Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170801


Dossier : A-221-16

Référence : 2017 CAF 163

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GAUTHIER

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

JAIME HERRERA-MORALES

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 mai 2017.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er août 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20170801


Dossier : A-221-16

Référence : 2017 CAF 163

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LA JUGE GAUTHIER

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

JAIME HERRERA-MORALES

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Le procureur général du Canada (PGC) interjette appel de la décision favorable à M. Jaime Herrera-Morales rendue par la juge Heneghan de la Cour fédérale (Cour fédérale) relativement à la demande de contrôle judiciaire de la décision d’un officier chargé de l’évaluation à la fin de la période de stage (officier), le sous-commissaire D. Dubeau de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). L’officier a rejeté l’appel interjeté par M. Herrera-Morales de la décision de l’officier compétent (OC) de le renvoyer pour inaptitude, au sens du paragraphe 45.18(1) de la partie V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 (version en vigueur du 19 juin 2013 au 27 novembre 2014) (Loi) et des Consignes du commissaire (membre stagiaire), 1997, annexe AM-X-3-15 (Consignes).

[2]  La Cour est appelée à décider si, s’agissant de la conduite de M. Herrera-Morales, il aurait fallu ordonner la tenue d’une audience suivant la partie IV de la Loi (mesures disciplinaires), au lieu de procéder à une révision au titre de la partie V (droit de renvoi de la direction au motif d’inaptitude).

[3]  M. Herrera-Morales, membre stagiaire de la GRC, a été renvoyé; le présent appel revêt donc de l’importance pour lui. Toutefois, comme son avocat l’a souligné à l’audience, il s’agit d’un cas particulier, le premier et le dernier en son genre. Notre décision aura très peu de valeur jurisprudentielle, s’il en est, puisqu’il y a eu réforme complète de la Loi (et du code de déontologie) à la suite de longues consultations en 2014. La partie V de la Loi qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire dans le présent appel n’existe plus. Aux termes de la partie IV, la tenue d’une audience est désormais discrétionnaire, et de nouvelles dispositions ont été ajoutées pour traiter des membres stagiaires (art. 9.3 et 9.4).

[4]  Puisque le présent appel porte sur l’interprétation de la partie V, et plus précisément sur l’ancien article 45.18 de la Loi, les dispositions les plus pertinentes de la Loi et des Consignes sont reproduites à l’annexe 1 des présents motifs.

[5]  À mon avis, la Cour fédérale a mal formulé la question principale dont elle était saisie et, partant, a appliqué la mauvaise norme de contrôle.

[6]  Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis d’accueillir le présent appel.

I.  Rappel des faits

[7]  Il n’est pas nécessaire d’exposer le cadre factuel en détail. Les décideurs administratifs ont examiné la volumineuse preuve et les nombreuses observations (plus de 1 000 pages).

[8]  Il suffit de rappeler que M. Herrera-Morales a été recruté par la GRC et a été embauché à titre de cadet de la GRC le 23 novembre 2010. Il a terminé son Programme de formation des cadets le 16 mai 2011, puis a signé un document d’embauche (dossier d’appel, vol. 1, p. 148) dans lequel il affirmait avoir bien compris que, s’il était jugé inapte à exercer ses fonctions à titre de membre régulier de la GRC au cours de ses deux premières années de service, il pourrait faire l’objet d’un renvoi en tant que membre stagiaire au titre de la partie V de la Loi (voir également les paragraphes 45.19(8) et (11) de la Loi). Il a aussitôt participé au Programme de formation pratique de la GRC (le programme).

[9]  À compter de juillet 2011 et pendant la durée du programme, il est survenu un certain nombre d’incidents : entre autres, il a copié des réponses dans des devoirs obligatoires du programme comme les devoirs du module A et du module B et a copié-collé des extraits d’un site Web sans autorisation ni attribution dans son devoir sur le profil d’une organisation communautaire. En outre, M. Herrera-Morales aurait menti ou omis de dévoiler toute la vérité à d’autres membres de la GRC à plusieurs occasions.

[10]  Le 9 septembre 2011, dans le rapport d’évaluation de programme préparé à la fin de la période de quatre mois, il a reçu la cote « inacceptable » dans la catégorie Valeurs fondamentales de la GRC (c.-à-d. honnêteté et intégrité) et « à améliorer » dans les catégories portant sur la communication, la capacité à mener des enquêtes, la conscience professionnelle et la fiabilité.

[11]  Le 13 octobre 2011, le commissaire adjoint McRae, officier commandant responsable du détachement de Surrey où M. Herrera-Morales avait été affecté, a suspendu M. Herrera-Morales du programme et il l’a affecté à des tâches administratives.

[12]  Le 24 octobre 2011, le commissaire adjoint McRae a ordonné la tenue de ce qui est connu sous le nom d’enquête sur les contraventions au code de déontologie, conformément à la partie IV de la Loi, relativement à trois contraventions possibles au Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, 1988, DORS/88-361 (Règlement). Plus précisément, M. Herrera‑Morales aurait contrevenu au paragraphe 39(1) du Règlement (se comporter d’une façon qui jetterait le discrédit sur la GRC) en copiant les réponses d’une clé de correction pour le devoir du module B, ainsi qu’à l’alinéa 45a) du Règlement (mentir dans l’exercice de ses fonctions) en fournissant à un officier de rang supérieur de fausses réponses au sujet de l’incident en cause. M. Herrera‑Morales a également fait l’objet d’une enquête pour une violation possible de l’alinéa 45a) relativement à la question de savoir s’il a menti à son superviseur de veille concernant l’incident appelé l’incident du calepin dans la documentation.

[13]  Alors qu’il était affecté à des tâches administratives et faisait l’objet d’une enquête, M. Herrera-Morales a accédé à plusieurs reprises à la base de données de la GRC (PRIME), les 28, 29 et 30 décembre 2011, pour des raisons non liées à ses fonctions et aurait discuté de certains renseignements généraux obtenus ainsi avec un ami (les incidents PRIME).

[14]  Le 7 février 2012, le commissaire adjoint McRae a signalé à l’enquêteur Sullivan, officier responsable du Service des normes professionnelles de la division « E » (c.-à-d. la Colombie-Britannique), qu’il y avait, selon lui, des éléments étayant les trois allégations en cause et il recommandait la tenue d’une audience pouvant déboucher sur la prise de mesures disciplinaires graves en application de la partie IV. Il a également expliqué pourquoi, dans ce cas précis, il y avait lieu d’envisager l’application de la partie V de la Loi. Une copie de ce rapport a été envoyée à l’OC, le commissaire adjoint Callens, qui était également commandant de la division « E » de la GRC.

[15]  Le 8 février 2012, après avoir été informé des incidents PRIME, le commissaire adjoint McRae a ordonné la tenue d’une autre enquête sur les contraventions au code de déontologie, portant cette fois sur les nouveaux incidents. Là encore, il s’agissait de contraventions possibles au paragraphe 39(1) du Règlement. Au cours de cette seconde enquête, M. Herrera-Morales a été convoqué de nouveau et, après avoir été avisé de ses droits et avoir eu l’occasion de consulter un avocat, il a été interrogé (filmé sur bande vidéo).

[16]  Le 13 avril 2012, l’OC, le commissaire adjoint Callens, a suspendu M. Herrera-Morales de ses fonctions. N’a été fournie aucune information sur la manière dont cette décision a été communiquée à M. Herrera-Morales. Rien n’indique si ce dernier a été avisé que l’OC examinait la possibilité de délivrer un avis d’intention de renvoi au titre de la partie V de la Loi.

[17]  Le 3 mai 2012, le commissaire adjoint McRae a engagé le processus de prise de mesures disciplinaires graves, conformément à la partie IV de la Loi (art. 43 de la Loi) (motifs de l’officier, par. 153). On ignore s’il a fait autre chose qu’envoyer un avis à l’officier désigné. On ignore également quand et comment M. Herrera-Morales a pris connaissance de ce fait, l’avis n’étant pas dans le dossier d’appel. Cependant, nul ne conteste le fait que le processus a été engagé par suite de nombreux incidents signalés dans l’avis d’intention de renvoi envoyé à M. Herrera-Morales suivant le paragraphe 45.19(1) (partie V) de la Loi (l’avis). Rien au dossier n’indique quelle mesure disciplinaire grave était envisagée ou demandée, étant donné que, contrairement à la partie V, la partie IV de la Loi prévoit un éventail de mesures. Malgré l’absence d’éléments de preuve au dossier permettant de comprendre ce qui est arrivé et exactement ce qui a été dit à M. Herrera-Morales, le processus de prise de mesures disciplinaires a été suspendu et aucune formation n’a été saisie de l’affaire (par. 43(4) de la Loi). Il convient de mentionner que la partie IV de la Loi limite à un an le délai de convocation d’une audience portant sur la prise de mesures disciplinaires graves (par. 43(8) de la Loi).

