Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20161110


Dossier : A-289-15

Référence : 2016 CAF 273

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

CHARBEL EL-HELOU

appelant

et

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, LAURENT FRANCOEUR, FRANCINE CÔTÉ, ÉRIC CLOUTIER, DAVID POWER ET ÉRIC DELAGE

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR


Date : 20161110

Dossier : A-289-15

Référence : 2016 CAF 273

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

CHARBEL EL-HELOU

appelant

et

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, LAURENT FRANCOEUR, FRANCINE COTÉ, ÉRIC CLOUTIER, DAVID POWER ET ÉRIC DELAGE

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF NOËL

[1]               Notre Cour est saisie d’un appel et d’un appel incident d’un jugement rendu par la juge St‑Louis (la juge de la Cour fédérale) qui a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire déposée par Charbel El-Helou (l’appelant) (El-Helou c. Canada [Service administratif des tribunaux judiciaires], 2015 CF 685) de la décision par laquelle le commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire) a rejeté les plaintes en matière de représailles déposées par l’appelant en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (la LPFDAR).

[2]               Le jugement rendu par la juge de la Cour fédérale pour concrétiser ses motifs est au cœur de la discussion qui suit. Pour en faciliter la consultation, le jugement est reproduit à l’annexe 1 des présents motifs. Les dispositions pertinentes de la LPFDAR sont énoncées à l’annexe 2.

[3]               Pendant toute la période pertinente, l’appelant et les personnes visées par les plaintes étaient employés par le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ), un organisme gouvernemental qui assure un appui administratif à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale, à la Cour canadienne de l’impôt et à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Dans le document exposant ses plaintes, l’appelant affirme avoir été témoin d’irrégularités commises par certains fonctionnaires et les avoir divulguées à son supérieur, M. Power, et avoir fait l’objet de représailles à la suite de ces divulgations.

[4]               La question dont la juge de la Cour fédérale a été saisie consistait à savoir si le commissaire avait commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant les plaintes de l’appelant selon lesquelles il aurait subi des représailles à la suite de ces divulgations. Il s’agissait également de savoir si le commissaire pouvait réexaminer une décision antérieure selon laquelle la plainte serait instruite par le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal), et rejeter celle-ci en raison de renseignements recueillis ultérieurement. Le commissaire a conclu que, bien que la règle du dessaisissement ne lui permettait pas de rejeter la plainte, rien ne l’empêchait d’adopter une position défavorable à l’appelant, conformément aux renseignements recueillis par la suite.

[5]               Intervenant sur ce dernier point, la juge de la Cour fédérale a conclu que le commissaire était dessaisi à tous égards. Au paragraphe 1 du jugement, elle a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire. Au paragraphe 2, elle a annulé la décision du commissaire consistant à adopter une position devant le Tribunal qui allait à l’encontre de sa demande initiale. Elle a par ailleurs confirmé la décision du commissaire.

[6]               Pour les motifs suivants, je rejetterais l’appel et j’accueillerais l’appel incident en partie, et radierais les paragraphes 1 et 2 du jugement rendu par la Cour fédérale. Le paragraphe 2 doit être radié, car même si la juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre que le commissaire ne pouvait plus rejeter la plainte, elle a commis une erreur en décidant que la règle du dessaisissement l’empêchait de modifier la position qu’il avait adoptée devant le Tribunal à l’égard de cette plainte. Le paragraphe 1 doit lui aussi être supprimé, car aucun des motifs invoqués dans l’avis de demande à l’encontre des décisions du commissaire n’est accueilli. Par conséquent, je rejetterais également la demande de contrôle judiciaire.

CONTEXTE

[7]               Il s’agit de la deuxième décision rendue par le commissaire concernant les plaintes de l’appelant en matière de représailles (motifs, au paragraphe 3). Dans sa première décision, datée du 18 avril 2011 (la première décision), le commissaire a rejeté deux plaintes alléguant des représailles et a renvoyé une troisième plainte au Tribunal. La demande de contrôle judiciaire déposée par l’appelant visant cette décision a été accueillie par la juge Mactavish par la décision El-Helou c. Service administratif des tribunaux judiciaires, 2012 CF 1111 (El-Helou no 1).

