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Date : 20180629


Dossier : A-205-17

Référence : 2018 CAF 126

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

PEDRO SOUSA-DIAS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 juin 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 


Date : 20180629


Dossier : A-205-17

Référence : 2018 CAF 126

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

PEDRO SOUSA-DIAS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, Pedro Sousa-Dias, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la Commission) en date du 13 juin 2017 (Sousa-Dias c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada), 2017 CRTEFP 62). S’agissant de la plainte déposée par le demandeur en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code), la Commission a conclu que le demandeur n’avait fait l’objet ni de mesures disciplinaires ni de menaces de mesures disciplinaires après avoir fait valoir son droit de refuser de travailler en cas de danger suivant l’article 128 du Code.

II.  Rappel des faits

[2]  Le demandeur occupe un poste d’agent des services frontaliers à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Estimant qu’il lui était dangereux de travailler seul dans le lieu visé, il a invoqué l’article 128 du Code pour justifier son refus de travailler. Comme l’exige le Code, la direction a alors mené une enquête et a convoqué le demandeur à une rencontre pour discuter des résultats.

[3]  Le demandeur a insisté pour se faire accompagner par son représentant syndical. La direction de l’ASFC a refusé, puisqu’il ne s’agissait pas d’une rencontre disciplinaire, et a sommé le demandeur d’y assister. Le demandeur s’est présenté à la rencontre et a continué d’insister pour se faire accompagner par un représentant. Du fait de son comportement à la rencontre, il a été renvoyé chez lui avec solde pour le reste de la journée. Il a par la suite été l’objet d’une suspension sans solde d’une journée pour insubordination et comportement irrespectueux.

[4]  Le demandeur a déposé auprès de la Commission une plainte en vertu de l’article 133 du Code; selon ses dires, parce qu’il a exercé son droit de refuser de travailler en cas de danger suivant l’article 128, il aurait fait l’objet de mesures disciplinaires malgré l’interdiction prévue à l’article 147 et au paragraphe 147.1 du Code.

III.  Décision de la Commission

[5]  La Commission a conclu que le demandeur n’avait fait l’objet ni de mesures disciplinaires ni de menaces de mesures disciplinaires après avoir invoqué l’article 128 du Code. Elle a fourni l’explication suivante : « il n’y a aucun lien entre le refus de travailler et le comportement pour lequel le plaignant s’est vu imposer une mesure disciplinaire […] Son manque de respect envers la direction du PE [point d’entrée] constituait la véritable cause de la mesure disciplinaire prise à son endroit » (décision de la Commission, para. 130).

[6]  Le demandeur a déposé un avis d’appel à notre Cour le 7 juillet 2017.

IV.  Question en litige

[7]  Je formulerais ainsi la question en litige : Était-il raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n’a fait l’objet ni de mesures disciplinaires ni de menaces de mesures disciplinaires après avoir fait valoir le droit que lui garantit l’article 128 du Code?

V.  Norme de contrôle

[8]  Selon le demandeur, certaines questions examinées par la Commission commandent l’application de la norme de la décision correcte. C’est tout particulièrement le cas de la question de savoir si, suivant l’article 128 du Code, le demandeur peut s’absenter pendant le processus de refus de travailler et s’il a le droit de se faire accompagner d’un représentant syndical à toute rencontre éventuelle avec la direction en découlant. La Commission a rendu sa décision à cet égard après avoir interprété sa loi constitutive et analysé les faits de l’espèce à la lumière de ses connaissances spécialisées bien établies. Par conséquent, sa décision appelle une grande retenue, et la norme à appliquer est celle de la décision raisonnable (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, para. 39, [2011] 3 R.C.S. 654; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, paras. 22-23, [2016] 2 R.C.S. 293). Le caractère raisonnable tient à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, para. 47, [2008] 1 R.C.S. 190).

VI.  Analyse

[9]  L’article 147 du Code interdit à un employeur de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un employé qui a exercé les droits que lui garantit le Code. Le demandeur soutient qu’il a fait l’objet de mesures disciplinaires en raison de son refus d’assister à une rencontre qui, selon lui, n’était pas obligatoire. Invoquant sa décision antérieure dans Nowoselsky c. Conseil du Trésor (Solliciteur général Canada), [1984] C.R.T.F.P.C. no 120 (QL), la Commission a précisé que le demandeur était tenu d’assister à la rencontre puisque sa gestionnaire était autorisée à lui en donner l’ordre, que la rencontre ne représentait pas de risque pour sa santé ou sa sécurité et que l’ordre était légal (décision de la Commission, para. 128). Toutefois, à mon avis, là n’est pas la question; en l’espèce, notre Cour doit décider s’il était raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur a fait l’objet de mesures disciplinaires en raison de son comportement irrespectueux et de son insubordination, peu importe les circonstances qui ont mené à sa participation à la rencontre.

[10]  En définitive, la Commission a tenu pour établi le fait que le demandeur s’était montré belliqueux à l’endroit de sa gestionnaire et qu’il « visait manifestement à affirmer sa supériorité à son égard et à l’embarrasser devant un autre gestionnaire » (décision de la Commission, para. 121). Comme l’a expliqué la Commission dans ses motifs, le demandeur s’est vu imposer une mesure disciplinaire en raison de son manque de respect envers la direction au PE, et non du fait de l’exercice de son droit de refuser de travailler : « il n’y a aucun lien entre le refus de travailler et le comportement pour lequel le plaignant s’est vu imposer une mesure disciplinaire » (décision de la Commission, para. 130).

[11]  Essentiellement, le demandeur souhaitait que notre Cour réexamine l’affaire et parvienne à un résultat différent. Il soutient que la Commission a commis une erreur en privilégiant certains éléments de preuve. Toutefois, notre rôle n’est pas de tenir une nouvelle audience ni de réévaluer la preuve (Sather c. Canada (Service correctionnel), 2016 CAF 149, paras. 10-11, 32 R.C.D.T. (4th) 132; Gaudet c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 254, para. 9, [2013] A.C.F. n1189 (QL); Adams fils c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 165, para. 8, [2013] CarswellNat 6913). À mon avis, la Commission a examiné attentivement les éléments de preuve qui lui ont été présentés ainsi que les arguments avancés par les deux parties. Ses constatations en matière de crédibilité et sa conclusion se justifient, et je ne vois aucune raison de modifier sa décision.

VII.  Conclusion

[12]  Je rejetterais la demande avec dépens.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

J. Woods, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉSENTÉE AU TITRE DE L’ARTICLE 18.1 DE LA LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES RELATIVEMENT À LA DÉCISION RENDUE PAR MARGARET T.A. SHANNON, AGISSANT À TITRE DE FORMATION DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL (2017 CRTEFP 62), CONCERNANT LE REJET DE PLAINTES. LA DÉCISION EST DATÉE DU 13 JUIN 2017.

DOSSIER :

A-205-17

 

 

INTITULÉ :

PEDRO SOUSA-DIAS c. PGC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE WOODS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 juin 2018

 

COMPARUTIONS :

Pedro Sousa-Dias

(Pour son propre compte)

 

Pour lE DEMANDEUR

 

Joel Stelpstra

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour LE DÉFENDEUR

 

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