[18]  Par suite de la recommandation du commissaire adjoint McRae et de la suspension complète imposée à M. Herrera-Morales le 13 avril 2012, l’OC a signé le 20 décembre 2012 l’avis qui a été signifié à M. Herrera-Morales le 31 décembre 2012. Nul ne conteste que M. Herrera‑Morales a obtenu tous les éléments de preuve et pièces recueillis pendant l’enquête ainsi que tout autre élément pertinent pouvant se rapporter aux douze incidents signalés dans l’avis détaillé de 20 pages.

[19]  M. Herrera-Morales a été représenté par un avocat tout au long de la procédure de renvoi engagée en application de la partie V. Dans la réponse détaillée qu’il a présenté le 29 mars 2013, il a soulevé plusieurs objections, notamment que son rendement a été évalué injustement, qu’il n’a pas reçu d’aide, de conseils et de surveillance, compte tenu notamment de sa connaissance de l’anglais, et qu’il y avait dans son dossier des notes corroborant l’aide dont il aurait pu nécessiter à cet égard. Il a également affirmé qu’il avait été victime de discrimination fondée sur la langue et que l’introduction d’instances concomitantes visant la discipline et le rendement au titre des parties IV et V de la Loi était illégale et injuste.

II.  Décision de l’OC

[20]  L’officier ayant souscrit au raisonnement établi par l’OC relativement à la plupart des éléments pertinents en l’espèce, il y a lieu de résumer les principales conclusions de l’OC.

[21]  Le 22 août 2013, l’OC a rendu une longue décision détaillée (40 pages) (motifs de l’OC) par laquelle il a conclu que M. Herrera-Morales devrait être renvoyé par application du paragraphe 45.19(9) de la Loi.

[22]  L’OC a appliqué une grille d’analyse comportant sept questions qui est utilisée par les membres de la commission de licenciement et de rétrogradation de la GRC (partie V) et par le Comité externe d’examen (motifs de l’OC, par. 15). Il a abordé les questions préliminaires soulevées par M. Herrera-Morales concernant l’application concomitante éventuelle des parties IV et V de la Loi au fondement factuel identique ou similaire (motifs de l’OC, par. 18 à 26). De l’avis de l’OC, les parties IV et V coexistent en harmonie et non en discordance. Il a notamment donné l’exemple de l’article 41 de la Loi, qui énumère les possibles mesures disciplinaires simples, dont les mesures de rendement comme « recommander de lui faire suivre une formation spéciale » et « le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail ». L’OC a également souligné que le code de déontologie de la GRC [traduction] « dont la violation est le fondement de toute mesure visée par la partie IV, contient des dispositions relativement à la négligence et à l’attention insuffisante » à « toute fonction que le membre est tenu d’exercer » (motifs de l’OC, par. 19). Aux dires de l’OC, il serait inconcevable qu’un membre qui a fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions puisse faire l’objet de mesures disciplinaires ou de mesures de rendement, mais pas des deux.

[23]  L’OC a indiqué que la documentation mise à la disposition de tous les membres de la GRC, y compris M. Herrera-Morales, souligne expressément qu’il peut y avoir recours au système de gestion du rendement dans le cas de comportements pouvant entraîner la prise de mesures disciplinaires et qu’il est admis que la preuve recueillie lors de toute enquête sur la contravention au code de déontologie peut être utilisée dans le cadre de la procédure de renvoi prévue à la partie V.

[24]  L’OC a conclu qu’en l’espèce, la prise de mesures disciplinaires graves au titre de la partie IV et l’envoi d’un avis suivant la partie V ne constituait pas un abus de procédure. Il a conclu que, s’agissant de la décision relative au rendement rendue en application de la partie V, tous les membres du personnel visés, y compris M. Herrera-Morales et son avocat, avaient eu l’occasion de l’aider à rendre une décision juste et raisonnable en l’espèce.

[25]  S’agissant de l’inaptitude, l’OC a conclu qu’il n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Herrera-Morales avait omis d’exercer ses fonctions avec honnêteté et intégrité, comme le prévoient les valeurs fondamentales de la GRC, dans le cadre de l’incident du module A, de l’incident relatif aux personnes portées disparues et de l’incident relatif aux pièces à conviction. Toutefois, il a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, M. Herrera-Morales avait omis d’exercer ses fonctions en ce qui concerne l’incident du véhicule volé retrouvé, l’incident du module B, l’incident du profil d’une organisation communautaire, l’incident du calepin et les incidents PRIME (motifs de l’OC, par. 107, 108 et 109). Ayant conclu qu’il devait évaluer le rendement de M. Herrera-Morales au regard de celui d’un [traduction] « membre stagiaire qui est raisonnablement compétent, habile et efficace », l’OC a conclu là encore que M. Herrera-Morales avait omis à plusieurs reprises d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la Loi (en particulier l’indicent du module B et les incidents PRIME).

[26]  Il est manifeste que l’OC, ayant tenu compte de la réponse de M. Herrera-Morales, a conclu que sa décision définitive visant à recommander un renvoi reposait entièrement sur les incidents relatifs au rendement faisant intervenir les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC, parce qu’il était convaincu que, s’agissant de ces incidents, il avait été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 45.18(1).

[27]  L’OC a observé au paragraphe 112 de ses motifs qu’il avait seulement tenu compte de l’aide, des conseils et de la surveillance à l’égard de l’honnêteté et de l’intégrité, car il ne faisait aucun doute que M. Herrera-Morales aurait pu bénéficier d’une assistance supplémentaire pour régler ses autres problèmes de rendement. À cet égard, il a donc fait siennes les observations faites par M. Herrera-Morales.

[28]  Au paragraphe 113 de ses motifs, l’OC a résumé l’aide, les conseils et la surveillance qui avaient été prodigués à M. Herrera-Morales concernant les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC tant avant qu’après les incidents.

[29]  C’est dans ce contexte donné que l’OC a traité de l’allégation selon laquelle la connaissance de l’anglais avait contribué au rendement insuffisant de M. Herrera-Morales ainsi que de la question de savoir si une assistance supplémentaire à cet égard aurait pu être utile dans les circonstances (motifs de l’OC, par. 120 à 136). Il a bien compris [traduction] « que ce serait scandaleux et une perte pour la GRC » si M. Herrera-Morales était renvoyé en raison d’un malentendu attribuable à une mauvaise communication (motifs de l’OC, par. 120).

[30]  L’OC a conclu ce qui suit aux paragraphes 135 et 136 :

[traduction]

Au vu de l’ensemble de la preuve au dossier, je conclus que la connaissance de l’anglais ne saurait expliquer ou atténuer les lacunes sur le plan du rendement à l’égard des valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC [...] il n’est pas nécessaire de traiter de la troisième question, soit celle de savoir si un soutien linguistique ou une autre thérapie aurait pu l’aider. En d’autres termes, n’est pas pertinent le défaut de la GRC de prodiguer une aide spéciale, des conseils et de la surveillance sous forme de formation linguistique au constable Herrera-Morales, car les lacunes du constable Herrera-Morales sur le plan du rendement étaient, à mon avis, manifestement attribuables à l’absence d’honnêteté et d’intégrité, et non à la connaissance de la langue.

[31]  L’OC a conclu au paragraphe 137 qu’au vu de l’ensemble de la preuve, il était convaincu que M. Herrera-Morales avait [traduction] « bénéficié d’aide, de conseils et de surveillance efficaces, raisonnables et sincères » [non souligné dans l’original].

[32]  L’OC a pris en compte l’omission continue de M. Herrera-Morales, malgré l’aide, les conseils et la surveillance prodigués, d’observer les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité (motifs de l’OC, par. 151 à 156).

[33]  Dans la section intitulée « Conclusions », aux paragraphes 157 à 163 de ses motifs, l’OC a souligné que [traduction] « mentir est un comportement incroyablement insidieux pour des policiers, car il porte atteinte à l’essence même de notre fonction publique ». Il a ajouté que l’intégrité figure au nombre des qualités fondamentales que doivent posséder les personnes intéressées à devenir membres de la GRC.

[34]  Enfin, l’OC a affirmé avoir été réceptif et attentif à la gravité de sa décision, étant donné que la GRC investit beaucoup de temps, d’efforts et d’argent dans la formation de ses nouveaux membres et que la décision aura des conséquences néfastes sur M. Herrera-Morales. Il a tout de même conclu au paragraphe 162 de ses motifs que le renvoi était nécessaire dans les circonstances.

