Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180302


Dossier : A‑36‑16

Référence : 2018 CAF 49

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

CAPORAL JOHN JOSEPH HIGGINS

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 27 février 2018.

Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 2 mars 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20180302


Dossier : A‑36‑16

Référence : 2018 CAF 49

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

CAPORAL JOHN JOSEPH HIGGINS

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]  Le caporal Higgins (l’appelant) interjette appel d’un jugement rendu par la juge Elliott de la Cour fédérale (la juge de la Cour fédérale), le 8 janvier 2016 (2016 CF 32). La juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 22 septembre 2014 par le colonel Malo des Forces armées canadiennes (les FAC) relativement au grief déposé par l’appelant, le 5 décembre 2011.

[2]  L’appelant est un caporal des FAC. Au moment des incidents qui ont donné lieu au présent appel, il était un officier responsable de cadets civils. Entre mars 2010 et août 2011, il a reçu l’ordre à neuf reprises de ne pas communiquer avec les cadets en dehors des activités officielles. L’appelant n’a pas modifié son comportement et a été suspendu du 40e Escadron (Snowbird) des Cadets de l’Aviation royale du Canada, le 30 août 2011.

[3]  Le 6 septembre 2011, l’appelant a déposé une plainte pour harcèlement et abus de pouvoir contre deux personnes de sa chaîne de commandement. Après enquête, sa plainte a été jugée non fondée. L’appelant a donc déposé un grief auprès de l’autorité initiale (AI), le 5 décembre 2011.

[4]  Dans son grief, l’appelant a notamment demandé (i) que le rapport d’enquête sur sa plainte pour harcèlement soit retiré de son dossier puisque l’enquête était entachée d’iniquité procédurale; (ii) que les documents liés à la première mise en garde soient aussi retirés de son dossier; (iii) qu’une lettre d’excuse lui soit présentée; et (iv) que des mesures disciplinaires soient prises contre les officiers qui auraient communiqué des renseignements confidentiels le concernant à d’autres personnes.

[5]  En sa qualité d’AI, le brigadier‑général Galvin a rendu, le 11 juillet 2012, une décision dans laquelle il a déclaré ne pas être convaincu que l’appelant [traduction] « avait été lésé »; il a donc refusé de lui accorder la réparation demandée (décision de l’AI, par. 40; dossier d’appel, p. 127).

[6]  L’appelant a ensuite demandé que son grief soit soumis à l’autorité de dernière instance (ADI). Dans le cadre de la procédure, le grief a d’abord été renvoyé au Comité des griefs des Forces canadiennes (CGFC), une entité externe et indépendante chargée, en vertu de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, d’examiner les griefs qui lui sont transmis par le chef d’état‑major de la Défense. Le CGFC a recommandé que l’ADI, en l’occurrence le délégué du chef d’état‑major de la Défense, le colonel Malo, accueille partiellement le grief en retirant du dossier de l’appelant toute mention de l’enquête antérieure et la première mise en garde et qu’il y verse plutôt un avertissement écrit. Le CGFC a fait remarquer que l’une des allégations soulevées à l’encontre de l’appelant, à savoir qu’il avait servi de l’alcool à un mineur, n’avait pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que les FAC pourraient vouloir entreprendre une nouvelle enquête.

[7]  Le 22 septembre 2014, le colonel Malo a rendu sa décision (la décision de l’ADI) après avoir procédé à un examen de novo. Le colonel Malo a abordé quatre (4) questions dans sa décision : (i) La suspension de l’appelant était-elle appropriée? (ii) L’enquête sur sa plainte a-t-elle été menée correctement? (iii) Y a-t-il eu manquement aux droits que l’équité procédurale assure à l’appelant? (iv) La mesure corrective prononcée par sa chaîne de commandement était-elle justifiée et légale?

[8]  Le colonel Malo a accueilli en partie le grief de l’appelant, conformément aux recommandations du CGFC. Il a ordonné qu’un avertissement écrit soit versé au dossier de l’appelant et qu’une nouvelle enquête concernant l’allégation selon laquelle l’appelant aurait servi de l’alcool à un mineur soit envisagée.

[9]  L’appelant a demandé à la Cour fédérale d’effectuer le contrôle judiciaire de la décision de l’ADI. La juge de la Cour fédérale a rejeté cette demande et a assorti sa décision de motifs détaillés.

[10]  Dans son avis d’appel et ses observations écrites, l’appelant soutient essentiellement que l’instance était inéquitable. Il n’attaque pas expressément la conclusion de la juge de la Cour fédérale selon laquelle la décision de l’ADI était raisonnable, même s’il ne semble pas approuver cette décision.

