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Date : 20161128


Dossier : A-504-15

Référence : 2016 CAF 303

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

JOHN ROBERTSON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 novembre 2016.

Jugement rendu oralement à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20161128


Dossier : A-504-15

Référence : 2016 CAF 303

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

 

ENTRE :

JOHN ROBERTSON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 novembre 2016.)

LE JUGE SCOTT

[1]  La Cour est saisie de l’appel, interjeté par M. John Robertson (l’appelant), contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) rendue par le juge Bocock (le juge) le 21 octobre 2015 (2015 CCI 246). Le juge a conclu que le défaut de l’appelant de déclarer 102 600 $ et 508 658 $ en avantages découlant de la levée d’options d’achat de certaines actions de compagnies privées aux États-Unis pour les années d’imposition 2006 et 2007 constituait une représentation erronée imputable à de la négligence et de l’inattention. Par conséquent, il a confirmé que le ministre du Revenu national (le ministre) pouvait établir une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation, conformément au sous-alinéa 152(4)a)(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.1985, ch.1 (5e suppl.) (la Loi). Compte tenu de cette conclusion, le juge n’a pas abordé la question de savoir si la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition de 2007 a réellement été envoyée le 8 juin 2011.

[2]  La seule question en litige soulevée dans le présent appel est de savoir si le ministre pouvait établir une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2006 et 2007 de l’appelant au-delà de la période normale de nouvelle cotisation.

[3]  Il est un fait bien établi dans la jurisprudence que la Cour ne peut pas infirmer la décision de la CCI sur des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit, sauf si le juge a commis une erreur manifeste et dominante. (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 8).

[4]  Après avoir lu la décision du juge et les documents sous-jacents et après avoir entendu les observations habiles de l’avocat de l’appelant, nous ne sommes pas convaincus que la Cour devrait intervenir.

[5]  L’appelant conteste la décision du juge puisqu’il soutient que ce dernier a commis une erreur lorsqu’il a déterminé que l’appelant n’a pas posé de question à sa comptable au sujet du traitement fiscal des avantages découlant d’options d’achat d’actions américaines. L’appelant a admis lors du procès et dans son mémoire qu’il a fait une représentation erronée en omettant de déclarer son revenu général provenant d’avantages liés aux options d’achat d’actions pour les années d’imposition 2006 et 2007. Il a également reconnu qu’il ne pouvait pas se souvenir s’il avait discuté du traitement fiscal de ces avantages avec sa comptable. Le juge a décrit cette erreur comme étant une erreur d’inattention commise par l’appelant lors de l’examen des déclarations de revenus préparées par sa comptable. L’appelant jette une partie du blâme sur le fait que, au moment de l’examen des déclarations, il croyait fermement, quoiqu’à tort, que les avantages n’étaient pas imposables au Canada puisqu’ils provenaient des États-Unis.

[6]  Il était loisible au juge de tirer une conclusion de négligence et d’inattention découlant du défaut de l’appelant de vérifier la validité de sa certitude voulant que les avantages liés aux options d’achat d’actions américaines levées n’étaient pas imposables en tant que revenu canadien. Notre rôle ne consiste pas à réévaluer les éléments de preuve, mais plutôt à veiller à ce que les éléments de preuve appuient les conclusions tirées par le juge. En l’espèce, les éléments de preuve soutiennent la conclusion de négligence et l’établissement des nouvelles cotisations en application de l’alinéa 152(4)a) de la Loi.

[7]  L’appel est donc rejeté avec dépens.

« A. F. Scott »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-504-15

INTITULÉ :

JOHN ROBERTSON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 novembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE SCOTT

LE JUGE DE MONTIGNY

RENDUS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE SCOTT

COMPARUTIONS :

Gavin Laird

Pour l’appelant

JOHN ROBERTSON

Robin S. Whittaker

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laird & Company

Avocats

Pitt Meadows, Colombie-Britannique

Pour l’appelant

JOHN ROBERTSON

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

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