui-ci aux fins de la prestation des services de sécurité de ses locaux. Le syndicat représentait les agents de sécurité salariés que ce recours à l'entreprise priverait de leurs emplois. Il a publié ce document sur son site Web. Le demandeur a alors introduit une action en violation du droit d'auteur et a obtenu une ordonnance ex parte enjoignant au défendeur d'enlever le document en question de son site Web et d'en rendre tous les exemplaires qu'il possédait. Le syndicat a demandé l'annulation de l'injonction ex parte. En passant en revue les motifs de l'octroi de cette injonction, le juge du fond a expédié la question du préjudice irréparable en une phrase : [TRADUCTION] « Pour ce qui concerne la question du préjudice irréparable, la publication des documents causerait au demandeur et à l'intégrité de la procédure d'appels d'offres un tort qui ne pourrait être mesuré ou quantifié en dommages-intérêts. » La seule question liée à la publication dans la présente espèce se pose à propos du tarif. Comme Elk Valley s'est engagée à ne pas exiger la publication d'un tel tarif avant que l'OTC n'ait rendu sa décision sur la demande de CPR, le préjudice auquel le juge a conclu dans la décision Fraser Health Authority n'est pas présent ici.


[17]            La décision Business Depot Ltd. (c.o.b. Staples) c. 2502731 Nova Scotia Ltd. (c.o.b. Mailboxes Etc.) 2004 NSSC 77, également invoquée par CPR, concerne la divulgation de renseignements dans le contexte de la communication préalable de documents. La question du préjudice irréparable n'y est pas examinée.

[18]            La jurisprudence invoquée par CPR n'établit pas que la divulgation forcée de renseignements constitue nécessairement un dommage irréparable, du moins dans le contexte des litiges commerciaux. La question doit être décidée en fonction des faits particuliers de l'espèce.

[19]            S'il est vrai, comme CPR l'affirme, qu'un contrat confidentiel est en vigueur, il le restera jusqu'en mars 2007. Les négociations en vue d'un renouvellement de ce contrat ne commenceraient donc pas avant le printemps 2007. L'affidavit déposé à l'appui de la requête ne révèle pas la nature des renseignements confidentiels dont la communication porterait préjudice à CPR. Je ne dispose donc d'aucun élément de preuve sur lequel je pourrais me fonder pour conclure que les renseignements en question seraient encore suffisamment pertinents au printemps 2007 pour affaiblir alors la position de CPR dans ses négociations avec Elk Valley. Pour ces motifs, je conclus que CPR n'a pas réussi à démontrer qu'elle subirait un préjudice irréparable si la suspension qu'elle demande ne lui était pas accordée.


[20]            Comme l'octroi d'une suspension de l'instance est subordonné à la présence des trois éléments, l'absence du préjudice irréparable emporte l'échec de la requête. Il est donc inutile que j'examine la question de la prépondérance des inconvénients.

[21]            La requête en suspension de l'instance et en injonction provisoire sera rejetée avec dépens à chacun des défendeurs.

                                                                         « J.D. Denis Pelletier »            

                                                                                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-546-04

INTITULÉ :                                        CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

c.

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et ELK

VALLEY COAL CORPORATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  OTTAWA (ONTARIO), par téléconférence avec CALGARY (ALBERTA) et VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 14 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                       LE 15 OCTOBRE 2004                      

COMPARUTIONS :

Alan D. Macleod, c.r.

Glen Poelman

POUR LA DEMANDERESSE

Alain Langlois

FOR LE DÉFENDEUR (OTC)

Louis J. Zivot                                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Forrest C. Hume                                                                  (Elk Valley Coal Corporation)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macleod Dixon LLP

Calgary (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE

Office des transports du Canada

Gatineau (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR (OTC)


Lang Michener LLP                                                                POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)                                         (Elk Valley Coal Corporation)             

Forrest C. Hume

Vancouver (Colombie-Britannique)



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