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Date : 20170605


Dossier : A-324-16

Référence : 2017 CAF 119

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

MICHAEL J. GRANOFSKY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 juin 2017.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 5 juin 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20170605


Dossier : A-324-16

Référence : 2017 CAF 119

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

MICHAEL J. GRANOFSKY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 5 juin 2017.)

LE JUGE SCOTT

[1]               La Cour est saisie de l’appel interjeté par M. Michael J. Granofsky (l’appelant) de l’ordonnance rendue par la juge D’Auray (la juge) de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) le 17 août 2016 (2016 CCI 181). La juge a rejeté par voie d’ordonnance la requête de l’appelant visant à invalider une entente de règlement (l’entente), conclue avec le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu du paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), et a ainsi confirmé la validité des nouvelles cotisations.

[2]               Dans ses motifs, la juge a déterminé que l’avocate de l’appelant était chargée de négocier un règlement pour le compte de e dernier, et ce sur le fondement du libellé d’un courriel de l’appelant à son avocate daté du 3 septembre 2015, par lequel il avait accepté l’offre de règlement du ministre. Elle a également établi que la signature du contribuable n’était pas requise pour que l’entente soit conclue aux termes du paragraphe 169(3) de la Loi dans les cas où le contribuable est représenté par un avocat.

[3]               L’appelant prétend devant notre Cour que la juge a mal interprété le paragraphe 169(3) de la Loi en décidant qu’il avait consenti à l’entente de règlement, car cette disposition et la clause 3 de l’entente exigent qu’il prenne connaissance de l’entente et y consente par écrit, ce qu’il prétend n’avoir jamais fait. Selon lui, son avocate n’était pas habilitée à signer l’entente pour son compte, étant donné que son mandat se limitait à négocier un règlement avec le ministre. Il affirme que l’entente est par conséquent invalide, puisqu’il n’a jamais consenti à abandonner l’appel qu’il avait interjeté devant la CCI ni à ce que de nouvelles cotisations soient établies à son égard aux termes du paragraphe 169(3) de la Loi.

[4]               Malgré les arguments de l’avocat de l’appelant et compte tenu du libellé de l’entente et du pouvoir de son avocate à l’époque de signer cette dernière, nous ne sommes pas convaincus que la juge a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante dans son analyse des principes juridiques applicables ou son appréciation de la preuve (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235) en ce qui concerne la validité des nouvelles cotisations établies par le ministre aux termes du paragraphe 169(3) de la Loi.

[5]               Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le courriel de l’avocate résumant l’entente intervenue présentait l’ensemble des modifications qu’elle avait été en mesure de négocier pour son compte. Les modifications ainsi décrites ont été acceptées sans la moindre ambiguïté par l’appelant dans la réponse qu’il a envoyée par courriel.

[6]               En adressant ce courriel à son avocate le 3 septembre 2015, l’appelant lui a conféré expressément le mandat de conclure l’entente pour son compte. Elle était par conséquent l’avocate inscrite au dossier, au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’article 31 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, et était habilitée à donner le « consentement écrit » mentionné au paragraphe 169(3) de la Loi pour conclure l’entente. Il s’ensuit que les conclusions de la juge sont irréprochables en ce qui concerne la validité de l’entente intervenue et l’application des nouvelles cotisations du ministre.

[7]               L’appel est donc rejeté avec dépens.

« A.F. Scott »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-324-16

INTITULÉ :

MICHAEL J. GRANOFSKY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 juin 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE SCOTT

COMPARUTIONS :

Me François Asselin

 

POUR L’APPELANT

 

Me Claude Lamoureux

Me Christina Ham

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Litige fiscal/Tax litigation

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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