Date : 20170922
Dossier : A‑457‑16
Référence : 2017 CAF 197
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
|
ENTRE :
|
KATHERINE LIN
|
appelante
|
et
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
intimé
|
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 septembre 2017.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE JUGE NADON
|
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
|
Date : 20170921
Dossier : A‑457‑16
Référence : 2017 CAF 197
CORAM :
|
LE JUGE NADON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
|
ENTRE :
|
KATHERINE LIN
|
appelante
|
et
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
intimé
|
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1]
Le présent appel porte sur deux ordonnances datées du 28 novembre 2016 par lesquelles le juge Campbell de la Cour fédérale (le juge) a rejeté deux appels interjetés par l’appelante à l’encontre des ordonnances du protonotaire Aalto datées du 7 novembre 2016.
[2]
Dans sa première ordonnance, le protonotaire a radié dans son intégralité la déclaration de l’appelante dans laquelle elle réclamait 20 000 $ en dommages‑intérêts à l’intimé, le procureur général du Canada. Selon le protonotaire, la déclaration était inintelligible et ne contenait aucun fait important pouvant servir de fondement à une cause d’action contre l’intimé. Plus particulièrement, le protonotaire était d’avis que la déclaration était scandaleuse, frivole et vexatoire. Il l’a donc radiée dans son intégralité et adjugé à l’intimé des dépens de 500 $.
[3]
Dans sa deuxième ordonnance, le protonotaire a rejeté une requête déposée par l’appelante en vue d’obtenir un jugement par défaut contre l’intimé pour son omission de produire et de signifier une défense à l’action qu’elle avait intentée. Comme il avait déjà accueilli la requête en radiation de la déclaration présentée par l’intimé, le protonotaire a conclu que la requête de l’appelante était théorique et l’a rejetée avec dépens fixés à 200 $.
[4]
L’appelante a interjeté appel des deux ordonnances du protonotaire à un juge de la Cour fédérale en application du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le 28 novembre 2016, le juge a rejeté les deux appels, étant d’avis que le protonotaire n’avait commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’il a rendu ses décisions.
[5]
L’appelante interjette maintenant appel devant notre Cour des ordonnances du juge. Nous avons examiné attentivement les observations écrites et orales de l’appelante, puis nous en sommes venus à la conclusion que, malheureusement pour l’appelante, aucun fondement ne saurait justifier une intervention de notre part. Pendant ses observations orales, l’appelante nous a longuement parlé des événements qui l’ont amenée à intenter une action contre l’intimé; or, elle ne nous a toutefois pas convaincus que, lorsqu’il a radié sa déclaration et a conclu au caractère théorique de sa requête en vue d’obtenir un jugement par défaut, le protonotaire a commis une erreur à l’égard de laquelle le juge aurait dû intervenir.
[6]
Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
David Stratas, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
|
A‑457‑16
|
(APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE CAMPBELL DU 28 NOVEMBRE 2016, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE NO T‑1634‑16)
INTITULÉ :
|
KATHERINE LIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 20 septembre 2017
|
||
MOTIFS DU JUGEMENT :
|
LE JUGE NADON
|
||
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE STRATAS
LE JUGE WEBB
|
||
DATE :
|
Le 22 septembre 2017
|
||
COMPARUTIONS :
Katherine Lin
|
l’appelante, POUR SON PROPRE COMPTE
|
Me Stewart Phillips
|
Pour l’intimé
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous‑procureure générale du Canada
|
Pour l’intimé
|