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Date : 20180228


Dossier : A‑474‑15

Référence : 2018 CAF 47

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

HELEN A. CLARKE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 février 2018.

Jugement prononcé à l’audience, à Toronto (Ontario), le 28 février 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:

LE JUGE WEBB

 


Date : 20180228


Dossier : A‑474‑15

Référence : 2018 CAF 47

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

HELEN A. CLARKE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience, à Toronto (Ontario), le 28 février 2018.)

LE JUGE WEBB

[1]  Helen Clarke a interjeté appel de l’ordonnance rendue par la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt en date du 20 octobre 2015 (nos de dossiers 2015‑519(IT)G et 2014‑4560(IT)APP). L’ordonnance disposait ce qui suit :

  • a) L’avis de requête déposé par Helen A. Clarke est rejeté;

  • b) La demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel comportant le numéro de dossier de la Cour 2014‑4560(IT)APP et l’appel comportant le numéro de dossier de la Cour 2015‑519(IT)G sont réunis et seront instruits sous le numéro de dossier de la Cour 2015‑519(IT)G;

  • c) Helen A. Clarke peut modifier son avis d’appel si elle le souhaite, mais elle doit déposer et signifier son avis d’appel modifié dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance;

  • d) L’intimée dispose de 90 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer et signifier sa réponse à l’avis d’appel;

  • e) Des dépens de 500 $ sont adjugés à l’intimée et doivent être payés immédiatement par Helen A. Clarke.

[2]  La requête qui a été rejetée visait à obtenir une ordonnance enjoignant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de produire tous les documents comportant le nom d’Helen Clarke détenus par l’ARC. Pendant l’audience devant la Cour de l’impôt, cette requête a été retirée.

[3]  Helen Clarke avait déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt un appel ayant trait aux cotisations établies à l’égard de ses années d’imposition 2000 à 2009 et une demande de prorogation du délai pour déposer un appel ayant trait aux cotisations établies à l’égard des mêmes années d’imposition. Ce sont ces deux instances qui ont été réunies par la juge de la Cour de l’impôt.

[4]  Comme l’ont reconnu les avocats d’Helen Clarke lorsque la juge de la Cour de l’impôt a entendu l’affaire visée par le présent appel, la seule question dont elle était saisie était celle de savoir si les instances devaient être réunies puisque Helen Clarke avait retiré sa requête en production de documents et que la Couronne avait retiré sa requête en annulation de la demande de prorogation de délai d’Helen Clarke. À l’audience devant la juge de la Cour de l’impôt, Helen Clarke a soulevé une question liée à la préclusion, qui selon elle, devait être tranchée avant qu’une décision puisse être rendue concernant la réunion des instances. La juge de la Cour de l’impôt a rejeté cet argument et a conclu qu’il n’existait aucun obstacle à la réunion des instances. L’ordonnance ne concernait que la seule question dont la Cour de l’impôt était saisie – la réunion des instances. Elle n’abordait pas la préclusion.

[5]  Il est bien établi en droit qu’un appel vise l’ordonnance et non les motifs (Genpharm Inc. c. Le ministre de la Santé et la Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada, et la Compagnie Procter & Gamble, 2002 CAF 290, [2003] 1 C.F. 402, au paragraphe 7).

[6]  Le présent appel de l’ordonnance est sans fondement et l’appel est donc rejeté avec dépens fixés au montant global de 2 500 $.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A‑474‑15

APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE V. A. MILLER, EN DATE DU 20 OCTOBRE 2015, NOS DE DOSSIERS 2015‑519(IT)G ET 2014‑4560(IT)APP

DOSSIER :

A‑474‑15

 

 

INTITULÉ :

HELEN A. CLARKE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 février 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE :

LE JUGE WEBB

COMPARUTIONS :

Asha James

Marc Gibson

 

POUR L’APPELANTE

 

Alexandra Humphrey

Lorraine Edinboro

 

Pour l’intiméE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Falconers LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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