[8]               Les plaintes en cause dans la première décision étaient que (motifs, au paragraphe 23) :

1.    M. Francoeur a demandé à M. Cloutier d’obtenir des renseignements sur le style de gestion de l’appelant et de recueillir des commentaires défavorables à son endroit de la part de ses subordonnés pendant que M. Cloutier remplaçait temporairement M. Francoeur;

2.    Mme Côté a temporairement affecté l’appelant à d’autres fonctions et lui a retiré ses responsabilités de superviseur;

3.    M. Delage a suspendu l’attribution à l’appelant de la cote de sécurité « Très secret ».

[9]               Au cours de l’enquête initiale, deux autres plaintes ont été portées à l’attention de l’enquêtrice (dossier d’appel, vol. I, à la page 56). Même si elle a recommandé d’ajouter M. Power au rang des présumés auteurs des représailles, ces plaintes supplémentaires ne faisaient pas partie du rapport de l’enquêtrice (ibid.).

[10]           Par sa première décision, le commissaire a rejeté les plaintes nos 1 et 2, mais il a renvoyé la troisième au Tribunal le 16 mai 2011, en déposant une demande en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la LPFDAR, après avoir ajouté le nom de M. Power à celui de M. Delage comme personnes mises en cause dans cette troisième plainte. La demande déposée par le commissaire sollicitait la prise de mesures de réparation à l’égard de l’appelant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de M. Power et de M. Delage.

[11]           L’appelant a déposé une demande de contrôle judiciaire dirigée contre la première décision du commissaire en raison du rejet des deux premières plaintes. Cette demande a été adjugée par la décision El-Helou no 1. Par cette décision, la juge Mactavish a conclu au manquement à l’équité procédurale, à savoir que l’appelant « n’[a] jamais été informé[] de la substance de la preuve qui avait été recueillie par [la première] enquêtrice » (El-Helou no 1, au paragraphe 77). De plus, elle a aussi jugé que l’enquête n’avait pas été rigoureuse, puisque l’enquêtrice n’avait pas examiné des éléments de preuve cruciaux ni une menace d’enquête de sécurité supplémentaire pesant sur l’appelant (El-Helou no 1, aux paragraphes 84 à 86 et 91 à 95). Son jugement a annulé la première décision du commissaire et a renvoyé l’affaire pour nouvelle enquête conformément à ses motifs (jugement El-Helou no 1, au paragraphe 1).

[12]           Cette nouvelle enquête a été menée par une autre enquêtrice (la seconde enquêtrice). Par lettre datée du 30 janvier 2013, la seconde enquêtrice a informé l’appelant qu’elle examinerait les renseignements que la première enquêtrice avait obtenus outre les faits qu’elle recueillerait concernant les plaintes qui suivent (dossier d’appel, vol. I, à la page 270) :

[traduction]

1.   M. Francoeur a demandé à M. Cloutier de solliciter auprès des employés des renseignements défavorables au sujet de l’appelant;

2.   Mme Côté a temporairement affecté l’appelant à d’autres fonctions et lui a retiré ses fonctions de supervision;

3.   MM. Delage et Power ont suspendu l’attribution de la cote de sécurité « Très secret » de l’appelant;

4.   Il a été demandé à l’appelant de reconnaître qu’il avait commis un manquement à la sécurité pour pouvoir obtenir une lettre de recommandation de M. Power;

5.   Il a été demandé à l’appelant de reconnaître qu’il avait commis un manquement à la sécurité s’il voulait s’éviter une autre enquête en matière de sécurité.

[13]           La plainte no 3 a été ajoutée à titre d’objet de la seconde enquête, malgré l’objection de l’appelant. Par lettre datée du 21 janvier 2013 adressée à la seconde enquêtrice, l’appelant a fait valoir qu’il serait abusif de la part du commissaire de se pencher à nouveau sur cette plainte ou autrement de refaire enquête à ce sujet étant donné qu’elle avait déjà été renvoyée au Tribunal (dossier d’appel, vol. I, à la page 258).

