Date : 20180220
Dossier : A-458-16
Référence : 2018 CAF 43
[TRADUCTION FRANÇAISE]
| CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
LE JUGE DE MONTIGNY
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| ENTRE :
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| DR. V.I. FABRIKANT
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| appelant
|
| et
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| SA MAJESTÉ LA REINE |
| intimée
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 février 2018.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 février 2018.
| MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE NEAR
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| Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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Date : 20180220
Dossier : A-458-16
Référence : 2018 CAF 43
| CORAM :
|
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
LE JUGE DE MONTIGNY
|
| ENTRE :
|
| DR. V.I. FABRIKANT
|
| appelant
|
| et
|
| SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
|
| intimée
|
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NEAR
[1]
L’appelant, Valery Fabrikant, interjette appel de l’ordonnance du 25 novembre 2016 (T‑1405‑16) par laquelle la Cour fédérale du Canada (la juge Roussel) l’a débouté de son appel de l’ordonnance de la protonotaire Aylen rejetant la demande qu’il a présentée par voie de requête en vue d’être dispensé des droits de dépôt de la demande de contrôle judiciaire qu’il envisageait de déposer (Fabrikant c. Canada, 2016 CF 954).
[2]
L’appelant, détenu à l’Établissement Archambault, a été déclaré plaideur abusif par les Cours fédérales; il ne peut introduire une instance sans autorisation. Il a tenté de déposer une demande d’autorisation de contrôle judiciaire et une requête visant à le dispenser des droits de dépôt.
[3]
Exerçant son pouvoir discrétionnaire, la protonotaire Aylen a rejeté la requête visant à dispenser l’appelant des droits de dépôt, au motif que l’appelant a décidé de consacrer son argent à autre chose et qu’il n’a produit aucun document financier étayant son allégation d’impécuniosité. Elle a ajouté que l’appelant a été déclaré plaideur abusif et que sa conduite antérieure devant la Cour constitue un facteur important. En outre, elle a souligné que l’appelant n’avait pas présenté sa demande dans le délai prescrit, car il semblait à première vue l’avoir déposée plus de 30 jours après avoir été informé par le Service correctionnel du Canada de la décision sous-jacente. L’appelant a interjeté appel de la décision de la protonotaire à la Cour fédérale.
[4]
La Cour fédérale a rejeté l’appel de l’appelant, précisant que la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires est celle qui est énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, et que [traduction] « la dispense des droits de dépôt est une décision de nature discrétionnaire »
(Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215).
[5]
À mon avis, la Cour fédérale n’a pas commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a débouté l’appelant de son appel de l’ordonnance par laquelle la protonotaire a rejeté sa requête en dispense des droits de dépôt.
[6]
Tout d’abord, l’appelant n’a présenté dans son mémoire des faits et du droit aucun argument étayant sa thèse voulant que la Cour fédérale ait commis une erreur en rejetant sa requête en dispense des droits de dépôt. Ses arguments portent plutôt sur le bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire qu’il n’a toujours pas été autorisé à présenter. Comme la Cour fédérale l’a expliqué dans Spatling c. Canada (Solliciteur général), 2003 CFPI 443, au paragraphe 11, [2003] A.C.F. no 620 (QL), « c’est au demandeur [...] de démontrer clairement qu’il existe des circonstances particulières qui justifient la renonciation aux droits de dépôt »
. Selon moi, l’appelant n’a pas présenté en l’espèce une preuve précise et crédible de son indigence. Il a plutôt demandé à la Cour de le déclarer [traduction] « une fois pour toutes »
indigent pour les besoins de la présente instance et de toute instance ultérieure qu’il pourrait intenter, essentiellement au motif qu’il est incarcéré depuis une longue période de temps. Je rejette cette demande et je conclus qu’en l’espèce l’appelant n’a pas présenté la preuve requise.
[7]
Cela ne veut pas dire qu’un demandeur devrait être assujetti à une norme de preuve impossible à satisfaire, comme réfuter une déclaration négative (p. ex. qu’il ne possède aucun compte bancaire). On ne devrait pas non plus s’attendre à ce qu’un demandeur ne communique pas avec sa famille pour économiser de l’argent. Toutefois, les simples affirmations d’indigence sont manifestement insuffisantes.
[8]
Deuxièmement, comme l’ont expliqué la protonotaire et la Cour fédérale, la dispense des droits de dépôt est une décision discrétionnaire. En outre, notre Cour n’est pas liée par la décision du juge d’une autre instance d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense des droits de dépôt (Fabrikant c. Canada, 2015 CAF 53, par. 12, [2015] A.C.F. no 243 (QL)).