III.  Décision de l’officier

[35]  M. Herrera-Morales a interjeté appel de la décision de l’OC le 22 octobre 2013 après avoir obtenu la prorogation du délai applicable pour ce faire.

[36]  Après avoir examiné les faits en détail, la décision de l’OC, les observations et les documents à l’appui dont il avait été saisi, l’officier a confirmé le 15 janvier 2015 (motifs de l’officier) la décision de l’OC de renvoyer M. Herrera-Morales. L’officier a indiqué qu’il était convaincu de la justesse de cette décision (motifs de l’officier, par. 147). Cela étant dit, il a tout de même jugé nécessaire d’ajouter certains commentaires à l’égard de plusieurs questions soulevées par M. Herrera-Morales, certaines étant pertinentes en l’espèce.

[37]  Aux paragraphes 208 à 213, l’officier a formulé plusieurs commentaires concernant la thèse de M. Herrera-Morales selon laquelle, en se concentrant sur des incidents faisant intervenir les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC, l’OC a fondé à mauvais droit son renvoi sur des raisons de discipline et non de rendement. L’officier a indiqué qu’à titre de dirigeant principal de la GRC, il ne fait aucun doute à ses yeux que :

[traduction]

[] le rendement dans le contexte policier n’est pas fondé uniquement sur l’exécution d’une fonction donnée comme assurer le traitement convenable d’un véhicule volé ou bien consigner une pièce. Il ne devrait pas être interprété d’une façon aussi étroite. Il devrait plutôt être examiné dans le contexte plus large [des] valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité. Il ne s’agit pas uniquement d’une question de ce qui a été fait, mais il est tout aussi important d’examiner comment cela a été fait [non souligné dans l’original].

(Motifs, par. 209)

[38]  Selon l’officier, l’intention du législateur au paragraphe 45.18(1) de la Loi était d’inclure le type de motifs visés par l’arrêt Jacmain c. Procureur général (Canada) et autre, [1978] 2 R.C.S. 15 [Jacmain]. Il en ressort que, à son sens, le rendement comprend non seulement la qualité et la quantité de travail accompli, mais également le tempérament de l’employé, sa capacité de bien travailler avec d’autres et, de manière générale, l’aptitude nécessaire à son maintien en fonction dans l’organisation.

[39]  Au paragraphe 213 de ses motifs, il est question de l’aptitude à occuper un emploi, et notamment le respect des valeurs fondamentales de la GRC, qui sont la pierre angulaire sur laquelle repose la culture de la GRC. L’officier a noté que [traduction] « [c]es valeurs fondamentales sont évaluées lors du processus de recrutement et elles sont notées à la Division Dépôt, pendant le Programme de formation pratique et tout au long de la carrière [d’une personne] au sein de la GRC ». Il était tout simplement inacceptable, à son sens, de faire fi de valeurs aussi importantes et de ne pas en tenir compte dans le cadre du processus de renvoi prévu par la partie V.

[40]  S’agissant de la capacité à intenter des processus concomitants sous le régime de la partie IV et celui de la partie V de la Loi, l’officier a souligné que rien de ce qui lui avait été présenté ne l’avait convaincu que les deux processus ne pouvaient se dérouler simultanément. Il a également mentionné qu’il n’était pas surprenant que celui de la partie IV ait été amorcé en premier lorsque les allégations ont été mises au jour, étant donné le délai maximal d’un an applicable à la convocation d’une audience portant sur la prise de mesures disciplinaires graves sous le régime de la partie IV (motifs de l’officier, par. 225).

[41]  L’officier estimait qu’enquêter sur un incident et envoyer un avis conformément au paragraphe 43(1) de la Loi ne pouvaient avoir pour effet d’empêcher l’OC d’exercer sa compétence au titre de la partie V de la Loi.

[42]  L’officier a bien indiqué qu’il souscrivait à l’avis de l’OC selon lequel les faits et la preuve obtenus pendant l’enquête sur une contravention au code de déontologie étaient tout à fait pertinents dans le cadre du processus de renvoi engagé au titre de la partie V. Ces processus ne sont tout simplement pas inconciliables. Encore une fois, pour illustrer sa pensée, l’officier a cité un passage des motifs du juge Marceau (par. 9) dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Penner, [1989] 3 C.F. 429 (C.A.) [Penner]; le juge Marceau y explique qu’un comportement constituant une inconduite (question disciplinaire) peut également donner lieu à une insatisfaction éprouvée de bonne foi à l’égard de l’aptitude de l’employé. Par conséquent, une décision de la direction fondée sur l’aptitude de l’employé ne devrait pas être assimilée à une mesure disciplinaire. Il ressort manifestement du paragraphe 228 de ses motifs que l’officier, en citant l’arrêt Penner pour illustrer sa pensée, était conscient du fait que le régime législatif qu’il devait appliquer n’était pas le même que celui en jeu dans Penner.

[43]  Par ailleurs, selon l’officier, l’OC a rejeté certains incidents énumérés dans l’avis à l’égard desquels il aurait été indiqué de prodiguer de l’aide, des conseils et de la surveillance (notamment la langue), ce qui révélait que l’OC avait effectivement tenu compte des observations de M. Herrera-Morales et qu’il avait par conséquent respecté l’intention du législateur et l’équité procédurale (il avait été allégué que l’OC manquait d’ouverture d’esprit). En fait, l’officier a indiqué que l’analyse de l’OC à cet égard le confortait dans sa décision de confirmer le renvoi prononcé par l’OC.

[44]  Les conclusions de l’officier concernant les « motifs d’inaptitude » figurent au paragraphe 231 de ses motifs, où, entre autres, l’officier s’est dit convaincu qu’il avait été satisfait au critère visant à établir le motif d’inaptitude en l’espèce. À son avis, M. Herrera-Morales était conscient des fonctions qu’il devait exercer ainsi que des comportements attendus (c.‑à‑d. que mentir, tricher, plagier et utiliser les systèmes de renseignements policiers pour des raisons personnelles étaient inacceptables). Pourtant, il a omis à plusieurs reprises d’exercer de façon satisfaisante ses fonctions en tant que membre stagiaire, comme l’ont démontré les huit incidents signalés dans la décision. L’officier a ajouté :

[traduction]

Je suis convaincu qu’une aide, des conseils et de la surveillance ont été prodigués dans le but de permettre à M. Herrera-Morales de combler ses lacunes en matière d’honnêteté et d’intégrité. La preuve démontre que, pendant la durée de son [programme], le constable Herrera était supervisé de près par ses moniteurs en tout temps; des discussions ont eu lieu avec le membre à la suite des incidents afin de parler de l’importance de l’honnêteté et de l’intégrité, et ces discussions ont également été documentées.

[45]  Il a conclu au paragraphe 233 de ses motifs qu’il partageait les opinions suivantes exprimées dans les motifs de l’OC :

[traduction]

C’est l’un de ces cas où je juge que le renvoi du membre est absolument nécessaire. Il ne s’agit pas d’un cas où le constable Herrera-Morales a commis une erreur de jugement isolée et compréhensible. Il y a plusieurs incidents de plus en plus graves où le constable Herrera-Morales n’a pas respecté à plusieurs reprises les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité de la GRC, et ce, malgré de l’aide et des conseils sincères sur ces valeurs des plus fondamentales. Je suis d’avis que la GRC peut enseigner l’éthique policière à une personne, mais pas l’ordre moral. Nous n’embauchons pas une personne pour lui enseigner à être honnête par la suite. Nous embauchons une personne honnête pour lui enseigner à être membre de la GRC.

IV.  Décision de la Cour fédérale

[46]  Dans la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a énoncé ainsi la question principale dont elle était saisie : L’officier a-t-il manqué à l’équité procédurale en déterminant que le demandeur pouvait être renvoyé en vertu de la partie V de la Loi? Pour répondre à cette question, la Cour fédérale a appliqué la norme de la décision correcte (2016 CF 578, par. 76).

[47]  Même si la Cour fédérale a reconnu que la Loi n’interdit pas l’introduction d’instances concomitantes au titre des parties IV et V, elle a conclu que la partie V ne pouvait pas être utilisée de manière abusive pour dissimuler des sanctions disciplinaires (motifs de la CF, par. 77). La Cour fédérale a également conclu que l’officier avait conclu à tort que l’inaptitude comprenait les contraventions au code de déontologie, puisque, à son avis, la portée du paragraphe 45.18(1) se limitait au rendement, sans plus (motifs de la CF, par. 88).