[11]  À l’audience devant notre Cour, l’appelant a confirmé que deux des quatre questions soulevées en l’espèce avaient été réglées à sa satisfaction. En ce qui concerne l’allégation qu’il avait servi de l’alcool à un mineur, il a été conclu que rien ne justifiait de procéder à une enquête sur cette allégation. Quant aux documents liés à sa plainte pour harcèlement qui ont été versés à tort à son dossier individuel de l’unité, ils ont été retirés. Par conséquent, notre Cour n’est saisie que des deux questions suivantes soulevées par l’appelant : (i) Convient-il d’infirmer la décision de la juge de la Cour fédérale afin de retirer l’avertissement écrit de son dossier? (ii) Convient-il d’adjuger des dépens?

[12]  Lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une décision rendue par la Cour fédérale relativement à une demande de contrôle judiciaire, notre Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative en question (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 [Agraira], par. 46).

[13]  Ainsi, notre Cour doit faire porter son analyse sur la décision de l’ADI et décider si la juge de la Cour fédérale a choisi la bonne norme de contrôle judiciaire et si elle l’a appliquée correctement (Agraira, par. 47).

[14]  En l’espèce, l’appelant s’opposait fermement à ce qu’on lui donne un avertissement écrit. Toutefois, je suis d’avis que la conclusion du colonel Malo à cet égard est raisonnable. En effet, le colonel Malo a mentionné que l’appelant avait été avisé à neuf reprises de ses problèmes de comportement à l’égard des cadets. Le colonel Malo était bien conscient que l’avertissement écrit était une mesure administrative grave, mais il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une punition.

[15]  Par ailleurs, un examen de la décision de l’ADI montre non seulement que le colonel Malo a examiné chacune des questions soulevées par l’appelant, mais aussi qu’il a motivé ses conclusions à l’égard de chacune de ces questions et expliqué les raisons sous‑tendant les mesures correctives imposées. En d’autres termes, la décision permet au lecteur de comprendre la décision et les raisons pour lesquelles elle a été rendue (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 16). À cet égard, et compte tenu du dossier et de la preuve, il était raisonnable pour le colonel Malo de parvenir à cette conclusion.

[16]  De plus, la procédure dans son ensemble a été équitable. S’agissant du niveau de divulgation requis, il est manifeste que l’appelant en a bénéficié. Je n’accepte pas l’argument de ce dernier selon lequel il avait droit au niveau de divulgation établi par l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 [Stinchcombe], une cause criminelle, puisque la présente instance est de nature administrative. Le niveau d’équité procédurale requis est plutôt établi par la Directive et ordonnance administrative de la Défense 2017‑1, Processus de grief militaire. Cette Directive exige (i) que l’appelant puisse participer au processus, y compris qu’il se voit offrir la possibilité de formuler des observations sur les documents au dossier; (ii) qu’il reçoive les documents pertinents examinés par le colonel Malo; et (iii) qu’il reçoive une décision impartiale à l’égard de son grief. Comme l’a fait remarquer à juste titre la juge, la procédure respectait ces exigences.

[17]  En outre, dans la mesure où il a été porté atteinte aux droits garantis par l’équité procédurale à l’appelant dans l’enquête antérieure, il est bien établi qu’un examen de novo, comme celui effectué par le colonel Malo, peut remédier à un manquement à l’équité procédurale : McBride c. Canada (Défense nationale), 2012 CAF 181, par. 41 et 42 [McBride]; Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557, par. 82; Canada (Procureur général) c. McBain, 2017 CAF 204, [2017] A.C.F. no 924 (QL), par. 10; Taiga Works Wilderness Equipment Ltd. c. British Columbia (Director of Employment Standards), 2010 BCCA 97, 316 D.L.R. (4th) 719, par. 3 et 28. La question pertinente est celle de savoir si, considérée dans son ensemble, la procédure a été équitable (McBride, par. 44). En l’espèce, l’appelant a bénéficié d’une divulgation complète des documents examinés par le colonel Malo et il a eu de nombreuses occasions de formuler des observations. L’argument invoqué par l’appelant selon lequel il a été porté atteinte au droit que lui garantit l’équité procédurale n’est donc pas fondé.

[18]  En outre, l’appelant a soutenu que certaines observations formulées par la juge de la Cour fédérale, notamment qu’elle devait faire preuve de déférence à l’égard du chef d’état‑major de la Défense (motifs de la juge de la Cour fédérale, par. 54) suscitent une crainte raisonnable de partialité. Les allégations de l’appelant ne sont pas étayées par la preuve et sont dénuées de fondement.

[19]  Par conséquent, je suis convaincu que la juge de la Cour fédérale a appliqué la bonne norme lors du contrôle judiciaire de la décision de l’ADI et qu’elle n’a pas appliqué à mauvais droit la norme de la décision raisonnable ni conclu à tort à l’absence d’iniquité procédurale.

[20]  Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE (LA JUGE ELLIOTT) EN DATE DU 8 JANVIER 2016, DOSSIER NO T-2361-14.

DOSSIER :

A-36-16

 

 

INTITULÉ :

CAPORAL JOHN JOSEPH HIGGINS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 février 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

LE 2 MARS 2018

 

COMPARUTIONS :

Caporal John Joseph Higgins

Pour l’Appelant

(Pour son propre compte)

Me Max Binnie

Pour l’intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

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