[14]           La seconde enquêtrice a produit un long rapport préliminaire et l’appelant a eu, cette fois, la possibilité de formuler des observations à son sujet. Étant donné le caractère étendu des observations de l’appelant, le commissaire a demandé à ce que la seconde enquêtrice produise des observations à leur égard. L’appelant n’a pas été informé de ce processus interne ni n’a eu la possibilité d’examiner et de répondre aux commentaires de la seconde enquêtrice. L’enquêtrice a ensuite produit son rapport définitif qui reprenait en grande partie son rapport préliminaire.

[15]           La seconde enquêtrice n’a trouvé aucun élément de preuve dont il ressortait que les présumés auteurs des représailles étaient au courant des divulgations protégées, mis à part M. Power à qui les divulgations avaient été faites. Elle a insisté sur le fait que [traduction] « rien dans les renseignements recueillis au cours de l’enquête ne suggère que M. Francoeur, M. Cloutier, M. Delage ou Mme Côté étaient au courant de ces divulgations » (dossier d’appel, vol. I, à la page 327). Par conséquent, la seconde enquêtrice a conclut que les plaintes nos 1, 2 et 5, dans la mesure où ces personnes en faisaient l’objet, n’ont pu donner lieu aux représailles aux fins de la LPFDAR.

[16]           La seconde enquêtrice a en outre affirmé que les plaintes étaient soit non fondées, soit expliquées par d’autres facteurs. À l’égard de la plainte no 1, les preuves n’allaient pas dans le sens de l’allégation selon laquelle M. Cloutier avait sollicité les employés et recueilli des observations défavorables de leur part. Les employés s’étaient manifestés de leur propre chef (dossier d’appel, vol. II, à la page 472). En ce qui concerne la plainte no 2, l’appelant et M. Francoeur ont tous les deux été affectés à d’autres fonctions dans le cadre d’une enquête de harcèlement (dossier d’appel, vol. II, à la page 473). Le rapport a également indiqué que la plainte no 5 devait être examinée à la lumière du contexte global se rapportant à la charge du SATJ de veiller au respect des politiques en matière de sécurité du gouvernement (dossier d’appel, vol. II, aux pages 463 à 467; motifs, au paragraphe 20).

[17]           Même si M. Power avait connaissance des divulgations protégées, les renseignements recueillis au cours de l’enquête n’ont rien révélé qui puisse indiquer que les plaintes no 3 ou no 4 aient donné des motifs raisonnables de croire que des représailles avaient été exercées (dossier d’appel, vol. II, aux pages 485 et 486). En réexaminant la plainte no 3, la seconde enquêtrice a indiqué que la première enquêtrice n’avait pas pris tous les renseignements en considération et que, selon ceux dont elle disposait, le commissaire n’aurait pas dû porter la plainte no 3 devant le Tribunal (dossier d’appel, vol. II, aux pages 331 à 334). La seconde enquêtrice a recommandé au commissaire de présenter une requête en retrait de la demande en instance ou bien de reconnaître que le Tribunal en était saisi et de modifier l’exposé des précisions et l’avis de demande qui avaient été déposés auprès du Tribunal afin qu’il soit tenu compte de la position actuelle (dossier d’appel, vol. I, à la page 344).

[18]           La décision rendue par le commissaire à la suite de cette seconde enquête est au cœur du présent appel (la seconde décision). Par cette décision rendue le 23 août 2013, le commissaire a rejeté les plaintes nos 1, 2, 4 et 5, constatant essentiellement que les allégations n’étaient pas fondées ou que l’auteur des mesures prises n’était pas au courant des divulgations protégées et que M. Power, qui, lui, en avait connaissance, n’a pas participé à la prise de mesures.

[19]           En ce qui concerne la plainte no 3, le commissaire a retenu l’autre ligne de conduite proposée par la seconde enquêtrice. Il a reconnu que, en ce qui concernait cette plainte, il était dessaisi conformément à l’article 20.5 de la LPFDAR, puisque le Tribunal en avait été lui‑même saisi. Il a toutefois fait remarquer que l’article 21.6 lui imposait, dans le cadre de toute procédure devant le tribunal, d’adopter l’approche qui est dans l’intérêt du public. À la lumière de cette nouvelle enquête, plus rigoureuse, le commissaire a affirmé qu’il ne pouvait plus soutenir l’allégation de représailles du plaignant en ce qui concerne la plainte no 3 et qu’il n’avait donc plus l’intention de demander au Tribunal, au nom de l’appelant, les mesures de réparation sollicitées dans la demande. Compte tenu de cette situation, il a demandé des directives au Tribunal (dossier d’appel, vol. II, aux pages 421 et 422) :