[48]  Après avoir examiné les critères établis dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 [Baker], notamment ce qui constituait, selon elle, l’attente légitime de M. Herrera-Morales de voir les contraventions au code de déontologie traitées sous le régime de la partie IV de la Loi, la Cour fédérale a conclu que M. Herrera-Morales avait droit à une audience prévue par cette partie de la Loi. Par conséquent, au paragraphe 98, la Cour fédérale a conclu au manquement par l’officier à l’équité procédurale garantie à M. Herrera‑Morales et a annulé la décision de l’officier pour ce motif.

[49]  Même si la Cour fédérale a formulé de brefs commentaires sur les autres questions soulevées à l’égard du bien-fondé de la décision, il est évident que ces commentaires n’ont pas influé sur sa décision au final d’annuler la décision de l’officier.

[50]  Ces commentaires sont énoncés aux paragraphes 92 à 97 des motifs de la Cour fédérale. En voici un résumé.

[51]  Premièrement, la Cour fédérale s’est penchée sur la question de savoir si l’officier avait omis de tenir compte des difficultés de M. Herrera-Morales en anglais et si ce présumé manquement constituait de la discrimination. Elle s’est concentrée sur la conclusion de l’officier au paragraphe 230, où il affirme ne pas avoir jugé convaincante la thèse voulant que ces difficultés aient joué un rôle important en ce qui concerne les questions dont il était saisi. La Cour fédérale a fait remarquer qu’un membre peut seulement être renvoyé pour avoir omis d’exercer ses fonctions s’il reçoit de l’aide, des conseils et de la surveillance devant l’aider à s’amender. La Cour fédérale a conclu que l’officier n’avait pas bien expliqué pourquoi l’aide, les conseils et la surveillance prodigués étaient adéquats. Plus particulièrement, rien n’indiquait qu’il avait tenté d’établir si les difficultés liées à la langue (une préoccupation soulevée par d’autres membres de la GRC à l’égard d’autres questions de rendement) avaient empêché M. Herrera-Morales de comprendre l’aide, les conseils et la surveillance prodigués. Selon la Cour fédérale, cela était déraisonnable. Toutefois, les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure à la discrimination.

[52]  Deuxièmement, s’agissant de l’évaluation de la preuve effectuée par l’officier, la Cour fédérale a conclu que l’examen de la preuve par l’officier était raisonnable.

V.  Questions en litige

[53]  S’agissant de l’appel de décisions portant sur des demandes de contrôle judiciaire, le rôle de notre Cour consiste à vérifier si la cour de révision a bien choisi la norme de contrôle se rapportant aux questions dont elle a été saisie et si elle l’a appliquée correctement. Pour ce faire, notre Cour doit se mettre à la place de la cour de révision et se concentrer sur la décision du tribunal administratif, et non sur la décision de la Cour fédérale (voir Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, par. 46 et 47 [Agraira].

[54]  Les questions déterminantes soulevées en l’espèce sont les suivantes :

  1. La Cour fédérale a-t-elle dénaturé la question principale dont elle était saisie en la qualifiant de question d’équité procédurale au lieu de question d’interprétation législative qui énonce la procédure précise à suivre en cas de renvoi pour inaptitude sous le régime de la partie V de la Loi?

  2. Si elle n’a pas dénaturé la question en litige, la Cour fédérale a-t-elle correctement appliqué la norme de contrôle à la question de l’équité procédurale, notamment à la question de savoir si M. Herrera‑Morales avait une attente légitime en matière de tenue d’une audience au titre de la partie IV de la Loi?

  3. Si la Cour fédérale a dénaturé la question en litige, le ministre a-t-il interprété de manière raisonnable le paragraphe 45.18(1) de la Loi?

[55]  Selon la prétention du PGC, la Cour fédérale a appliqué la mauvaise norme de contrôle judiciaire à la question de savoir quelle procédure était juste et indiquée dans les circonstances. Ce faisant, la Cour fédérale n’a fait montre d’aucune retenue à l’égard de l’interprétation par l’officier du paragraphe 45.18(1) de la Loi, une disposition de sa loi constitutive. De l’avis du PGC, l’officier pouvait présumer que son interprétation était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[56]  En outre, le PGC a fait valoir que la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle M. Herrera-Morales avait une attente légitime quant à l’application de la partie IV à sa cause reposait également sur l’avis de la Cour fédérale quant à l’inapplicabilité du paragraphe 45.18(1) de la Loi et est, de ce fait, mal fondée.

[57]  À l’audition du présent appel, M. Herrera-Morales a avancé que la Cour fédérale a circonscrit à bon droit l’objet du litige à une question d’équité procédurale et d’attente légitime. Il s’est appuyé sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker. Il a ajouté qu’il est bien connu en droit que la norme applicable à un tel débat est celle de la décision correcte.

[58]  En raison de la nature des intérêts en cause (le renvoi fondé sur ce qui pourrait être une contravention au code de déontologie), M. Herrera-Morales a invoqué l’ensemble des droits que lui assure l’équité procédurale au titre de la partie IV de la Loi. À son avis, même si le renvoi pouvait procéder tant de la partie IV que de la partie V, la partie IV, selon le libellé en vigueur à l’époque pertinente, prévoyait la tenue d’une audience complète dans tous les cas où une mesure disciplinaire grave était envisagée. En l’espèce, plusieurs des incidents mentionnés dans l’avis et invoqués par l’OC et l’officier à l’appui du renvoi constituaient également de présumés manquements au paragraphe 39(1) et à l’alinéa 45a) du Règlement (code de déontologie) ayant fait l’objet d’une enquête au titre de la partie IV (art. 40 de la Loi).

[59]  En outre, même si M. Herrera-Morales a reconnu devant notre Cour qu’en certaines circonstances, des instances concomitantes peuvent être introduites sous le régime de la partie IV et celui de la partie V de la Loi, il a fait valoir que la GRC ne peut prendre de mesures disciplinaires graves au titre de la partie IV, puis contourner les exigences de cette partie de la Loi en renvoyant le membre au titre de la partie V sur la foi des mêmes faits. À la lumière de cette interprétation, M. Herrera-Morales avait par conséquent une attente légitime quant à la tenue d’une audience portant sur ses présumées contraventions au code de déontologie.

[60]  Subsidiairement, selon M. Herrera-Morales, l’interprétation de la Loi par l’officier est déraisonnable puisque le régime législatif met en évidence l’intention du législateur, à savoir que les manquements au code de déontologie sont assujettis à la partie IV plutôt qu’à la partie V. Si la GRC était autorisée à renvoyer des membres stagiaires pour des raisons disciplinaires en application de la partie V, l’application de la partie IV au membre stagiaire n’aurait plus sa raison d’être. Puisque les motifs de renvoi de M. Herrera-Morales sont tous de nature disciplinaire, la partie IV de la Loi aurait dû s’appliquer.

[61]  J’ai énoncé les questions déterminantes au paragraphe 54, en fonction des observations écrites des parties (voir notamment le paragraphe 45 du mémoire des faits et du droit de M. Herrera-Morales).

[62]  Dans son propre mémoire, le PGC a aussi remis en question l’avis de la Cour fédérale qui a jugé déraisonnable la conclusion de l’officier concernant le rôle de la connaissance de l’anglais ainsi que de l’aide, des conseils et de la surveillance. Le PGC a fait remarquer que la Cour fédérale appréciait la preuve à nouveau et qu’elle avait omis d’examiner les motifs de l’officier dans leur contexte, comme l’a ordonné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708. M. Herrera-Morales n’a présenté aucune observation sur ces questions. Il n’a pas non plus contesté l’affirmation de la Cour fédérale selon laquelle l’officier n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la preuve.

[63]  Malgré tout, à la présente audience, M. Herrera-Morales a fait valoir que les erreurs abordées dans son mémoire, dont j’ai fait mention au paragraphe 54, ne pouvaient être déterminantes en raison de la conclusion incidente de la Cour fédérale concernant l’aide, les conseils et la surveillance ainsi que les difficultés liées à la langue. À la lumière de cette nouvelle thèse, ne se pose plus la question de la pertinence de l’argument de M. Herrera-Morales selon lequel l’interprétation législative faite par l’officier était déraisonnable. Il s’ensuit un recadrage du débat en l’espèce.

[64]  Le PGC s’est opposé à ce que cette question soit soulevée pour la première fois à l’audience. Je conviens, à tout le moins, que cette question aurait dû être soulevée à titre de question préliminaire au début des plaidoiries et que cette omission a porté préjudice au PGC.

[65]  Quoi qu’il en soit, je suis convaincue que la Cour fédérale a mal appliqué la norme de la décision raisonnable à la question de l’aide, des conseils et de la surveillance ainsi qu’à la question de la langue. Elle n’a pas tenu compte des motifs de l’officier dans leur ensemble et dans le contexte du dossier dont il était saisi, lequel comprenait la décision de l’OC et les observations particulières de M. Herrera‑Morales (au lieu de celles qu’il semble avoir soulevées devant la Cour fédérale). Si la Cour fédérale l’avait fait, elle ne serait pas arrivée à la conclusion sommaire que M. Herrera‑Morales tente de faire valoir maintenant. J’y reviendrai brièvement dans mon analyse.

