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Date : 20180406


Dossier : A‑114‑18

Référence : 2018 CAF 70

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Laskin

ENTRE :

6260268 CANADA INC. et 6488897 CANADA INC.

appelantes

et

CONSTRUCTION GMR INC. et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimées

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa, le 6 avril 2018.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20180406


Dossier : A‑114‑18

Référence : 2018 CAF 70

En présence de monsieur le juge Laskin

ENTRE :

6260268 CANADA INC. et 6488897 CANADA INC.

appelantes

et

CONSTRUCTION GMR INC. et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimées

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LASKIN

[1]  Les appelantes, qui ont présenté pour dépôt un avis d’appel au greffe de la Cour hier, le 5 avril 2018, présentent ce qu’elles décrivent comme une [traduction] « requête urgente dans l’appel d’une décision définitive de la Cour canadienne de l’impôt rejetant une demande de remise ». Elles demandent que cette requête soit entendue par l’un des juges de notre Cour et que l’audience ait lieu aujourd’hui. Elles demandent dans leur requête que la Cour « infirme » la décision par laquelle la Cour de l’impôt a rejeté leur demande d’ajournement d’un procès qui doit commencer le lundi 9 avril 2018 et [traduction] « renvoie l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle fixe une nouvelle date d’audience ».

[2]  L’ajournement de l’instance devant la Cour de l’impôt a été demandé par voie de lettre datée du 29 mars 2018 transmise au coordonnateur des audiences de la Cour de l’impôt à Montréal. L’avocat représentant les appelantes en l’espèce y déclare entre autres qu’il n’avait pris connaissance de la date prévue pour le procès que le 16 mars 2018, date à laquelle il avait également appris que l’avocat d’abord chargé du dossier des appelantes ne travaillait plus pour le cabinet agissant pour le compte de celles‑ci et que leur dossier avait été confié à un autre avocat du cabinet, à leur insu. L’avocat a également indiqué que les appelantes ont par la suite retenu ses services, mais qu’il n’est pas disponible le 9 avril 2018 ni pendant la majeure partie du mois d’avril.

[3]  L’avocat de l’intimée Construction GMR Inc. a fait connaître son opposition à tout ajournement par écrit au coordonnateur des audiences, soulignant notamment que la date de l’audience avait été fixée au cours d’une conférence téléphonique avec la juge en chef adjointe Lamarre de la Cour de l’impôt en avril 2017. L’avocat de l’intimée Sa Majesté la Reine a également signifié par écrit son opposition à l’ajournement.

[4]  Le 4 avril 2018, le coordonnateur des audiences a envoyé aux avocats des parties une lettre les informant du rejet de la demande d’ajournement et leur enjoignant d’être prêtes pour l’audience du 9 avril, comme prévu. Il ne semble pas qu’une quelconque ordonnance officielle rejetant l’ajournement ait été rendue.

[5]  L’avocat des appelantes a écrit à la juge en chef adjointe Lamarre hier pour demander le réexamen du rejet de la demande d’ajournement. La lettre était accompagnée d’une déclaration assermentée dans laquelle le représentant des appelantes attestait les faits sur lesquels reposait la nouvelle demande d’ajournement. Au moment de statuer sur la présente requête, notre Cour n’avait pas été informée d’une réponse quelconque de la Cour de l’impôt à la demande de réexamen.

[6]  Dans l’intervalle, les appelantes se sont tournées vers notre Cour, comme je l’ai indiqué plus haut. Elles demandent que, [traduction] « [c]ompte tenu des circonstances urgentes [...] les formalités habituelles associées à un appel soient écartées et que la présente affaire soit entendue par l’un des honorables juges de la Cour d’appel fédérale [aujourd’hui] ». Les avocats des intimées ont envoyé des lettres à la Cour dans lesquelles ils abordent la question du bien‑fondé de la demande d’ajournement et s’opposent à la prise de toute mesure de réparation.

[7]  Dans leur requête, les appelantes demandent, essentiellement, (1) une ordonnance fondée sur l’article 55 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, les exemptant de l’application des articles 341 et 343 à 348, qui régissent le processus d’appel en Cour d’appel fédérale (y compris le contenu et le dépôt du dossier d’appel, le dépôt par chacune des parties d’un mémoire des faits et du droit, le dépôt d’un cahier des lois et règlements, ainsi que le dépôt d’une demande d’audience), et (2) une ordonnance prévoyant l’instruction accélérée de l’appel en application de l’article 8. Elles demandent également que la Cour fasse abstraction du paragraphe 16(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, qui dispose que, sauf disposition contraire de la Loi, les appels interjetés à notre Cour doivent être entendus par au moins trois juges.

[8]  La Cour ne peut se soustraire à l’exigence relative aux trois juges, une exigence imposée par le législateur. Il ne me semble pas non plus indiqué de faire abstraction de l’application des règles et d’accélérer l’instruction de l’appel comme le proposent les appelantes. Les règles régissant les appels visent à assurer l’équité et le bon déroulement du processus. La Cour peut faire preuve de souplesse, lorsque les circonstances le justifient; toutefois, elle n’agirait ni dans son intérêt ni dans celui des parties et n’assurerait pas le bon déroulement du processus si elle instruisait l’appel avec précipitation, comme le proposent les appelantes.

[9]  En conséquence, la requête des appelantes est rejetée avec dépens. La requête est rejetée sans préjudice au droit que pourraient avoir les appelantes d’interjeter appel à notre Cour du rejet de leur demande d’ajournement. Par souci de clarté, étant donné que les intérêts de Construction GMR Inc. s’opposent à ceux des appelantes dans le présent appel, l’intitulé de la cause devant notre Cour sera modifié de façon à ce que Construction GMR Inc. soit désignée comme intimée, conformément à l’alinéa 338(1)a) des Règles. C’est ainsi que je l’ai désignée dans les présents motifs.

« J.B. Laskin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-114-18

INTITULÉ :

6260268 CANADA INC. et 6488897 CANADA INC. c. CONSTRUCTION GMR INC. et. SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LASKIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 AVRIL 2018

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Me David Plotkin

 

POUR LES APPELANTES

 

Me Pierre McMartin

 

POUR L’INtIMÉE, gmr inc.

 

Me Jean Duval

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Renno & Vathilakis Inc.

Montréal (Québec)

 

PoUr LES APPELANTES

 

Beaudry, Bertrand, s.e.n.c.r.l.

Gatineau (Québec)

 

POUR L’INTIMÉE, GMR INC.

 

Larivière Meunier

Québec (Québec)

POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

 

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