[traduction]

Vu le paragraphe 21.6 de la Loi, je suis tenu de retenir, dans le cadre de toute procédure, l’approche qui est dans l’intérêt du public compte tenu de la nature de la plainte. Il est de mon devoir d’informer le Tribunal et les parties des nouveaux faits et circonstances qui sont pertinents en l’espèce. Par la présente lettre, j’avise les parties que je ne soutiens plus l’allégation du plaignant selon laquelle il a subi des représailles et je ne prévois pas demander de mesure à l’égard du plaignant ni de mesures disciplinaires à l’encontre des deux personnes désignées dans la demande. Il serait contraire à l’intérêt public que je fasse valoir cette allégation devant le tribunal lorsque les preuves ne vont pas dans ce sens.

En ce qui concerne la décision du Tribunal rendue le 23 novembre 2012 (par laquelle le Tribunal a suspendu l’instance), le Tribunal demeure compétent en l’espèce et, pour cette raison, je crois que je n’ai plus compétence pour rejeter cette allégation au titre de l’article 20.5 de la Loi, étant donné que je suis dessaisi de cette question. Par conséquent, je demande des directives au Tribunal sur les étapes à suivre, notamment sur ma capacité à retirer l’avis de demande ou sur toute autre procédure qui peut être requise afin qu’il soit tenu compte du changement important dans les circonstances.

[20]           En réponse, le Tribunal a donné une directive par laquelle il enjoignait au commissaire de déposer une requête exposant la mesure de réparation demandée (dossier d’appel, vol. II, à la page 523). Toutefois, entre-temps, l’appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire dirigée contre la seconde décision du commissaire, attaquant à la fois le rejet des plaintes nos 1, 2, 4 et 5 et la décision du commissaire de retirer son appui à sa demande en instance concernant la plainte no 3. Sur ce dernier point, l’appelant a fait valoir que le commissaire était tenu de respecter la position énoncée dans la demande déposée (demande de contrôle judiciaire, dossier d’appel, vol. I, à la page 42, paragraphe b)). La procédure devant le Tribunal, y compris l’invitation du Tribunal adressée au commissaire de déposer une requête, a été suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure.

DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE

[21]           Dans son analyse, la juge de la Cour fédérale a dégagé trois questions (motifs, au paragraphe 43) : le commissaire a-t-il commis une erreur de droit en réexaminant sa décision de renvoyer la troisième allégation au Tribunal pour décision? Le commissaire s’est-il prononcé au mépris des règles d’équité procédurale? Le commissaire a-t-il commis une erreur de droit en interprétant et en appliquant incorrectement la Loi applicable en matière de représailles ou les principes de droit pertinents?

[22]            Quant à la norme de contrôle applicable, la juge de la Cour fédérale a conclu que celle de la décision correcte jouait à la fois quant à l’interprétation des principes du dessaisissement (motifs, au paragraphe 45) et quant aux considérations d’équité procédurale (motifs, au paragraphe 46). De plus, la juge a noté qu’il convenait de faire preuve de retenue à l’égard des choix effectués sur le plan de la procédure (motifs, au paragraphe 46). Enfin, l’interprétation et l’application de la LPFDAR par le commissaire doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (motifs, au paragraphe 47).

[23]           En ce qui concerne la première question, la juge de la Cour fédérale a conclu que, puisque la décision El-Helou no 1 ne comportait nul réexamen du renvoi de la plainte no 3 au Tribunal ordonné par le commissaire, « il s’ensuit que le commissaire était en effet functus officio à cet égard, et qu’en l’absence d’une ordonnance de [la Cour fédérale], il n’avait pas le pouvoir de revenir sur cet aspect de la décision » (motifs, au paragraphe 63).

