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Date : 20170905


Dossier : A-21-17

Référence : 2017 CAF 179

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

M.D. CHARLTON CO. LTD.

défenderesse

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2017.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20170905


Dossier : A-21-17

Référence : 2017 CAF 179

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

M.D. CHARLTON CO. LTD.

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2017).

LE JUGE BOIVIN

[1]               Le demandeur, le procureur général du Canada (le PGC), demande un contrôle judiciaire de la partie des dépens d’une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 16 décembre 2016.

[2]               Le PGC soutient qu’il a obtenu gain de cause dans la défense de son processus d’approvisionnement contre les allégations de discrimination soulevées par M.D. Charlton Co. Ltd. et que le TCCE a commis une erreur lorsqu’il a conclu que [Traduction] « chacune des parties assumera ses propres dépens ».

[3]               Le principe général porte que, les dépens sont accordés à la partie ayant gain de cause. Ce principe est également repris dans la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public du TCCE, mise à jour le 1er juin 2014. Selon la Ligne directrice : « [l]es frais sont généralement accordés à la partie ayant gain de cause, que ce soit le plaignant ou l’institution gouvernementale ». Cependant, comme tous les principes généraux, il peut être assujetti à des exceptions et le TCCE peut déroger au principe général concernant les dépens.

[4]               Le problème dans la décision du TCCE relative aux dépens est que la décision rendue par le TCCE le 16 décembre 2016 ne comprend aucune explication de la raison pour laquelle il déroge au principe général. En outre, nul élément du dossier n’appuie la décision du TCCE selon laquelle chacune des parties doit assumer ses propres dépens (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S 708 au paragraphe 12).

[5]               Dans ces circonstances, nous sommes tous d’avis que le TCCE n’a pas exercé à bon droit son pouvoir discrétionnaire à la partie consacrée aux dépens de sa décision.

[6]               Avant de conclure, il convient de noter que la défenderesse n’a déposé aucun avis de comparution ni aucun mémoire. Une ordonnance du juge en chef en date du 20 juin 2017 fixait l’heure, l’emplacement et la durée de l’audition de l’appel et celle‑ci a été communiquée à la défenderesse. Le greffier a communiqué avec la défenderesse et elle a confirmé avoir reçu ladite ordonnance. Toutefois, elle a aussi confirmé son intention de ne pas se présenter à l’audience.

[7]               Pour les motifs énoncés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire sera accordée. L’ordonnance du TCCE relative aux dépens sera annulée.

« Richard Boivin »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-21-17

 

 

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. M.D. CHARLTON CO. LTD.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 septembre 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉ À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Sanam Goudarzi

 

Pour le demandeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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