Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20170922


Dossier : A‑457‑16

Référence : 2017 CAF 197

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

KATHERINE LIN

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2017.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 


Date : 20170921


Dossier : A‑457‑16

Référence : 2017 CAF 197

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

KATHERINE LIN

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]  Le présent appel porte sur deux ordonnances datées du 28 novembre 2016 par lesquelles le juge Campbell de la Cour fédérale (le juge) a rejeté deux appels interjetés par l’appelante à l’encontre des ordonnances du protonotaire Aalto datées du 7 novembre 2016.

[2]  Dans sa première ordonnance, le protonotaire a radié dans son intégralité la déclaration de l’appelante dans laquelle elle réclamait 20 000 $ en dommages‑intérêts à l’intimé, le procureur général du Canada. Selon le protonotaire, la déclaration était inintelligible et ne contenait aucun fait important pouvant servir de fondement à une cause d’action contre l’intimé. Plus particulièrement, le protonotaire était d’avis que la déclaration était scandaleuse, frivole et vexatoire. Il l’a donc radiée dans son intégralité et adjugé à l’intimé des dépens de 500 $.

[3]  Dans sa deuxième ordonnance, le protonotaire a rejeté une requête déposée par l’appelante en vue d’obtenir un jugement par défaut contre l’intimé pour son omission de produire et de signifier une défense à l’action qu’elle avait intentée. Comme il avait déjà accueilli la requête en radiation de la déclaration présentée par l’intimé, le protonotaire a conclu que la requête de l’appelante était théorique et l’a rejetée avec dépens fixés à 200 $.

[4]  L’appelante a interjeté appel des deux ordonnances du protonotaire à un juge de la Cour fédérale en application du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le 28 novembre 2016, le juge a rejeté les deux appels, étant d’avis que le protonotaire n’avait commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a rendu ses décisions.

[5]  L’appelante interjette maintenant appel devant notre Cour des ordonnances du juge. Nous avons examiné attentivement les observations écrites et orales de l’appelante, puis nous en sommes venus à la conclusion que, malheureusement pour l’appelante, aucun fondement ne saurait justifier une intervention de notre part. Pendant ses observations orales, l’appelante nous a longuement parlé des événements qui l’ont amenée à intenter une action contre l’intimé; or, elle ne nous a toutefois pas convaincus que, lorsqu’il a radié sa déclaration et a conclu au caractère théorique de sa requête en vue d’obtenir un jugement par défaut, le protonotaire a commis une erreur à l’égard de laquelle le juge aurait dû intervenir.

[6]  Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens.

« M. Nadon »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A‑457‑16

(APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE CAMPBELL DU 28 NOVEMBRE 2016, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO T‑1634‑16)

INTITULÉ :

KATHERINE LIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 septembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

DATE :

Le 22 septembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Katherine Lin

 

l’appelante, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Stewart Phillips

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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