Date : 20180130
Dossier : A‑119‑17
Référence : 2018 CAF 28
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE NEAR
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
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MICHAEL DILALLA
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appelant
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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intimée
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Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 29 janvier 2018.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 janvier 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE WOODS
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE NEAR
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Date : 20180130
Dossier : A‑119‑17
Référence : 2018 CAF 28
CORAM :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE NEAR
LA JUGE WOODS
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ENTRE :
|
MICHAEL DILALLA
|
appelant
|
et
|
SA MAJESTÉ LA REINE
|
intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE WOODS
[1]
L’appelant, Michael DiLalla, a interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt de cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Le ministre du Revenu national a établi les cotisations au motif que M. DiLalla avait un revenu non déclaré pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012.
[2]
Dans le cadre de l’instance devant la Cour canadienne de l’impôt, M. DiLalla a déposé une requête en vue d’exiger la production des documents qu’il avait demandés à l’étape de la communication de documents et que la Couronne avait refusé de produire. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté cette requête le 24 mars 2017 (ordonnance non publiée rendue par la juge V. Miller). M. DiLalla interjette appel de cette ordonnance.
[3]
Trois types de documents étaient en cause devant la Cour canadienne de l’impôt : (1) toutes les politiques et interprétations de l’Agence du revenu du Canada qui mentionnent ou concernent les activités personnelles et les passe‑temps, (2) tous les documents de ce genre portant sur les pénalités pour faute lourde et (3) les politiques de l’Agence du revenu du Canada portant sur l’opportunité de procéder à une vérification de l’avoir net. M. DiLalla n’a pas donné suite en appel à sa demande d’obtention des documents relatifs à l’avoir net.
[4]
Dans de brefs motifs, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté la requête pour plusieurs raisons, notamment parce que les deux premières demandes étaient générales et vagues et qu’elles équivalaient à des recherches à l’aveuglette. En outre, la Cour canadienne de l’impôt a conclu que les demandes étaient abusives et constituaient une tactique dilatoire.
[5]
Les erreurs alléguées par M. DiLalla en l’espèce se rapportent à des questions mixtes de fait et de droit susceptibles de révision selon la norme de l’erreur manifeste et dominante (Canada c. Superior Plus Corp., 2015 CAF 241, par. 5). Dans ce contexte, par erreur « manifeste »
, on entend une erreur qui est évidente, et par erreur « dominante »
, une erreur qui touche directement à l’essence même du litige.
[6]
Nous sommes d’avis que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis une telle erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a rejeté la requête concernant les documents en cause. Plus particulièrement, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que les deux premières demandes étaient trop générales et vagues. M. DiLalla invoque un certain nombre de décisions faisant jurisprudence dans ses observations, mais ces décisions se distinguent par leurs faits.
[7]
Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens adjugés à la Couronne.
« Judith Woods »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
D.G. Near, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A‑119‑17
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(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 24 MARS 2017 PAR L’HONORABLE JUGE V.A. MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER No 2015‑5070(IT)G)
INTITULÉ :
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MICHAEL DILALLA c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 29 janvier 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE WOODS
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE PELLETIER
LE JUGE NEAR
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DATE DES MOTIFS :
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LE 30 JANVIER 2018
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COMPARUTIONS :
Pour son propre compte
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Pour l’appelant
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Me Geraldine Chen
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Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous‑procureure générale du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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