VI.  Analyse

A.  La Cour fédérale a-t-elle dénaturé la question principale dont elle avait été saisie en la qualifiant de question d’équité procédurale?

[66]  Pour établir la norme de contrôle à appliquer, la Cour doit qualifier correctement la question en litige. En l’espèce, pour ce faire, il lui faut tenir compte des éléments suivants :

  1. La Loi énonce l’ensemble des conditions à remplir avant la prise de toute décision au titre de la partie IV (mesures disciplinaires) et de la partie V (renvoi pour motif d’inaptitude). Elle donne des précisions sur les droits de participation des membres de la GRC, dont les membres stagiaires.

  2. S’agissant des affaires relevant du paragraphe 45.18(1) de la Loi (partie V), il ne fait aucun doute que le législateur a examiné attentivement la question de savoir si les membres stagiaires devraient avoir droit à une audience tenue devant une commission formée de trois membres. La Loi prévoit expressément que ces membres stagiaires ne peuvent exiger une telle audience; seuls les membres « réguliers » de la GRC ont le droit d’opter pour une audience (voir les paragraphes 45.19(4), (6), (7) et (9)). Nul ne le conteste.

  3. M. Herrera-Morales ne conteste pas la validité constitutionnelle des dispositions de la partie V.

  4. Il est de droit constant que toute indication expresse de l’intention du législateur dans une loi lie la cour de révision. En l’absence d’une contestation constitutionnelle lorsque, comme en l’espèce, le législateur a exprimé sans équivoque son intention de ne pas donner à un membre stagiaire l’option d’une audience au titre de la partie V, il n’y a pas lieu d’appliquer la doctrine de la justice naturelle en common law en vue d’importer l’obligation de tenir une audience ni d’assimiler l’omission de le faire à un manquement à l’équité procédurale (voir Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781, par. 21, 22 et 27; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, par. 117).

[67]  Par conséquent, afin de décider si M. Herrera-Morales avait droit à une audience, comme il le faisait valoir, parce que la conduite en cause comportait des contraventions au code de déontologie qui avaient fait l’objet d’une enquête au titre de la partie IV, la Cour fédérale devait trancher la question de savoir si les incidents sur lesquels s’appuyait la décision de l’officier tombaient sous le coup du paragraphe 45.18(1). Sinon, seule la partie IV s’appliquait et M. Herrera-Morales pouvait alors invoquer les dispositions pertinentes de cette partie de la Loi. La Cour fédérale devait donc interpréter la partie V de la Loi, et notamment le paragraphe 45.18(1). Le débat porte tout d’abord sur l’interprétation de Loi, puis de son application en conséquence aux faits de l’affaire.

[68]  S’agissant de la question de l’équité procédurale, les arguments sur lesquels la Cour fédérale a fondé son examen diffèrent de ceux que M. Herrera-Morales a fait valoir devant nous; en effet, il soutient que, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 45.18(1) de la Loi, le décideur devait tenir compte de l’incidence de sa décision sur les droits de participation de M. Herrera-Morales, qui ne pourrait alors bénéficier d’une audience au titre de la partie IV. Il affirme que cette décision préliminaire (c.-à-d. l’exercice du pouvoir discrétionnaire de procéder ou non au titre de la partie V), contrairement à la décision de savoir si l’OC devrait proposer un renvoi, est assujettie au devoir d’équité procédurale imposé par la common law. Par conséquent, la Cour fédérale pouvait appliquer la norme de la décision correcte et tenir compte des critères énoncés dans l’arrêt Baker. Je ne puis souscrire à cet argument.

[69]  J’estime, sans statuer en ce sens, que l’argument voulant qu’il existe une décision préliminaire distincte de celle faisant l’objet du contrôle est fondé sur une hypothèse erronée. En l’espèce, M. Herrera-Morales ne soutient pas que l’OC aurait dû l’entendre avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de délivrer un avis au titre de la partie V — une question éventuelle liée à l’équité procédurale, qui ne donnerait pas nécessairement lieu à une audience —, mais bien que celui‑ci aurait dû en fait prendre en considération l’incidence de sa décision sur la capacité de M. Herrera-Morales de contester l’avis (pas d’audience). Lorsqu’il examine l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’engager un processus comme celui prévu aux articles 45.18 et suivants, afin de vérifier si le décideur a omis de tenir compte d’un fait particulier, le tribunal évalue en réalité le bien-fondé de la décision. Ainsi, à l’instar de toute autre question liée au bien-fondé d’une décision rendue par un tribunal administratif, la question de savoir si le décideur a bien tenu compte de l’incidence sur un membre stagiaire de sa décision de suivre le processus prévu à la partie V, plutôt que celui prévu à la partie IV, serait susceptible d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. En tout état de cause, notre Cour n’est pas dûment saisie de cette question puisque celle-ci n’a pas été soulevée comme elle aurait dû l’être devant le décideur administratif.

[70]  Par conséquent, comme il a été mentionné, la Cour fédérale devait décider si l’officier avait commis une erreur susceptible de révision dans son interprétation du paragraphe 45.18(1). Cette disposition faisant partie de la loi habilitante, son interprétation par l’officier appelle la déférence; or, choisissant de ne pas faire preuve de déférence à cet égard, la Cour fédérale s’est plutôt fondée sur son propre point de vue de ce que le paragraphe 45.18(1) englobait et de ce que les « motifs d’inaptitude » signifiaient.

[71]  Aucun fondement valable ne permet de réfuter la présomption selon laquelle l’interprétation de cette disposition par un décideur administratif spécialisé devrait être examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable. En fait, M. Herrera-Morales convient que si la question faisant l’objet d’un examen en est une d’interprétation législative, la présomption n’a pas été réfutée. Or, selon M. Herrera-Morales, il n’y avait qu’une seule interprétation possible, la sienne. La décision de l’officier était donc déraisonnable.

[72]  Je conclus par conséquent que la Cour fédérale n’a pas appliqué la bonne norme au contrôle de la décision de l’OC de procéder comme il l’a fait en suivant le processus prévu à la partie V de la Loi.

B.  L’interprétation législative faite par l’officier était-elle déraisonnable?

[73]  Comme il a été mentionné, afin de statuer sur cette question, je dois appliquer la norme qui s’impose vu la décision de l’officier.

[74]  À l’époque pertinente, le paragraphe 45.18(1) de la Loi était libellé ainsi :

45.18 (1) Le renvoi ou la rétrogradation d’un officier peut être recommandé, ou tout autre membre peut être renvoyé ou rétrogradé, pour le motif, appelé dans la présente partie « motif d’inaptitude », qu’il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi, en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender.

45.18 (1) Any officer may be recommended for discharge or demotion and any other member may be discharged or demoted on the ground, in this Part referred to as the “ground of unsuitability”, that the officer or member has repeatedly failed to perform the officer’s or member’s duties under this Act in a manner fitted to the requirements of the officer’s or member’s position, notwithstanding that the officer or member has been given reasonable assistance, guidance and supervision in an attempt to improve the performance of those duties.

[Non souligné dans l’original]

[Emphasis added]

[75]  Il convient d’interpréter cette disposition de manière téléologique, c’est-à-dire donner aux termes le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[76]  À mon avis, l’officier et l’OC ont adopté cette approche.

[77]  Ordinairement, le mot « inaptitude » signifie qu’une personne n’est pas apte à exercer les fonctions de son poste. Toutefois, le législateur a précisé l’acception générale de ce terme par l’ajout des critères suivants : il y « motifs d’inaptitude » dans les cas où le membre a omis, « à plusieurs reprises », d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la Loi; le décideur doit vérifier si de l’aide, des conseils et de la surveillance lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender. Ces conditions ne figurent dans aucune disposition de la partie IV de la Loi.

[78]  La mention explicite, au paragraphe 45.18(1), de la façon dont le membre exerce ses fonctions vient appuyer les conclusions de l’officier selon lesquelles l’OC doit tenir compte non seulement de la qualité et de la quantité du travail effectué, mais aussi de la façon dont il a été effectué.

