Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20180427


Dossier : A-66-18

Référence : 2018 CAF 84

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GEORGE SGANOS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 27 avril 2018.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20180427


Dossier : A-66-18

Référence : 2018 CAF 84

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GEORGE SGANOS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]  Le 1er décembre 2017, le demandeur, M. Sganos, a déposé une plainte en matière de dotation aux termes de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13, auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. La preuve dont la Cour est saisie établit qu’aucune date n’a encore été fixée pour une conférence préparatoire ou une audience relativement à la plainte en matière de dotation. Le 9 février 2018, le demandeur a reçu un courriel de l’un des agents du greffe de la Commission. Le courriel confirmait que le défendeur dans la plainte en matière de dotation était le secrétaire du Conseil du Trésor, mais qu’il [traduction] « demandait à recevoir seulement la plainte originale et la décision définitive rendue à l’égard de cette plainte ». Le courriel nommait ensuite la personne qui représentait le défendeur dans ce dossier.

[2]  Le 19 février 2018, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de notre Cour. La partie pertinente de la demande énonce ce qui suit :

[traduction] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF).

Le 9 février 2018, j’ai reçu la confirmation de la CRTESPF qu’elle communiquait à mon insu avec le défendeur dans la plainte que j’ai déposée auprès de la CRTESPF [dossier EMP-2017-11588 (Sganos)]. En outre, le même jour, j’ai découvert qu’une entente avait été conclue entre la CRTESPF et le défendeur, en faveur de ce dernier. Cette entente avait été conclue à mon insu, et j’en ai été informé seulement après coup, le 9 février 2018. J’estime que ces actions n’étaient pas conformes à la loi, et j’aimerais par conséquent qu’un contrôle judiciaire de ces actions soit effectué.

La demande vise à ce que la Cour déclare que les actions de la CRTESPF décrites ci-dessus n’étaient pas conformes à la loi. J’aimerais également que la Cour envisage d’examiner les actions antérieures de la CRTESPF à l’égard de ma plainte qui ont eu lieu il y a plus de trente jours.

[3]  Le procureur général, défendeur en l’espèce, sollicite maintenant la radiation de la demande de contrôle judiciaire pour deux motifs. En premier lieu, il affirme qu’elle ne soulève pas un « objet» susceptible de contrôle au sens de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, qui touche les droits ou les obligations du demandeur, ce qui rend le demandeur irrecevable dans sa demande. En second lieu, il fait valoir que la demande est prématurée.

[4]  Le demandeur répond pour sa part que [traduction] « l’entente secrète conclue entre le secrétaire du Conseil du Trésor du Canada et la [Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral] indiquait clairement que la [Commission] n’agissait pas de façon impartiale ». En outre, le demandeur soulève trois autres actions de la part de la Commission qui révèlent de la partialité et un manquement à un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou à un autre moyen de procédure qu’elle était tenue de respecter conformément à la loi.

[5]  Ces prétentions d’inconduite ne jouent pas dans le cadre de la requête devant notre Cour. Les questions pertinentes dans le cadre de la requête consistent à déterminer si le demandeur a soulevé un « objet » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales et si la demande de contrôle judiciaire est prématurée.

[6]  Ensemble, les paragraphes 28(2) et 18.1(1) ainsi que l’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales habilitent la Cour à statuer sur les demandes de contrôle judiciaire visant la Commission. Néanmoins, tout acte d’une entité administrative telle que la Commission n’emporte pas d’office le droit de présenter une demande de contrôle judiciaire. Par exemple, une demande de contrôle judiciaire ne peut pas être présentée lorsque l’acte contesté n’a pas pour effet de porter atteinte à des droits, d’imposer des obligations juridiques ni d’entraîner des effets préjudiciables. Voir, par exemple, Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605, au paragraphe 29, citant Irving Shipbuilding Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 116, [2010] 2 R.C.F. 488 et Démocratie en surveillance c. Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, 2009 CAF 15.

[7]  Si l’on suppose, sans trancher la question, que la Commission et le secrétaire du Conseil du Trésor du Canada ont communiqué et que ce dernier a demandé à recevoir seulement la plainte originale et la décision définitive, cette communication n’a d’aucune façon pour effet de porter atteinte à des droits du demandeur, de lui imposer des obligations juridiques ni d’entraîner des effets préjudiciables à son égard. Comme le secrétaire est nommé le défendeur dans la plainte en matière de dotation, la Commission est dans l’obligation de lui remettre une copie de toute la correspondance pertinente, y compris la plainte et la décision définitive. Il s’ensuit que l’avis de demande devrait être radié, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une demande présentée par « quiconque est directement touché par l’objet de la demande » comme l’exige le paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

[8]  Je remarque que le demandeur affirme que, suivant l’entente qui serait intervenue, le secrétaire ne serait pas indiqué comme défendeur. Cette affirmation n’est pas établie à la lumière de la preuve et est contredite par la lettre portant décision de la Commission du 8 février 2018. La Commission y indique [traduction] « [l]e défendeur en l’espèce est le secrétaire du Conseil du Trésor ».

[9]  Une deuxième raison justifie la radiation de l’avis de demande. La Commission n’a pas encore rendu de décision définitive, et le demandeur n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une intervention précoce par notre Cour. En ce qui concerne toute préoccupation que pourrait avoir le demandeur quant à l’équité et à l’impartialité de la Commission, il conviendra mieux de l’évaluer après que cette dernière aura rendu une décision définitive.

[10]  Pour ces motifs, je radierais l’avis de demande et j’adjugerais au défendeur les dépens relatifs à la présente requête, que je fixerais à 700 $, taxes et débours compris.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-66-18

 

 

INTITULÉ :

GEORGE SGANOS et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 avril 2018

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

George Sganos

Pour le demandeur

Pour son propre compte

 

Sean F. Kelly

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.