[24]           Citant une jurisprudence de la Cour d’appel de l’Alberta, Schuchuk c. Alberta (Workers’ Compensation Board), 2012 ABCA 50, la juge de la Cour fédérale a conclu que le commissaire n’avait pas le pouvoir de réexaminer la plainte et demeurait lié par sa première décision. Elle a ainsi rejeté la thèse des défendeurs portant que le commissaire conservait le pouvoir de réexaminer la question (motifs, au paragraphe 63).

[25]           Le jugement qu’elle a rendu sur ce point annule la conclusion du commissaire selon laquelle il n’était pas dessaisi aux termes de l’article 21.6 à l’égard de la plainte no 3. Même si la juge de la Cour fédérale ne fait pas mention de cette question, on ne peut interpréter les paragraphes 1 et 2 de son jugement que comme une infirmation de ce volet de la décision du commissaire, puisque, elle a, d’autre part, confirmé qu’il était dessaisi aux termes de l’article 20.5 (motifs, au paragraphe 63).

[26]           En ce qui concerne les plaintes nos 1, 2, 4 et 5, la juge de la Cour fédérale a rejeté l’allégation de l’appelant selon laquelle il y avait eu manquement à l’équité procédurale dans le processus qui a mené au rejet de ces plaintes. Elle a rappelé que, dans la décision El-Helou no 1, la juge Mactavish a dégagé les questions qui devaient être tranchées pour corriger les lacunes antérieures. Elle a conclu par la suite que la seconde enquêtrice avait porté son attention sur toutes ces questions (motifs, au paragraphe 67).

[27]           La juge de la Cour fédérale a également rejeté la thèse de l’appelant selon laquelle la réponse de la seconde enquêtrice aux observations qu’il avait lui-même formulées devait lui être communiquée; vu que cela n’a pas été fait, il y a un autre manquement à l’équité procédurale. Se fondant sur la jurisprudence Sitba c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, 68 D.L.R. (4th) 524, la juge de la Cour fédérale a expliqué qu’il n’y avait eu aucun manquement, puisque la réponse de la seconde enquêtrice n’apportait aucun argument ou fait nouveau. Elle a expliqué que le fond de l’affaire demeurait inchangé malgré la réponse de la seconde enquêtrice et que, par conséquent, le droit de l’appelant de discuter le fond de l’affaire avait été respecté (motifs, aux paragraphes 68 et 69).

[28]           La juge de la Cour fédérale a par ailleurs rejeté la thèse de l’appelant selon laquelle l’équité procédurale exigeait qu’il lui soit communiqué un résumé complet des éléments de preuve en possession de l’enquêtrice (motifs, au paragraphe 70), l’appelant avait reçu suffisamment de renseignements à ce stade-ci pour discuter du fond de l’affaire. Elle a aussi rejeté la thèse de l’appelant selon laquelle la seconde enquêtrice aurait manqué de neutralité et de rigueur (motifs, au paragraphe 72).

[29]           Enfin, la juge de la Cour fédérale n’a pas été en mesure de déceler une erreur susceptible d’intervention dans la conclusion du commissaire selon laquelle il n’existait aucun motif raisonnable de croire que des représailles avaient été exercées à l’égard de l’appelant. À l’exception de M. Power, nulle personne n’était au courant des divulgations protégées, de sorte que les mesures visées par la plainte ne pouvaient pas découler de ces divulgations (motifs, aux paragraphes 75 et 76). La juge de la Cour fédérale n’a tiré aucune conclusion explicite à l’égard de M. Power. Cependant, parce que la juge de la Cour fédérale n’a pas discuté la décision par laquelle le commissaire a rejeté l’allégation formulée contre lui, on doit supposer qu’elle a conclu que le raisonnement de la seconde enquêtrice sur ce point n’était entaché d’aucune erreur susceptible d’intervention.

LA POSITION DES PARTIES

[30]           Les intimés prennent une position commune, tant sur l’appel que sur l’appel incident, les intimés à titre individuel adoptant le mémoire des faits et du droit du SATJ sur l’appel et SATJ adoptant le mémoire des faits et du droit déposé par les intimés à titre individuel sur l’appel incident.

