Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20161122


Dossier : A-108-16

Référence : 2016 CAF 296

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

 

 

DANILO MAALA ALMACÉN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20161122


Dossier : A-108-16

Référence : 2016 CAF 296

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

 

 

DANILO MAALA ALMACÉN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2016.)

LE JUGE WEBB

[1]  La déclaration modifiée de l’appelant, datée du 23 septembre 2014, a été radiée par une ordonnance du protonotaire du 10 août 2015 (2015 CF 957), sans autorisation de la modifier. L’appelant a ensuite déposé une requête à la Cour fédérale pour faire annuler cette ordonnance. Cette requête a été rejetée par le juge Russell dans son ordonnance et ses motifs du 9 mars 2016 (2016 CF 300). Le présent appel vise cette ordonnance du juge Russell.

[2]  L’appelant a introduit l’instance à la Cour fédérale à la suite du rejet de la demande d’établissement au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire qu’il avait présentée en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la décision sur la demande CH). La déclaration invoquait divers moyens, notamment une faute dans l’exercice d’une charge publique, de la négligence et des violations de la Charte canadienne des droits et libertés. L’appelant a également déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision sur la demande CH. Cette demande d’autorisation a été rejetée par le juge Shore, et une requête subséquente en réexamen de cette décision a été rejetée. Le juge Shore devait juger si les moyens invoqués relativement à la décision sur la demande CH étaient raisonnablement défendables. Étant donné que la demande d’autorisation a été rejetée et que la requête en réexamen a été rejetée, il faut conclure qu’ils ne l’étaient pas.

[3]  Le protonotaire a radié la déclaration modifiée de l’appelant au motif que, selon les faits allégués, elle ne révélait aucun moyen raisonnable. Le protonotaire a également affirmé, à titre subsidiaire, qu’il aurait radié cette déclaration au motif qu’elle constituait un abus de procédure, puisqu’à son avis, il s’agissait d’une tentative de remettre en cause des questions tranchées par le juge Shore dans sa décision de rejeter la demande d’autorisation relative à la décision sur la demande CH.

[4]  Le juge Russell a examiné la décision du protonotaire de novo et a rejeté la requête en annulation de l’ordonnance du protonotaire présentée par l’appelant, au motif qu’elle constituait un abus de procédure et « une tentative de remettre en litige le caractère raisonnable de la décision pour considération d’ordre humanitaire, et la Cour a déjà statué sur la raisonnabilité de cette décision » (au paragraphe 46 de ses motifs). Le juge Russell a également conclu qu’il rejetterait la requête au motif que, selon les faits allégués dans la déclaration, aucun moyen raisonnable n’était invoqué.

[5]  Devant la Cour d’appel fédérale, l’appelant a affirmé que, au moment de déposer sa déclaration, aucune décision n’avait encore été rendue relativement à sa demande d’autorisation. Cela n’y change rien : une fois la décision concernant la demande d’autorisation rendue, aucun des moyens invoqués pour contester la validité de la décision n’était raisonnablement défendable. Dans ces circonstances, une action fondée sur la validité de la décision n’a aucune chance d’être accueillie et, à notre avis, le fondement de la déclaration de l’appelant concerne le caractère déraisonnable de la décision sur la demande CH.

[6]  L’appelant affirme que les conclusions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585 (TeleZone), et cinq arrêts connexes soutiennent sa thèse dans le présent appel. Nous ne sommes pas d’accord. Aucun de ces six arrêts ne concernait une procédure antérieure connexe où la cour avait conclu à l’absence de moyens raisonnablement défendables. Dans l’arrêt TeleZone et les arrêts connexes, la Cour suprême n’a pas abrogé la règle jurisprudentielle contre la remise en cause. Cette règle jurisprudentielle s’applique.

[7]  En l’espèce, nous n’avons pas été convaincus que le juge Russell a commis une erreur susceptible de révision en rejetant la requête de l’appelant et, par conséquent, l’appel sera rejeté, avec dépens.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-108-16

APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE RUSSELL DE LA COUR FÉDÉRALE RENDU LE 9 MARS 2016, DOSSIER NO T-1508-14.

INTITULÉ :

DANILO MAALA ALMACÉN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 novembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

RENDUS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE WEBB

COMPARUTIONS :

Rocco Galati

POUR L’APPELANT

Rachel Hepburn Craig

Marina Stefanovic

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANT

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

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