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Date : 20160823


Dossier : A-41-16

Référence : 2016 CAF 208

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Webb

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

OLEG SHAKOV, COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE, MARC GIROUX et NIKKI CLEMENHAGEN

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 23 août 2016

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20160823


Dossier : A-41-16

Référence : 2016 CAF 208

En présence de monsieur le juge Webb

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

OLEG SHAKOV, COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE, MARC GIROUX et NIKKI CLEMENHAGEN

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WEBB

[1]               Le commissaire aux langues officielles du Canada (le commissaire) a demandé, par voie de requête, l'autorisation d'intervenir dans le présent appel. La Commission de la fonction publique avait adopté les conclusions du rapport d'enquête sur la nomination de M. Oleg Shakov à titre de directeur des programmes internationaux au Commissariat à la magistrature fédérale. Le rapport avait conclu qu'il y avait eu inconduite du fait que les exigences linguistiques du poste avaient été modifiées afin de correspondre aux compétences linguistiques de M. Shakov. La Commission de la fonction publique a ordonné la révocation de la nomination de M. Shakov et a imposé certaines sanctions aux personnes en cause. La Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a annulé la décision rendue par la Commission de la fonction publique.

[2]               Le commissaire n'est pas intervenu dans l'affaire à la Cour fédérale, mais il demande l'autorisation d'intervenir dans le présent appel. L'article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, dispose ce qui suit :

109 (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

109 (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

(2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir :

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall

a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

(a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and

b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance.

(b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.

[3]               Le juge Stratas a rejeté la requête en intervention d'un particulier dans l'arrêt Zaric c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 36 (Zaric). Après avoir énoncé les critères tels qu'ils avaient été établis dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Première Nation Pictou Landing, 2014 CAF 21, [2015] 2 R.C.F. 253, le juge Stratas a mentionné ce qui suit :

[16]           Monsieur Duhamel n'a pas réussi à démontrer comment il aiderait à la prise d'une décision sur une question de fait ou de droit se rapportant à l'instance. Le ministre avance que la participation de M. Duhamel ferait entièrement double emploi avec celle de l'appelant — M. Duhamel voudrait essentiellement agir comme co‑avocat de l'appelant — et qu'elle n'ajouterait rien.

[17]           Dans les circonstances de l'espèce, je suis d'accord. Les observations proposées de M. Duhamel répètent dans une large mesure les observations déjà formulées dans le mémoire des faits et du droit de l'appelant. Elles insistent sur des choses différentes, mais elles ne sont pas suffisamment distinctes pour aider la Cour à trancher les questions en litige dans le présent appel.

[4]               Dans l'arrêt Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, notre Cour a confirmé que les critères qu'elle avait établis dans Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 90, [1989] A.C.F. no 707 (QL) (Rothmans), sont toujours applicables.

[5]               Dans l'arrêt Rothmans, notre Cour a entendu ensemble deux appels : l'un à l'encontre de l'ordonnance liée à la demande de l'Institut de la publicité canadienne (IPC) en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir ([1990] 1 C.F. 84, [1989] A.C.F. no 468 (QL)), et l'autre à l'encontre de l'ordonnance liée à la demande de la Société canadienne du cancer en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir ([1990] 1 C.F. 74, [1989] A.C.F. no 446 (QL)). Dans les motifs de l'ordonnance liée à l'IPC, le juge de la Cour fédérale avait énoncé quatre critères tirés de la jurisprudence, alors que les motifs concernant la demande de la Société canadienne du cancer énonçaient six critères. Notre Cour, dans l'arrêt Rothmans, a simplement mentionné ce qui suit, à la page 92 :

[3]        Nous sommes tous d'avis que le juge Rouleau a formulé correctement les critères à appliquer pour déterminer s'il y avait lieu d'autoriser les demandes d'intervention. [...]

[6]               Dans les motifs concernant la demande de la Société canadienne du cancer, le juge Rouleau a mentionné ce qui suit, aux pages 79 et 80 :

[12]      Pour reconnaître à une personne la qualité pour agir et le droit de participer pleinement à titre d'intervenant à un débat touchant l'« intérêt public », la Cour doit s'assurer que certains critères sont respectés. D'après les plus récentes décisions, ces critères seraient les suivants :

(1)        La personne qui se propose d'intervenir est‑elle directement touchée par l'issue du litige?

(2)        Y a‑t‑il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public?

(3)        S'agit‑il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?

(4)        La position de la personne qui se propose d'intervenir est‑elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige?

(5)        L'intérêt de la justice sera‑t‑il mieux servi si l'intervention demandée est autorisée?

(6)        La Cour peut‑elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention?

[7]               Je suis d'avis que la demande en autorisation d'intervenir devrait être rejetée pour les mêmes motifs que ceux invoqués lors du rejet de la demande dans Zaric. Tout comme dans Zaric, la personne qui se propose d'intervenir n'a pas établi que sa position ne serait pas adéquatement défendue par l'une des parties, ce qui constitue l'un des critères approuvés dans Rothmans.

[8]               Dans la présente requête, la thèse que fera valoir le commissaire est résumée au paragraphe 12 de l'avis de requête. Selon ce paragraphe, le commissaire invoquera ce qui suit :

[TRADUCTION]

a.         Toute interprétation des obligations prescrites aux termes de la LEFP [Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22] doit être compatible avec les obligations des institutions fédérales en vertu de la LLO [Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)], cette dernière étant une loi quasi constitutionnelle.

b.         Les critères énoncés à l'article 91 de la LLO sont objectifs; ils portent sur les fonctions du poste et non les candidats éventuels pour le poste.

c.         La partie V de la LLO impose aux institutions fédérales une obligation d'instaurer des mesures permettant de créer et de maintenir des milieux de travail propices à l'usage efficace des deux langues officielles.

d.         Dans la région de la capitale nationale et dans les régions désignées bilingues, les fonctionnaires ont le droit à une supervision dans la langue officielle de leur choix, quelle que soit leur compétence dans l'une ou l'autre des langues officielles.

[9]               Aux paragraphes 37 à 44 de son mémoire des faits et du droit, le procureur général du Canada prétend que [TRADUCTION] « les obligations en matière de langues officielles limitent le pouvoir discrétionnaire des gestionnaires ». Les observations dans ces paragraphes exposent essentiellement les mêmes thèses que celles du commissaire, quoiqu'en termes différents. Or, je suis d'avis que le commissaire n'a pas réussi à démontrer en quoi sa thèse ou ses prétentions relativement à ces questions différaient suffisamment de celles du procureur général pour justifier de lui accorder le droit d'intervenir. La répétition des prétentions du procureur général en utilisant d'autres mots ne justifie pas le droit d'intervenir dans un appel (Li c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 267, au paragraphe 9) et ne permet pas d'établir que la thèse du commissaire ne serait pas défendue adéquatement par le procureur général.

[10]           Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais la requête du commissaire en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir. Aucuns dépens ne seront adjugés à l'égard de la présente requête.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-41-16

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. OLEG SHAKOV, COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE, MARC GIROUX ET NIKKI CLEMENHAGEN

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE WEBB

DATE :

Le 23 août 2016

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kevin Shaar

Mathew Croitoru

POUR L'INTERVENANT PROPOSÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Commissariat aux langues officielles

Pour l'intervenant proposé

 

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