-         L’appel

[31]           L’appelant retient la conclusion de la juge de la Cour fédérale concernant la norme de contrôle applicable tout en soulignant que le rejet d’une plainte en matière de représailles, plutôt qu’une décision de renvoyer l’affaire au Tribunal, devait être examiné encore plus minutieusement, vu les répercussions plus importantes auxquelles donne lieu un rejet sur les droits de l’appelant (mémoire des faits et du droit de l’appelant, aux paragraphes 28 à 30).

[32]           À l’appui de son appel, l’appelant réitère la position qu’il avait défendue devant la juge de la Cour fédérale et soutient que le fait de ne pas avoir eu la possibilité de réagir à la réponse de l’enquêtrice aux commentaires qu’il avait lui-même formulés donnait lieu à un autre manquement à l’équité procédurale (mémoire des faits et du droit de l’appelant, aux paragraphes 31 à 50). L’appelant soutient en outre qu’il ne lui a pas été produit suffisamment de renseignements concernant les déclarations de témoins (mémoire des faits et du droit de l’appelant, aux paragraphes 51 à 55) et que l’enquête a manqué de rigueur vu que l’enquêtrice n’a pas apprécié les preuves indirectes et n’a pas examiné minutieusement les preuves. Il ajoute que l’enquête manquait de neutralité, car la seconde enquêtrice a évalué sa crédibilité sans avoir examiné la crédibilité d’autres personnes et qu’elle a exprimé son hostilité à l’appelant en réponse aux observations de celui-ci (mémoire des faits et du droit de l’appelant, aux paragraphes 56 à 67).

[33]           Enfin, l’appelant soutient que la seconde enquêtrice, et, par extension, le commissaire, ont appliqué le mauvais critère pour rechercher si la réalité des représailles avait été établie. Il soutient que le critère consacré par le paragraphe 20.4(3) de la LPFDAR devrait être de rechercher s’il existe [traduction] « un certain fondement » aux allégations de représailles (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 63).

[34]           Dans leur réponse, il n’est pas controversé par les intimés que l’équité procédurale exige qu’il soit communiqué au plaignant le fond de l’affaire et qu’il ait la possibilité de formuler ses observations. Ils soutiennent, cependant, que cette exigence a été satisfaite lorsque le rapport préliminaire a été transmis à l’appelant afin d’obtenir ses observations (mémoire des faits et du droit du SATJ, aux paragraphes 7 à 9). En affirmant cela, les intimés soulignent le fait que la réponse de la seconde enquêtrice n’a ajouté aucun fait ni argument et n’a fait que reprendre ce qui était exposé dans son rapport préliminaire (mémoire des faits et du droit du SATJ, au paragraphe 15).

[35]           De plus, selon les intimés, la loi n’imposait pas à l’enquêtrice ou au commissaire de transmettre à l’appelant des résumés de témoignages ni de tirer des conclusions spécifiques quant à leur crédibilité. Les intimés affirment que le commissaire a examiné minutieusement la preuve et que l’existence d’une simple preuve contradictoire ne donne pas lieu à un renvoi au Tribunal (mémoire des faits et du droit du SATJ, aux paragraphes 27 à 36).

-         L’appel incident

[36]           Par leur appel incident, les intimés attaquent la conclusion de la juge de la Cour fédérale selon laquelle le commissaire était dessaisi et que, par conséquent, il ne pouvait pas rejeter la plainte no 3. Ils soutiennent, en premier lieu, que la décision El-Helou no 1 a eu pour effet d’annuler la première décision du commissaire dans son intégralité, y compris le renvoi de la plainte no 3 devant le Tribunal. Il s’ensuit que le commissaire a dû réexaminer cette plainte, sans égard à toute autre considération (mémoire des faits et du droit des intimés/appelants dans l’appel incident, au paragraphe 28).

[37]           Encore selon les intimés, même si la décision El-Helou no 1 n’avait pas annulé la première décision du commissaire en ce qui concerne la plainte no 3, le principe du dessaisissement n’empêchait pas le commissaire de réexaminer cette décision à la lumière de l’évolution des circonstances. Ils soutiennent que le commissaire a mal interprété le principe du dessaisissement en concluant que la présente affaire ne relevait pas de l’une des exceptions établies (mémoire des faits et du droit des intimés/appelants dans l’appel incident, aux paragraphes 52 à 55, citant Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, 62 DLR (4th) 577 [Chandler] et Chopra c. Canada (Procureur général), 2013 CF 644, aux paragraphes 64 à 66.