[79]  Il est directement du ressort du décideur spécialisé de trancher la question de savoir si les valeurs fondamentales d’honnêteté et d’intégrité font partie intégrante de la manière dont un membre de la GRC exerce ses fonctions à titre de membre stagiaire. L’officier a tenu compte de ces valeurs et il a expliqué pourquoi celles-ci doivent nécessairement faire partie de l’évaluation du rendement d’un membre stagiaire (ou de tout membre de la GRC). D’ailleurs, l’analyse qui est faite dans le cadre de l’évaluation du rendement de cadets, de membres stagiaires et de membres de la GRC porte invariablement sur ces valeurs fondamentales; c’est ce qui ressort des motifs de l’officier, et le dossier de la preuve le corrobore.

[80]  En effet, dans le cas qui nous occupe, à mon avis, même un non-initié conviendrait de l’importance de tenir compte de telles valeurs fondamentales dans l’évaluation de la façon dont un membre de la GRC exerce ses fonctions de policier.

[81]  L’étape suivante consiste à examiner si, au vu de la Loi dans son ensemble et de l’économie de la Loi, notamment la partie IV, il y a lieu de conclure que le législateur avait néanmoins l’intention d’exclure ces valeurs fondamentales du processus prévu à la partie V portant sur les motifs d’inaptitude, puisque celles-ci revêtent également une importance fondamentale dans le code de déontologie et que, par conséquent, elles pourraient intervenir dans la prise de mesures disciplinaires (simples ou graves) procédant de manquements au code.

[82]  Comme il a été mentionné plus haut (par. 22), l’OC a observé que les parties IV et V coexistent en harmonie et non en discordance. De l’avis de l’officier et de l’OC, l’interprétation proposée par M. Herrera-Morales enlèverait à la partie V sa raison d’être et, partant, était inacceptable. Comme l’OC l’a indiqué, selon le code de déontologie de la GRC, le membre qui fait preuve de négligence ou d’attention insuffisante dans l’exercice de ses fonctions pourrait contrevenir audit code.

[83]  A contrario, M. Herrera-Morales affirme que l’interprétation que l’OC et l’officier ont adoptée rendrait sans effet la partie IV en l’espèce. Cette thèse manque de logique puisque la partie IV englobe beaucoup plus qu’un renvoi pour motif d’inaptitude au sens de la partie V.

[84]  S’agissant de l’interprétation de l’article 45.18, le décideur doit, pour cerner l’intention du législateur, tenir compte des circonstances particulières dont il est saisi ainsi que de la pleine portée des dispositions législatives dans son examen de ces parties de la Loi. Bon nombre des arguments présentés par M. Herrera-Morales à l’appui d’une interprétation différente du paragraphe 45.18(1) sont tributaires des faits et des observations formulées par le décideur dans le contexte de l’application de la disposition législative aux faits de l’espèce. Ces arguments sont donc d’une utilité limitée.

[85]  Par ailleurs, la thèse de M. Herrera-Morales, selon laquelle des contraventions antérieures au code de déontologie ne peuvent constituer le fondement d’un processus engagé au titre de la partie V, mènerait à un résultat absurde; en effet, un membre de la GRC serait à l’abri d’instances intentées en application de la partie V en raison de son omission à maintes reprises d’exercer ses fonctions de façon satisfaisante en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance prodigués. Par exemple, un membre de la GRC ayant contrevenu trois fois au code de déontologie pourrait ne pas faire l’objet d’un renvoi si aucune des contraventions, prises individuellement, ne le justifie, et ce, même si, collectivement, ces contraventions justifient un renvoi pour inaptitude suivant le paragraphe 45.18(1). L’officier qui engage le processus prévu à la partie V doit pouvoir tenir compte de l’effet global de ces contraventions, tout particulièrement si de l’aide, des conseils et de la surveillance ont été prodigués. Dans le cas contraire, le membre dont la conduite justifierait par ailleurs son renvoi échapperait à ces conséquences uniquement pour des motifs d’ordre procédural.

[86]  J’ai examiné avec soin tous les arguments présentés par M. Herrera-Morales dans son mémoire et à l’audience, et je ne peux conclure que l’interprétation faite par l’officier du paragraphe 45.18(1) est déraisonnable. Au final, l’interprétation adoptée prévoit pour le membre stagiaire le même traitement que celui réservé à tous les autres membres de la GRC à moins que, en raison de son omission à plusieurs reprises d’exercer ses fonctions de façon satisfaisante pendant les deux premières années au sein de la GRC même s’il a bénéficié d’aide, de conseils et de surveillance, il existe des motifs de conclure à son « inaptitude » à occuper le poste de membre de la GRC. À mon avis, une telle interprétation fait partie de la gamme des interprétations justifiables au regard de l’application juste des principes d’interprétation législative. Il n’y a pas, à mon sens, une seule façon possible d’interpréter le paragraphe 45.18(1).

[87]  Il en est ainsi étant donné notamment les droits de participation considérables conférés au membre stagiaire dont l’inaptitude, au sens de l’article 45.18, a été alléguée, comme en témoigne le processus global qui a été suivi en l’espèce.

[88]  Avant de conclure, je tiens à faire quelques commentaires sur d’autres points. Premièrement, comme il a été mentionné, décider s’il est raisonnable d’exercer sa compétence dans un cas donné et établir quelle conduite est visée par le paragraphe 45.18(1) font deux. Par conséquent, l’interprétation adoptée par l’officier ne signifie pas que, dans tous les cas, il serait raisonnable que l’OC exerce son pouvoir discrétionnaire d’envoyer un avis d’intention lorsqu’il y a eu contravention au code de déontologie et que le processus prévu à la partie IV entre en jeu. L’officier le comprenait très bien et, à l’instar de l’OC, a démontré qu’à son avis, il était nécessaire en l’espèce d’exercer les pouvoirs prévus par la partie V.

[89]  Deuxièmement, il ne peut y avoir d’attente légitime fondée sur l’interprétation de la Loi donnée par M. Herrera-Morales lorsque l’interprétation législative adoptée par le décideur est raisonnable. De plus, M. Herrera-Morales n’a jamais fait valoir devant l’officier (ou l’OC) que, même s’il pouvait en toute légitimité procéder au titre de la partie V, l’OC devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas le faire du fait des assurances données à M. Herrera-Morales qu’aucune instance du genre ne serait amorcée en l’espèce. Aucun fondement probatoire ne permet de conclure que la GRC avait donné à M. Herrera-Morales des assurances selon lesquelles ce dernier ne serait pas assujetti à la partie V. En fait, il a manifestement été avisé qu’il serait assujetti à un tel processus au moment de la signature de son contrat (par. 8). Par conséquent, le décideur administratif n’a pas abordé cet argument et la Cour fédérale n’aurait pas dû examiner la question.

C.  Connaissance de l’anglais et aide, conseils et surveillance

[90]  L’examen de cette question doit reposer sur la prémisse voulant que le décideur ait examiné correctement la preuve dont il était saisi, puisque cette conclusion n’a pas été contestée. C’est donc dire que mon analyse de la raisonnabilité de la décision relative à l’aide, aux conseils et à la surveillance ainsi qu’à l’incidence réelle des difficultés liées à la langue doit être fondée sur les constatations de fait.

[91]  Il ressort manifestement d’une lecture impartiale des motifs de l’officier et des motifs de l’OC (entérinés par l’officier) que le décideur était conscient du fait que, si des difficultés liées à la langue avaient contribué à l’omission à plusieurs reprises de M. Herrera-Morales d’exercer ses fonctions de manière satisfaisante, il serait injuste de le renvoyer en application de la partie V (voir par exemple les par. 26 à 31, et 43 à 45). Il a été constaté que les difficultés liées à la langue n’avaient pas eu d’incidence sur la conduite. L’OC en est arrivé à cette conclusion, après avoir ajouté foi, entre autres, à l’opinion catégorique de M. Hall selon laquelle M. Herrera-Morales avait compris que ce qu’il avait fait était répréhensible. M. Hall avait rencontré M. Herrera-Morales dans le cadre de l’aide, des conseils et de la surveillance mentionnés au paragraphe 113 de la décision de l’OC. S’agissant d’une autre rencontre tenue le 1er septembre 2012 (également dans le cadre de l’aide, des conseils et de la surveillance mentionnés au paragraphe 113), l’OC a noté que le constable Schuck avait signalé que M. Herrera-Morales avait dit avoir compris leur discussion au sujet de l’honnêteté et de l’intégrité. Une section entière de la décision de l’OC est intitulée [traduction] « Quel rôle, s’il en est un [...] la connaissance de l’anglais a-t-elle joué [...] et une aide supplémentaire dans ce domaine aurait-elle pu régler la situation ». Il a conclu au paragraphe 137, que de l’aide, des conseils et de la surveillance efficaces avaient été prodigués; il va de soi donc que l’aide, les conseils et la surveillance ont été compris.

