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Date : 20180108


Dossier : A-197-17

Référence : 2018 CAF 2

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

KELLY‑JEAN ARCHIBALD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2018.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE WOODS

 


Date : 20180108


Dossier : A-197-17

Référence : 2018 CAF 2

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

KELLY-JEAN ARCHIBALD

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 janvier 2018)

LA JUGE WOODS

[1]  La Cour est saisie d’un appel interjeté par Kelly‑Jean Archibald à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt concernant une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), par laquelle la demande de crédit d’impôt pour frais de scolarité de Mme Archibald a été rejetée (2017 CCI 96). La cotisation concerne l’année d’imposition 2014.

[2]  La Cour canadienne de l’impôt, dans une décision rendue par le juge Boyle, a confirmé la cotisation au motif que les frais de scolarité payés par Mme Archibald à l’Université de Liverpool pour suivre un programme de MBA en ligne n’étaient pas admissibles au crédit parce que Mme Archibald n’était pas inscrite à l’université à plein temps, comme l’exige l’alinéa 118.5(1)b) de la Loi.

[3]  À titre préliminaire, il convient d’examiner la requête déposée par Mme Archibald en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve. La Couronne s’est opposée à cette requête. À notre avis, les nouveaux éléments de preuve ne devraient pas être admis. Le critère applicable à l’admission de nouveaux éléments de preuve est très strict. Il n’a pas été rempli en l’espèce parce que les éléments de preuve en question auraient pu être déposés devant la Cour canadienne de l’impôt, et que, quoi qu’il en soit, ils ne sont pas concluants eu égard à la question en litige dans le présent appel.

[4]  J’examinerai maintenant la question de fond de l’appel et je me pencherai d’abord sur les normes de contrôle applicables.

[5]  En l’espèce, la Cour doit appliquer les normes de contrôle telles qu’elles sont décrites dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Ces principes sont bien établis et exigent que la décision de la Cour canadienne de l’impôt soit confirmée, à moins que celle‑ci n’ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante à l’égard d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit. Les termes « manifeste » et « dominante » dans ce contexte signifient une erreur évidente qui touche au cœur même de la décision.

[6]  Nous sommes convaincus que la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et que l’appel devrait être rejeté.

[7]  Plus particulièrement, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur justifiant l’infirmation de sa décision en choisissant d’accorder un poids important à la politique de l’Université de Liverpool qui consiste à accorder des crédits pour le cours de MBA en ligne selon un taux de 30 à 40 % du taux d’accumulation de crédits pour les études équivalentes suivies sur le campus. Il faut donc trois ans pour terminer le cours en ligne, alors qu’il ne faut qu’un an pour terminer le cours équivalent sur le campus.

[8]  Par conséquent, la Cour canadienne de l’impôt n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que Mme Archibald n’avait pas fréquenté l’université à plein temps.

[9]  Mme Archibald soutient qu’il n’est pas équitable que la loi laisse à chaque établissement d’enseignement postsecondaire le soin de déterminer ce qui constitue une fréquentation à plein temps. Nous ne souscrivons pas à cette observation, en partie parce que la loi ne laisse pas à chaque établissement d’enseignement postsecondaire le soin de déterminer ce qui constitue une fréquentation à plein temps. Il s’agit d’une décision rendue par les tribunaux sur le fondement de tous les faits pertinents.

[10]  Mme Archibald soutient également que le bénéfice du doute devrait lui être accordé en l’espèce parce que le sens de l’expression « fréquente comme étudiant à plein temps » n’est pas clair. Si Mme Archibald laisse entendre que l’expression « à plein temps » devrait être interprétée de façon à inclure le programme en ligne auquel elle était inscrite, en toute déférence, nous ne sommes pas d’accord. Même s’il peut arriver qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si l’exigence liée à la fréquentation à plein temps a été remplie, ce n’est pas le cas en l’espèce. Pour les motifs donnés par la Cour canadienne de l’impôt, Mme Archibald ne répondait manifestement pas à l’exigence de fréquentation à plein temps.

[11]  Mme Archibald prétend également que le fait d’exiger la fréquentation à plein temps pourrait mener à de la discrimination contre les étudiants qui suivent des études à l’étranger au moyen d’Internet. Si la loi crée une injustice à l’égard des étudiants comme Mme Archibald par rapport aux étudiants qui fréquentent des établissements d’enseignement au Canada, la question s’adresse au législateur et non aux tribunaux. L’adoption de l’exigence liée à la fréquentation à plein temps relève de la prérogative du législateur.

[12]  Mme Archibald soutient également qu’elle sait que des personnes se trouvant dans une situation semblable se sont vu accorder le crédit d’impôt. C’est peut‑être vrai, mais ce n’est pas un motif qui justifie l’allègement. Comme le juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt l’a indiqué, « il est bien établi dans la jurisprudence qu’un contribuable n’a pas droit à un allègement simplement parce qu’un autre contribuable se trouvant dans une situation semblable a été traité différemment » (Roy c. La Reine, 2011 CCI 299, [2011] 6 C.T.C. 2215, paragraphe 15).

[13]  Mme Archibald fait valoir en outre qu’elle estime que l’apprentissage en ligne nécessite plus d’efforts que l’apprentissage en classe. Même si on souscrivait à cette opinion, elle ne démontre pas que les cours en ligne que Mme Archibald a suivis équivalaient à une fréquentation à plein temps. Rien n’indique que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur susceptible de contrôle dans sa décision.

[14]  Nous avons conclu que l’appel devrait être rejeté avec entiers dépens en faveur de la Couronne, fixés à 250 $.

« Judith Woods »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑197‑17

APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE BOYLE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 30 MAI 2017, DOSSIER No 2016‑3189(IT)I.

INTITULÉ :

KELLY-JEAN ARCHIBALD c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JANVIER 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE WOODS

COMPARUTIONS :

Kelly-Jean Archibald

Pour l’appelante :

(pour son propre compte)

Leonard Elias

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

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