[38]           En effet, selon les intimés, il ressort de la décision El-Helou no 1 que l’ensemble de la décision du commissaire était viciée par le manquement à l’équité procédurale. Il s’ensuit que la décision du commissaire de déposer une demande devant le Tribunal relativement à la plainte no 3 était nulle, permettant ainsi au commissaire de prendre une nouvelle décision (mémoire des faits et du droit des intimés/appelants dans l’appel incident, au paragraphe 60).

[39]           En réponse à l’appel incident, l’appelant soutient que la décision El-Helou no 1 ne portait que sur les plaintes nos 1 et 2, puisque seules ces deux plaintes faisaient l’objet d’un avis de demande de contrôle judiciaire dans la décision El-Helou no 1. L’appelant ajoute que rien de ce qu’a dit la juge Mactavish dans ses motifs dans El-Helou no 1 n’écarte cela (mémoire des faits et du droit de l’appelant/intimé dans l’appel incident, au paragraphe 26). Il s’ensuit que la décision El-Helou no 1 ne permet pas un nouvel examen de la plainte no 3.

[40]           En outre, selon l’appelant, la juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre qu’aucune des exceptions au principe du dessaisissement ne permettait au commissaire de rejeter la plainte (mémoire des faits et du droit de l’appelant/intimé dans l’appel incident, aux paragraphes 34 à 36). Même si le commissaire a décidé de ne pas participer à l’instance devant le Tribunal suite à l’obtention des renseignements supplémentaires, il demeure que l’appelant dispose d’un droit distinct de poursuivre cette demande comme il l’entend (mémoire des faits et du droit de l’appelant/intimé dans l’appel incident, au paragraphe 38).

[41]           Enfin, l’appelant soutient la conclusion de la juge de la Cour fédérale selon laquelle le commissaire était dessaisi à tous égards. Plus précisément, l’appelant soutient que l’opinion du commissaire selon laquelle l’article 21.6 de la LPFDAR l’autorisait à défendre une position différente dans la demande en instance devant le Tribunal est erronée. Le commissaire n’avait pas le pouvoir de poursuivre l’enquête sur la plainte no 3, puisque le Tribunal en était déjà saisi (mémoire des faits et du droit de l’appelant/intimé dans l’appel incident, aux paragraphes 39 et 40).

ANALYSE ET DISPOSITION

[42]           La norme de contrôle applicable à une décision définitive rendue par la Cour fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire est consacrée par l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 [Agraira]. Notre Cour doit décider si la juge a retenu la norme de contrôle appropriée pour chaque question en litige et si cette norme a été correctement appliquée. En effet, la cour d’appel se met à la place du tribunal d’instance inférieure pour se concentrer exclusivement sur la décision administrative (Agraira, au paragraphe 46).

-         L’appel

[43]           Même s’il y a quelques incertitudes concernant la norme de contrôle en matière d’équité procédurale [Bergeron c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, aux paragraphes 67 à 71; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, aux paragraphes 79 et 89], il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce sujet. Je suis disposé en l’espèce à examiner les questions d’équité procédurale selon la norme qui est plus avantageuse pour l’appelant, soit celle de la décision correcte.

[44]           Pour toutes les autres questions en litige, le droit est bien établit : les questions mixtes de fait et de droit commandent, en l’absence d’une question de droit isolable, un examen selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[45]           Pour trancher l’appel, notre Cour doit décider si l’appelant a bénéficié de l’équité procédurale au cours du processus qui a abouti à la seconde décision du commissaire et si cette seconde décision du commissaire de rejeter les plaintes nos 1, 2, 4 et 5 était raisonnable.

[46]           En ce qui concerne la première question, il n’est pas controversé entre les parties que, dans la décision El-Helou no 1, la juge Mactavish a bien relevé les manquements à l’équité procédurale qui ont eu lieu lors de la première enquête. La question est donc maintenant de savoir si les lacunes initiales ont été comblées lors de la seconde enquête qui a conduit à la seconde décision et si, le cas échéant, les autres manquements à l’équité procédurale qui auraient été commis au cours de cette seconde enquête appellent l’annulation de la seconde décision.

