Date : 20180328
Dossier : A-394-15
Référence : 2018 CAF 65
Présent : LE JUGE WEBB
ENTRE :
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ALEXANDER VAVILOV
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appelant
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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intimé
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Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2018.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE WEBB
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Date : 20180328
Dossier : A-394-15
Référence : 2018 CAF 65
Présent : LE JUGE WEBB
ENTRE :
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ALEXANDER VAVILOV
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appelant
|
et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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intimé
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE WEBB
[1]
Par une ordonnance (l’ordonnance de la CAF) en date du 19 janvier 2018 (2018 CAF 19), la requête présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) pour que soit rendue une ordonnance de suspension du jugement de notre Cour rendu le 21 juin 2017 (2017 CAF 132) en attendant la décision portant sur la demande d’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada présentée par le ministre, et, si l’autorisation est accordée, en attendant l’issue de l’appel, a été rejetée. Le ministre dépose maintenant une requête dans laquelle il me demande de réexaminer l’ordonnance de la CAF conformément à l’alinéa 397(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ou d’annuler l’ordonnance aux termes de l’alinéa 399(2)a).
[2]
En ce qui concerne ces deux alinéas des Règles, la question que j’ai prétendument « oubliée ou omise involontairement »
ou qui a été soulevée par la suite était la décision de la Cour fédérale du 19 janvier 2018 (portant la même date à laquelle l’ordonnance de la CAF et les motifs connexes ont été signés) rejetant la requête du ministre en ajournement de l’audience de la demande de contrôle judiciaire présentée par le frère d’Alexander Vavilov, Timothy Vavilov.
I.
L’article 397 des Règles
[3]
L’article 397 des Règles prévoit que seuls des motifs limités peuvent justifier le réexamen d’une ordonnance qui a été accueillie :
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[4]
Pour que l’alinéa b) s’applique, une question doit avoir été oubliée ou omise involontairement. Pour avoir été oubliée ou omise involontairement, la question doit en être une que la Cour devait connaître ou aurait dû connaître. En l’espèce toutefois, la question à laquelle le ministre a fait référence était une ordonnance émanant d’une autre cour, soit la Cour fédérale. Cette ordonnance de la Cour fédérale a été rendue le jour même où l’ordonnance et les motifs de la CAF ont été signés. La Cour fédérale et notre Cour sont deux cours distinctes. Il n’y a aucun processus par lequel un juge de notre Cour est immédiatement informé de la signature d’une ordonnance dès qu’un juge de la Cour fédérale signe une telle ordonnance. Quoi qu’il en soit, selon la copie de l’ordonnance de la Cour fédérale présentée par le ministre relativement à la présente requête, il semble que cette ordonnance ait été envoyée à l’avocat du ministre par télécopieur à 16 h 17, le 19 janvier 2018. L’ordonnance et les motifs de la CAF ont été signés avant ce moment.
[5]
La requête en réexamen aux termes de l’article 397 est dénuée de fondement.
II.
Le paragraphe 399(2)
[6]
Le paragraphe 399(2) dispose qu’une ordonnance peut être annulée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
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[7]
En faisant valoir que le rejet de la requête du ministre en ajournement de la demande de contrôle judiciaire présentée par Timothy Vavilov devrait entraîner l’annulation de l’ordonnance de la CAF, au paragraphe 2 de son mémoire, le ministre soutient qu’en raison du fait que la demande de Timothy Vavilov sera entendue :
[TRADUCTION]
● [cela] entraînera des complications procédurales (à savoir s’il y a lieu d’examiner l’argument fondé sur la Charte avancé par Timothy Vavilov);
● le gaspillage de ressources dans des procédures potentiellement inutiles (si la Cour suprême rejette finalement la thèse du ministre);
● l’incertitude entourant la préservation des droits d’appel (aucune conclusion prévisible selon laquelle la Cour fédérale certifiera une question à laquelle notre Cour a déjà répondu);
● le risque de décisions contradictoires (si la demande de contrôle judiciaire présentée par Timothy Vavilov est accueillie et qu’il n’y a aucune question à certifier, mais que le ministre finit par avoir gain de cause dans la présente affaire devant la Cour suprême).
[8]
Tous ces arguments constituent des observations qui seraient plus appropriées relativement à la requête en ajournement de la demande de Timothy Vavilov que dans la présente requête en réexamen de l’ordonnance de la CAF. Il semble que le ministre ait soulevé ces observations devant la Cour fédérale relativement à la requête en ajournement. Ces arguments n’ont pas suffi à obtenir un ajournement de la demande de contrôle judiciaire présentée par Timothy Vavilov et ils ont une moindre pertinence dans le contexte de la présente requête en annulation de l’ordonnance de la CAF.
[9]
La question se rapportant à la demande de contrôle judiciaire présentée par Timothy Vavilov était abordée aux paragraphes 12 et 13 des motifs datés du 19 janvier 2018. Cette question faisait partie de l’analyse visant à déterminer si des dommages irréparables seraient causés au ministre si l’ordonnance de suspension n’était pas accordée. Comme la conclusion tirée au paragraphe 11 de ces motifs était que [TRADUCTION] « des dommages irréparables pourraient être causés au ministre s’il devait révoquer un certificat de citoyenneté et un passeport si le ministre réussit à faire annuler la décision de notre Cour »
, l’analyse s’est fondée sur la prépondérance des inconvénients, même si les arguments relatifs à la demande de Timothy Vavilov étaient hypothétiques à ce moment-là.
[10]
Pour avoir gain de cause dans la présente requête, le ministre devra établir que le rejet de la demande d’ajournement dans l’affaire Timothy Vavilov donnerait lieu à une analyse de la prépondérance des inconvénients, comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS. 311, et causerait maintenant des dommages plus importants au ministre qu’à Alexander Vavilov.
[11]
Les dommages causés à Alexander Vavilov abordés dans l’analyse sur la prépondérance des inconvénients dans les motifs datés du 19 janvier 2018 ne changent rien au refus d’ajournement dans la demande de Timothy Vavilov.
[12]
Les autres dommages décrits par le ministre, indiqués au paragraphe 7 ci-dessus, concernent un autre litige relatif à Timothy Vavilov. Il s’agit simplement d’une conséquence du traitement des deux affaires instruites séparément. On ne peut pas ouvrir la porte à l’avalanche de personnes à qui la citoyenneté a été accordée ou pourrait être accordée, et qui n’auraient pas dû l’obtenir si le ministre obtient l’autorisation d’interjeter appel et a finalement gain de cause devant la Cour suprême. Le nombre de personnes pouvant se trouver dans la même situation qu’Alexander Vavilov augmenterait seulement de 1 à 2.
[13]
Je suis d’avis que le refus d’ajournement de la demande de Timothy Vavilov ne justifie pas le réexamen de l’ordonnance de la CAF rejetant la requête en suspension du ministre dans l’affaire Alexander Vavilov.
[14]
Par conséquent, la requête du ministre est rejetée, avec dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-394-15
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INTITULÉ :
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ALEXANDER VAVILOV c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE WEBB
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DATE DES MOTIFS :
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Le 28 mars 2018
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Hadayt Nazami
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Pour l’appelant
ALEXANDER VAVILOV
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John Provart
Tessa Cheer
Kevin Doyle
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Pour l’intimé
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Nazami & Associates
Toronto (Ontario)
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Pour l’appelant
ALEXANDER VAVILOV
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour l’intimé
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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