Date : 20170131
Dossier : A-7-16
Référence : 2017 CAF 18
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE NEAR
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
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ENTRE :
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JOSE LUIS FIGUEROA
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appelant
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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intimé
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Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 janvier 2017.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 janvier 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE BOIVIN
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE NEAR
LE JUGE RENNIE
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Date : 20170131
Dossier : A-7-16
Référence : 2017 CAF 18
CORAM :
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LE JUGE NEAR
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE RENNIE
|
ENTRE :
|
JOSE LUIS FIGUEROA
|
appelant
|
et
|
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
|
intimé
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE BOIVIN
[1]
L’appelant interjette appel d’une ordonnance du 21 décembre 2015 par laquelle le juge Brown de la Cour fédérale (le juge) a rejeté la demande de l’appelant, présentée par lettre, de prorogation du délai pour déposer une requête en vertu de la Règle 397. L’appelant sollicitait la prorogation du délai pour le dépôt d’une requête en réexamen de l’ordonnance du juge, datée du 2 décembre 2015, par laquelle il avait rejeté l’appel interjeté par l’appelant relativement à une ordonnance interlocutoire rendue par le protonotaire Lafrenière (le protonotaire).
[2]
L’appelant fait essentiellement valoir qu’il n’était pas tenu de déposer d’affidavit à l’appui de sa demande, étant donné qu’il ne présentait pas une requête, mais qu’il ne faisait que suivre la procédure établie dans l’ordonnance du protonotaire datée du 21 avril 2015, qui prévoyait ce qui suit :
[traduction]
1. La demande suivra son cours en tant qu’instance de gestion spéciale.
2. Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour et sous réserve du consentement prévu à la Règle 7, les étapes subséquentes de la procédure se dérouleront dans les délais fixés à la partie 5 des Règles des Cours fédérales.
3. L’une ou l’autre des parties pourra demander une prorogation du délai prévue pour se conformer aux étapes procédurales, par lettre, s’il y a consentement ou absence d’objection, sinon en demandant une conférence de gestion de l’instance.
[Non souligné dans l’original.]
[3]
Je ne peux souscrire aux arguments de l’appelant.
[4]
L’appelant se trompe en s’appuyant sur l’ordonnance rendue le 21 avril 2015 par le protonotaire. En effet, l’ordonnance du protonotaire n’a trait qu’aux mesures prises en vertu de la partie V des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. La requête en réexamen présentée par l’appelant en vertu de la Règle 397 n’était pas une « étape procédurale » que l’appelant était tenu de suivre en application de la partie V des Règles pour donner suite à la demande de contrôle judiciaire.
[5]
Même si on supposait que l’ordonnance rendue par le protonotaire le 21 avril 2015 ait eu pour effet de relever l’appelant de l’obligation de déposer un dossier de requête et un affidavit, la lettre de l’appelant ne présentait ni fait ni fondement juridique sur lequel le juge aurait pu appuyer son appréciation.
[6]
De plus, la lettre de l’appelant ne traitait aucun des facteurs exposés dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846. Je suis d’accord que, comme le fait valoir l’intimé, les critères énoncés dans la décision Hennelly n’ayant pas été invoqués devant le juge, ils ne peuvent donc être pris en compte par notre Cour.
[7]
En conséquence, je conclus que l’appelant n’a fait état d’aucun argument convaincant qui démontre que, dans son ordonnance du 21 décembre 2015, le juge a commis une erreur justifiant l’intervention de notre Cour.
[8]
Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
« Je suis d’accord
David G. Near j.c.a. »
« Je suis d’accord
Donald J. Rennie j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER :
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A-7-16
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(APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE HENRY S. BROWN DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE LE 21 DÉCEMBRE 2015, No T-427-15)
INTITULÉ :
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JOSE LUIS FIGUEROA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 30 JANVIER 2017
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LE JUGE boivin
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Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE NEAR
LE JUGE RENNIE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 31 JANVIER 2017
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COMPARUTIONS :
Jose Luis Figueroa
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POUR L’APPELANT
pour son propre compte
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Brent Nash
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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