[9]
Le juge Pelletier a conclu récemment que le tribunal qui est saisi d’une demande de dispense de droits payables devrait tenir compte des principes opposés du droit d’accès à un tribunal et de la nécessité d’exiger des droits pour des services rendus (Fabrikant c. Canada (9 février 2018), Ottawa, CAF, le juge Pelletier (Fabrikant 2018)). En gros, mon collègue a conclu que les frais judiciaires ne devraient pas empêcher un plaideur indigent qui a une cause défendable de se faire entendre. Cependant, il a également conclu que, dans le cas d’habitués du système judiciaire, il devient alors encore plus nécessaire de recouvrer les coûts de cet usage fréquent :
[traduction]
Le Dr. Fabrikant est un plaideur fréquent devant la Cour fédérale et interjette appel de la quasi-totalité des décisions défavorables de cette Cour devant notre Cour. Le recours fréquent du Dr. Fabrikant aux tribunaux occasionne des frais pour les personnes qui doivent se défendre contre ses poursuites, mais aussi pour les tribunaux : voir Fabrikant 2014 [Fabrikant c. Canada, 2014 CAF 89, par. 7]. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre à un plaideur d’imposer des frais de manière répétée au système judiciaire sans exiger de sa part une contribution, si modeste soit-elle, au paiement des droits de dépôt prescrits. Lorsque le bien‑fondé de la preuve d’un plaideur indigent est clair, l’intérêt de la justice exige que même un plaideur fréquent ait l’occasion de plaider sa cause. Cependant, lorsque le bien-fondé semble douteux, il n’est pas déraisonnable d’exiger que le Dr. Fabrikant assume une partie du coût associé à son appel.
(Fabrikant 2018)
Je souscris à cette approche.
[10]
En l’espèce, l’appelant conteste la décision de l’Établissement Archambault de ne pas permettre aux détenus d’acheter des raisins frais. La réponse du Service correctionnel du Canada figurait au nombre des documents déposés à la Cour : il a refusé l’achat de raisins frais parce qu’il fallait limiter la production d’alcool illégal à l’intérieur de la prison. L’appelant soutient que cette décision a été rendue de mauvaise foi, car, à son avis, cette mesure a peu d’effet, voire aucun, sur la production illégale d’alcool. Aucun élément de preuve étayant cette grave allégation de mauvaise foi n’a été présenté à la Cour fédérale. Cela étant, j’estime que la Cour fédérale n’a pas commis une erreur manifeste et dominante en déboutant l’appelant de son appel de l’ordonnance par laquelle la protonotaire a rejeté sa requête en dispense des droits de dépôt.
[11]
Cela dit, à l’instar de l’appelant, j’estime que la protonotaire Aylen a commis une erreur manifeste lorsqu’elle a souligné que la demande d’autorisation a été déposée plus de 30 jours après que le Service correctionnel du Canada a communiqué à l’appelant la décision sous‑jacente (décision de la protonotaire, par. 14). La Cour fédérale n’a pas expressément traité de cette question dans ses motifs. L’appelant a toutefois contesté cette chronologie devant notre Cour et l’intimée a reconnu que la décision sous-jacente a bel et bien été communiquée le 22 juillet 2016, soit moins de 30 jours avant que l’appelant ne dépose sa demande d’autorisation, le 11 août 2016. En conséquence, la demande d’autorisation a été déposée dans le délai imparti. L’erreur de la protonotaire, cependant, ne l’emporte pas sur toute autre considération, car elle ne modifierait pas l’issue de la décision.
[12]
Je rejetterais l’appel sans dépens.
« David G. Near »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
« Johanne Gauthier j.c.a. »
« Je suis d’accord.
« Yves de Montigny j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE ROUSSEL EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2016, NO DE DOSSIER T-1405-16
| DOSSIER :
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A-458-16
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| INTITULÉ :
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DR V.I. FABRIKANT c. SMLR
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| LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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| DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 6 février 2018
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| MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE NEAR
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| Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE DE MONTIGNY
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| DATE DES MOTIFS :
|
LE 20 février 2018
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COMPARUTIONS :
| Dr V.I. Fabrikant
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POUR L’APPELANT
(POUR SON PROPRE COMPTE)
|
| Me Anne-Renée Touchette
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
| Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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