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Date : 20180614


Dossier : A-285-17

Référence : 2018 CAF 119

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

RICK HORSEMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 14 juin 2018.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 14 juin 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20180614


Dossier : A-285-17

Référence : 2018 CAF 119

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE LASKIN

 

 

ENTRE :

RICK HORSEMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 14 juin 2018.)

LE JUGE STRATAS

[1]  La Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 29 septembre 2017 par laquelle la Cour canadienne de l’impôt, sous la plume du juge Russell (2017 CCI 198), a rejeté la demande de prorogation du délai de dépôt de l’avis d’appel présentée par l’appelant relativement à une cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15.

[2]  Devant la Cour de l’impôt, l’appelant voulait soulever à l’appui de sa contestation des arguments fondés sur les droits constitutionnels et issus de traités des peuples autochtones. À cette fin, il a déposé un avis de question constitutionnelle à la Cour de l’impôt.

[3]  Dans sa décision défavorable à l’appelant, la Cour de l’impôt a statué (par. 37) que celui‑ci n’avait pas déposé un avis d’opposition valable à la cotisation, une condition préalable à tout appel à la Cour, et qu’il était maintenant trop tard pour le faire. En outre, la Cour de l’impôt a conclu (par. 24) que les dispositions de la Loi concernant les oppositions et les appels s’appliquent, même si les arguments soulevés sont fondés sur les droits constitutionnels des peuples autochtones. À cet égard, la Cour de l’impôt a fait observer (par. 23) que l’appelant faisait « une réclamation privée [...] qui demande une réparation pécuniaire concernant sa situation fiscale personnelle ». L’appelant interjette appel de cette décision devant notre Cour.

[4]  Notre Cour ne saurait faire droit à l’appel. Dans le cas de réclamations privées et personnelles, comme en l’espèce, il est nécessaire de se conformer aux dispositions applicables en matière de procédure et de compétence, même lorsqu’il y a revendication de droits constitutionnels et issus de traités des peuples autochtones : Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245; Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372, par. 13; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623, par. 134. Ces arrêts font partie d’une jurisprudence plus importante, selon laquelle les personnes qui présentent des réclamations privées et personnelles, fondées sur des droits constitutionnels doivent quand même se conformer aux délais prévus par la loi et aux autres exigences en matière de procédure et de compétence : voir Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, à la page 953; Ravndahl c. Saskatchewan, 2009 CSC 7, [2009] 1 R.C.S. 181; St-Onge c. La Reine, 2001 CAF 308, [2001] A.C.F. no 1569 (QL); Newman c. Canada, 2016 CAF 213, [2016] A.C.F. no 952 (QL), et les nombreux arrêts qui y sont mentionnés.

[5]  Selon l’appelant, du fait du libellé de l’exemption de taxation prévue au paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, à savoir « [n]onobstant toute autre loi fédérale [...] », les exigences en matière de procédure et de compétence établies par la Loi sur la taxe d’accise ne s’appliquent pas.

[6]  Nous ne sommes pas de cet avis. Les termes liminaires de l’article 87 servent à empêcher l’adoption d’autres dispositions législatives fédérales en matière de taxation incompatibles avec l’exemption matérielle prévue à l’article 87. Ces termes ne modifient en rien les exigences en matière de procédure et de compétence se rapportant, entre autres, à la juridiction habilitée à instruire l’instance, au mode d’introduction de l’instance et aux délais applicables. S’il n’en était pas ainsi, qu’est-ce qui empêcherait une personne de se pourvoir directement en première instance à la Cour suprême du Canada des années, voire des décennies plus tard, afin de faire valoir son droit à l’exemption prévue à l’article 87?

[7]   La Cour de l’impôt a conclu à bon droit qu’il y avait lieu de rejeter la demande de prorogation du délai de dépôt de l’avis d’appel. Elle peut connaître de ce type de demandes, uniquement lorsqu’il est satisfait aux exigences prévues aux articles 301 à 307 de la Loi sur la taxe d’accise, précitée, y compris l’obligation de déposer un avis d’opposition valable : Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2, art. 12. L’avis d’opposition n’a pas été déposé en l’espèce.

[8]  Nous ne relevons aucune erreur susceptible de contrôle dans les conclusions de fait de la Cour de l’impôt et nous souscrivons pour l’essentiel à l’analyse juridique faite par la Cour de l’impôt relativement à ces faits (par. 25 à 42).

[9]  Par conséquent, nous rejetterions l’appel avec dépens fixés au montant global de 1 000 $.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-285-17

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE RUSSELL DATÉ DU 29 SEPTEMBRE 2017, DOSSIER NO 2016-4561(GST)APP

INTITULÉ :

RICK HORSEMAN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 juin 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE LASKIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Priscilla Kennedy

 

Pour l’appelant

 

Ian Wiebe

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DLA Piper (Canada) LLP

Edmonton (Alberta)

 

Pour l’appelant

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimée

 

 

 

 

 

 

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