[92]  Selon une application correcte de la norme de la décision raisonnable, nul ne peut conclure que l’officier n’avait pas vérifié si M. Herrera-Morales avait compris l’aide, les conseils et la surveillance prodigués concernant l’honnêteté et l’intégrité ainsi que leur importance. Par ailleurs, l’officier a suffisamment motivé sa conclusion. Il en est ainsi tout particulièrement à la lumière de la conclusion définitive de l’officier selon laquelle il est impossible pour la GRC d’enseigner le niveau d’honnêteté et d’intégrité requis d’une personne pour qui ces valeurs ne sont pas intrinsèques.

VII.  Conclusion

[93]  À la lumière de ce qui précède, j’accueillerais le présent appel, j’annulerais la décision de la Cour fédérale et je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le PGC demande également ses dépens, tant devant notre Cour que devant la Cour fédérale. Toutefois, je suis d’avis que chaque partie devrait supporter ses dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Eleanor R. Dawson, j.c.a. »


ANNEXE 1

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, en vigueur au moment pertinent.

[…]

PARTIE IV

PART IV

Discipline

Discipline

Principes

Standards

[…]

Code de déontologie

Code of Conduct

Note marginale : Code de déontologie

Marginal note: Code of Conduct

38 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés code de déontologie, pour régir la conduite des membres.

38 The Governor in Council may make regulations, to be known as the Code of Conduct, governing the conduct of members.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 38; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. R-10, s. 38; R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Note marginale : Contravention au code de déontologie

Marginal note: Contravention of Code of Conduct

39 (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention au code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :

39 (1) Every member alleged to have contravened the Code of Conduct may be dealt with under this Act either in or outside Canada,

a) que la contravention alléguée ait été ou non commise au Canada;

(a) whether or not the alleged contravention took place in or outside Canada; and

b) que le membre ait été ou non accusé d’une infraction constituée par la contravention alléguée, en faisant partie ou s’y rattachant, ou qu’il ait ou non été jugé, acquitté, libéré, reconnu coupable ou condamné par un tribunal relativement à une telle infraction.

(b) whether or not the member has been charged with an offence constituted by, included in or otherwise related to the alleged contravention or has been tried, acquitted, discharged, convicted or sentenced by a court in respect of such an offence.

Note marginale : Compétence des tribunaux

Marginal note: No interference with jurisdiction of courts

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les tribunaux de juger un membre pour les infractions relevant de leur compétence.

(2) Nothing in this Act affects the jurisdiction of any court to try a member for any offence triable by that court.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 39;
L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. R-10, s. 39;

 R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Enquête

Investigation

Note marginale : Enquête

Marginal note: Investigation

40 (1) Lorsqu’il apparaît à un officier ou à un membre commandant un détachement qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie, il tient ou fait tenir l’enquête qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.

40 (1) Where it appears to an officer or to a member in command of a detachment that a member under the command of the officer or member has contravened the Code of Conduct, the officer or member shall make or cause to be made such investigation as the officer or member considers necessary to enable the officer or member to determine whether that member has contravened or is contravening the Code of Conduct.

[…]

Mesures disciplinaires simples

Informal Disciplinary Action

Note marginale : Mesures disciplinaires simples

Marginal note: Informal disciplinary action

41 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, peuvent être imposées, pour une contravention au code de déontologie, les mesures disciplinaires simples suivantes :

41 (1) Subject to this section, the following informal disciplinary action may be taken in respect of a contravention of the Code of Conduct, namely,

a) conseiller le contrevenant;

(a) counselling;

b) recommander de lui faire suivre une formation spéciale;

(b) recommendation for special training;

c) recommander de le faire bénéficier des conseils d’un spécialiste;

(c) recommendation for professional counselling;

d) recommander sa mutation;

(d) recommendation for transfer;

e) le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail;

(e) direction to work under close supervision;

f) le priver de son congé hebdomadaire pour une période ne dépassant pas un jour de travail, sous réserve des conditions que peut prescrire le commissaire par règle;

(f) subject to such conditions as the Commissioner may, by rule, prescribe, forfeiture of regular time off for any period not exceeding one work day; and

g) lui donner un avertissement.

(g) reprimand.

[…]

Mesures disciplinaires graves

Formal Disciplinary Action

Note marginale : Convocation

Marginal note:Initiation

43 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’il apparaît à un officier compétent qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

43 (1) Subject to subsections (7) and (8), where it appears to an appropriate officer that a member has contravened the Code of Conduct and the appropriate officer is of the opinion that, having regard to the gravity of the contravention and to the surrounding circumstances, informal disciplinary action under section 41 would not be sufficient if the contravention were established, the appropriate officer shall initiate a hearing into the alleged contravention and notify the officer designated by the Commissioner for the purposes of this section of that decision.

Note marginale : Constitution d’un comité d’arbitrage

Marginal note: Adjudication board

(2) Dès qu’il est avisé de cette décision, l’officier désigné nomme trois officiers à titre de membres d’un comité d’arbitrage pour tenir l’audience et en avise l’officier compétent.

(2) On being notified pursuant to subsection (1), the designated officer shall appoint three officers as members of an adjudication board to conduct the hearing and shall notify the appropriate officer of the appointments.

Note marginale : Conditions d’admissibilité

Marginal note: Qualifications

(3) Au moins un des trois officiers du comité d’arbitrage est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

(3) At least one of the officers appointed as a member of an adjudication board shall be a graduate of a school of law recognized by the law society of any province.

Note marginale : Avis d’audience

Marginal note: Notice of hearing

(4) Dès qu’il est ainsi avisé, l’officier compétent signifie au membre soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie un avis écrit de l’audience accompagné des documents suivants :

(4) Forthwith after being notified pursuant to subsection (2), the appropriate officer shall serve the member alleged to have contravened the Code of Conduct with a notice in writing of the hearing, together with

a) une copie de la preuve écrite ou documentaire qui sera produite à l’audience;

(a) a copy of any written or documentary evidence that is intended to be produced at the hearing;

b) une copie des déclarations obtenues des personnes qui seront citées comme témoins à l’audience;

(b) a copy of any statement obtained from any person who is intended to be called as a witness at the hearing; and

c) une liste des pièces qui seront produites à l’audience.

(c) a list of exhibits that are intended to be entered at the hearing.

Note marginale : Contenu de l’avis

Marginal note: Contents of notice

(5) L’avis d’audience signifié à un membre en vertu du paragraphe (4) peut alléguer plus d’une contravention au code de déontologie et doit contenir les éléments suivants :

(5) A notice of hearing served on a member pursuant to subsection (4) may allege more than one contravention of the Code of Conduct and shall contain

a) un énoncé distinct de chaque contravention alléguée;

(a) a separate statement of each alleged contravention;

b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention alléguée;

(b) a statement of the particulars of the act or omission constituting each alleged contravention;

c) le nom des membres du comité d’arbitrage;

(c) the names of the members of the adjudication board; and

d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage comme le prévoit l’article 44.

(d) a statement of the right of the member to object to the appointment of any member of the adjudication board as provided in section 44.

Note marginale : Énoncé détaillé

Marginal note: Statement of particulars

(6) L’énoncé détaillé visé à l’alinéa (5)b) doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention alléguée dans l’avis d’audience, afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence.

(6) Every statement of particulars contained in a notice of hearing in accordance with paragraph (5)(b) shall contain sufficient details, including, where practicable, the place and date of each contravention alleged in the notice, to enable the member who is served with the notice to determine each such contravention so that the member may prepare a defence and direct it to the occasion and events indicated in the notice.

Note marginale : Restriction

Marginal note: Restriction

(7) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre à qui la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) a déjà été imposée à l’égard de cette contravention.

(7) No hearing may be initiated by an appropriate officer under this section in respect of an alleged contravention of the Code of Conduct by a member if the informal disciplinary action referred to in paragraph 41(1)(g) has been taken against the member in respect of that contravention.

Note marginale : Prescription

Marginal note: Limitation period

(8) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre plus d’une année après que la contravention et l’identité de ce membre ont été portées à sa connaissance.

(8) No hearing may be initiated by an appropriate officer under this section in respect of an alleged contravention of the Code of Conduct by a member after the expiration of one year from the time the contravention and the identity of that member became known to the appropriate officer.

[…]

Note marginale : Peines

Marginal note: Sanctions

45.12 […]

45.12 …

(3) Si le comité d’arbitrage décide qu’un membre a contrevenu au code de déontologie, il lui impose une ou plusieurs des peines suivantes :

(3) Where an adjudication board decides that an allegation of contravention of the Code of Conduct by a member is established, the board shall impose any one or more of the following sanctions on the member, namely,

a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

(a) recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

(b) direction to resign from the Force and, in default of resigning within fourteen days after being directed to do so, recommendation for dismissal from the Force, if the member is an officer, or dismissal from the Force, if the member is not an officer;

c) recommander la rétrogradation du membre, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le rétrograder;

(c) recommendation for demotion, if the member is an officer, or demotion, if the member is not an officer; or

d) imposer la confiscation de la solde pour une période maximale de dix jours de travail.

