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Date : 20111212


Dossier : A-29-11

Référence : 2011 CAF 349

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EVANS

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ANIGER CONSULTING INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 12 décembre 2011.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 décembre 2011.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 


Date : 20111212


Dossier : A-29-11

Référence : 2011 CAF 349

CORAM :

LE JUGE EVANS

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

ANIGER CONSULTING INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 12 décembre 2011)

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]  La Cour est saisie de l’appel de la décision rendue par le juge Little de la Cour canadienne de l’impôt (le juge). La seule question en litige est de déterminer si le juge a commis une erreur en concluant que l’appelante, Aniger Consulting Inc. (Aniger), est une « entreprise de prestation de services personnels » au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), avec ses modifications successives (la Loi).

[2]  Les faits sont présentés aux paragraphes 1 à 30 des motifs du juge (2010 CCI 637) et il n’est pas nécessaire de les répéter ici.

[3]  Nous sommes d’avis que l’appel doit être accueilli au motif que le juge a omis d’examiner ou d’appliquer le critère juridique énoncé par notre Cour dans l’arrêt Dynamic Industries Inc. c. Canada, 2005 CAF 211. L’avocat de l’intimée reconnaît que, pour fonder sa décision, le juge s’est appuyé presque entièrement sur des facteurs concernant le caractère raisonnable des honoraires exigés par Aniger plutôt que sur les facteurs liés au critère servant à déterminer si le rapport juridique est celui d’un employé ou d’un entrepreneur indépendant.

[4]  Nous sommes convaincus que, si le juge avait analysé et appliqué les facteurs pertinents, il aurait inévitablement conclu que l’appelante n’est pas une « entreprise de prestation de services personnels ».

[5]  L’appel sera accueilli et l’affaire sera renvoyée au ministre afin qu’il procède à l’établissement d’une nouvelle cotisation conformément aux présents motifs. L’appelante aura droit aux dépens en appel et en première instance.

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-29-11

INTITULÉ :

ANIGER CONSULTING INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :

LE JUGE EVANS

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

LE JUGE MAINVILLE

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

COMPARUTIONS :

Patrick Lindsay

 

Pour l’APPELANTE

 

Cynthia Isenor

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Calgary (Alberta)

 

Pour l’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

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