(d) forfeiture of pay for a period not exceeding ten work days.

Note marginale : Mesure disciplinaire simple

Marginal note: Informal disciplinary action

(4) Le comité d’arbitrage peut, en outre ou à la place des peines visées au paragraphe (3), imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)a) à g).

(4) In addition to or in substitution for imposing a sanction under subsection (3), an adjudication board may take any one or more of the informal disciplinary actions referred to in paragraphs 41(1)(a) to (g).

[…]

PARTIE V

PART V

Renvoi et rétrogradation

Discharge and Demotion

Motifs de renvoi ou de rétrogradation

Ground for Discharge or Demotion

Note marginale : Motifs de renvoi ou de rétrogradation

Marginal note: Ground for discharge or demotion

45.18 (1) Le renvoi ou la rétrogradation d’un officier peut être recommandé, ou tout autre membre peut être renvoyé ou rétrogradé, pour le motif, appelé dans la présente partie « motif d’inaptitude », qu’il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi, en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender.

45.18 (1) Any officer may be recommended for discharge or demotion and any other member may be discharged or demoted on the ground, in this Part referred to as the “ground of unsuitability”, that the officer or member has repeatedly failed to perform the officer’s or member’s duties under this Act in a manner fitted to the requirements of the officer’s or member’s position, notwithstanding that the officer or member has been given reasonable assistance, guidance and supervision in an attempt to improve the performance of those duties.

[…]

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16.

Note marginale : Avis d’intention

Marginal note: Notice of intention

45.19 (1) Un officier ne peut faire l’objet d’une recommandation de renvoi ou de rétrogradation et un autre membre ne peut être renvoyé ni rétrogradé, en vertu de la présente partie, avant que l’officier compétent ne lui ait signifié, par écrit, un avis d’intention à cet effet.

45.19 (1) Before any officer is recommended for discharge or demotion under this Part or any other member is discharged or demoted under this Part, the appropriate officer shall serve the officer or other member with a notice in writing of the intention to recommend the discharge or demotion of the officer or to discharge or demote the other member, as the case may be.

Note marginale : Contenu de l’avis

Marginal note: Contents of notice

(2) L’avis d’intention visé au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

(2) A notice of intention served on an officer or other member under subsection (1) shall include

a) un exposé détaillé des actes ou des omissions constituant le motif d’inaptitude devant servir de fondement à la sanction projetée;

(a) particulars of the acts or omissions constituting the ground of unsuitability on which it is intended to base the recommendation for discharge or demotion or the discharge or demotion, as the case may be;

b) si l’officier ou l’autre membre n’est pas un membre stagiaire, la mention de son droit de demander, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;

(b) where the officer or other member is not a probationary member, a statement of the right of the officer or other member to request, within fourteen days after the day the notice is served, a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board; and

c) si l’officier ou l’autre membre est un stagiaire, la mention de son droit de faire, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, des observations écrites à l’officier compétent.

(c) where the officer or other member is a probationary member, a statement of the right of the officer or other member to make, within fourteen days after the day the notice is served, written representations to the appropriate officer.

Note marginale : Possibilité d’examen de la documentation

Marginal note: Opportunity to examine material

(3) L’officier ou l’autre membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) doit avoir toute latitude pour examiner la documentation ou les pièces présentées à l’appui de la sanction projetée.

(3) An officer or other member who is served with a notice under subsection (1) shall be given a full and ample opportunity to examine the material relied on in support of the recommendation for discharge or demotion or the discharge or demotion, as the case may be.

Note marginale : Demande de révision

Marginal note: Request for review

(4) L’officier ou l’autre membre, autre qu’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, demander par écrit à l’officier compétent la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation.

(4) An officer or other member, except a probationary member, who is served with a notice under subsection (1) may, within fourteen days after the day the notice is served, send to the appropriate officer a request in writing for a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board.

Note marginale : Transmission de la demande à l’officier désigné

Marginal note: Request to be forwarded to designated officer

(5) Dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe (4), l’officier compétent la transmet à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

(5) An appropriate officer shall forthwith after receiving a request under subsection (4) forward the request to the officer designated by the Commissioner for the purposes of this section.

Note marginale : Représentations écrites

Marginal note: Written representations

(6) Le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, faire des observations écrites à l’officier compétent.

(6) A probationary member who is served with a notice under subsection (1) may, within fourteen days after the notice is served, make written representations to the appropriate officer.

Note marginale : Avis de la décision

Marginal note: Notice of decision

(7) Lorsque l’officier ou l’autre membre, à l’exception d’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne demande pas la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction visée à ce paragraphe.

(7) Where an officer or other member, except a probationary member, who is served with a notice under subsection (1) does not request a review of the officer’s or member’s case by a discharge and demotion board within the time limited for doing so, the appropriate officer shall serve the officer or other member with a notice in writing of the decision to recommend discharge or demotion of the officer or to discharge or demote the member, as the case may be.

Note marginale : Idem

Marginal note: Idem

(8) Lorsque le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne fait pas d’observations écrites à l’officier compétent dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction prévue à ce paragraphe.

(8) Where a probationary member who is served with a notice under subsection (1) does not make written representations to the appropriate officer within the time limited for doing so, the appropriate officer shall serve the probationary member with a notice in writing of the decision to recommend discharge of the probationary member or to discharge the probationary member, as the case may be.

Note marginale : Étude des observations écrites

Marginal note: Consideration of written representations

(9) Dès qu’il reçoit les observations écrites prévues au paragraphe (6), l’officier compétent étudie celles-ci et, selon le cas :

(9) An appropriate officer shall forthwith after receiving written representations pursuant to subsection (6) consider the representations and either

a) ordonne que le membre stagiaire continue à faire partie de la Gendarmerie;

(a) direct that the probationary member be retained in the Force; or

b) signifie par écrit au membre stagiaire la décision de recommander son renvoi, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, de le renvoyer.

(b) serve the probationary member with a notice in writing of the decision to recommend discharge of the probationary member or to discharge the probationary member, as the case may be.

Note marginale : Date d’entrée en vigueur

Marginal note: Effective date

(10) Un membre qui n’est pas officier et à qui est signifié un avis en vertu des paragraphes (7), (8) ou (9) est, selon le cas, soit renvoyé à la date prévue à l’avis, soit rétrogradé au grade ou à l’échelon indiqué à l’avis à la date qui y est prévue.

(10) A member, other than an officer, who is served with a notice under subsection (7), (8) or (9) is discharged on such day as is specified in the notice or is demoted on such day and to such rank or level as is specified in the notice, as the case may be.

Définition de membre stagiaire

Definition of probationary member

(11) Au présent article, membre stagiaire s’entend d’un membre qui compte moins de deux ans de service au sein de la Gendarmerie.

(11) In this section, probationary member means a member with less than two years of service in the Force.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1993, ch. 34, art. 111(F).

R.S., 1985, c. 8 (2nd Supp.), s. 16; 1993, c. 34, s. 111(F).

[…]


Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Consignes du commissaire (membre stagiaire)

[…]

Sursis à l’exécution de la décision

Stay of Discharge

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre stagiaire peut interjeter l’appel, quel que soit le motif, devant l’agent d’évaluation des stagiaires, de la décision visée aux paragraphes 45.19(7), (8) et (9) de la Loi.

4. (1) Subject to subsection (2), a probationary member may appeal to the Probationary Review Officer, on any ground, the decision referred to in subsections 45.19(7), (8) and (9) of the Act.

[…]

5. (1) L’agent d’évaluation des stagiaires étudie l’affaire portée en appel en vertu de l’article 4 en se fondant sur les documents suivants :

5. (1) The Probationary Review Officer shall decide an appeal made pursuant to Section 4, on the basis of:

a) la documentation visée au paragraphe 45.19(3) de la Loi;

(a) the material referred to in subsection 45.19(3) of the Act,

b) la décision dont il est interjeté appel;

(b) the decision being appealed, and

c) Le mémoire d’appel.

(c) the statement of appeal.

[…]

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN DATÉE DU 20 MAI 2016 (MODIFIÉE LE 24 MAI 2016, NO T-234-15)

DOSSIER :

A-221-16

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. JAIME HERRERA‑MORALES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 mai 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ont SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1ER AOÛT 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Helen Park

Me Michelle Shea

Me Sam F. Arden

 

Pour l’appelant

 

Me Jillian Frank

Me Jeff Bastien

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour l’intimé

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.