[47]           À cet égard, l’appelant affirme, à juste raison, qu’il devait être informé du fond de l’affaire afin qu’il soit en mesure de présenter une réponse complète (Paul c. Société Radio-Canada (La), 2001 CAF 93, 198 D.L.R. (4th) 633, au paragraphe 43). Il soutient qu’il n’en a pas eu la possibilité puisqu’on ne lui a pas transmis la réponse de la seconde enquêtrice aux observations qu’il avait lui-même formulées.

[48]           À mon avis, la juge de la Cour fédérale a conclu à juste titre que la remise du rapport préliminaire a permis à l’appelant de connaître les moyens soulevés contre lui (motifs, aux paragraphes 69 et 70). La réponse de la seconde enquêtrice n’a pas étoffé, ni modifié, le fond de l’affaire exposé dans le rapport préliminaire. Même si la seconde enquêtrice a eu le dernier mot, j’abonde dans le sens de la juge de la Cour fédérale : nulle iniquité n’en a découlé, vu le contenu de cette deuxième réponse.

[49]           Je ne suis pas davantage convaincu par l’argument de l’appelant selon lequel on aurait dû lui remettre des résumés de témoignages. Comme l’a noté la juge Mactavish à l’occasion de l’affaire El-Helou no 1, la communication des résumés de témoignages est une solution de rechange à la remise du rapport de l’enquêtrice et ce rapport était aussi complet que possible (El-Helou no 1, au paragraphe 76).

[50]           En outre, à mon avis, la seconde enquête était neutre et exhaustive. La seconde enquêtrice s’est explicitement engagée à remédier aux lacunes procédurales relevées par la juge Mactavish. Après avoir examiné les éléments de preuve recueillis par la première enquêtrice, mené d’autres interrogatoires et réexaminé l’ensemble des plaintes, elle a tiré ses propres conclusions à la lumière des preuves dont elle disposait. Certes, il s’agit d’une source de frustration pour l’appelant que la seconde enquête n’ait pas aidé à étayer son allégation de représailles, mais je ne puis constater nulle lacune procédurale dans la manière dont l’enquête a été menée.

[51]           La deuxième question en jeu dans le présent appel consiste à savoir si le rejet de toutes les plaintes, à l’exception de celle qui a été renvoyée au Tribunal (la plainte no 3), était raisonnable.

[52]           Pour décider si une plainte doit être rejetée ou déférée au Tribunal, le commissaire doit rechercher s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une mesure a été prise contre le plaignant à la suite d’une divulgation protégée. Selon l’article 2 de la LPFDAR, le mot « représailles » est défini comme des mesures « prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ». Il s’ensuit qu’il doit exister un lien entre la divulgation protégée et les mesures alléguées pour que cette mesure puisse être considérée comme une représailles.

[53]           Même si le commissaire a reconnu que sa « tâche ne consiste pas à déterminer s’il est prouvé qu’il y a eu des représailles », il ressort des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête qu’aucun des présumés auteurs des représailles, à l’exception de M. Power, n’avait connaissance des divulgations protégées (dossier d’appel, vol. I, aux pages 59 et 60). Même si l’appelant remet en question la décision du commissaire d’avoir retenu les témoignages des défendeurs pour tirer sa conclusion, étant donné qu’ils répondaient à des allégations préjudiciables, la seconde enquêtrice a tenu compte de ce qu’ils étaient parties prenantes lorsqu’elle a apprécié leur réponse. Il était raisonnable pour le commissaire de conclure à la lumière de cette preuve qu’il n’y avait aucun lien entre les divulgations qu’il avait faites à M. Power et la conduite des intimés à titre individuel; de sorte que les plaintes nos 1, 2 et 5 devaient être rejetées.

[54]           Il était aussi loisible au commissaire de conclure qu’il ne ressortait pas de ces éléments de preuve que la mesure contestée dans la plainte no 4 était reliée aux divulgations protégées. Plus précisément, il ressortait des éléments de preuve qu’il a jugé probants que M. Power n’était pas tenu de fournir à l’appelant de lettre de recommandation et qu’il n’avait fait nulle promesse à cet égard (dossier d’appel, vol. II, à la page 477).

[55]           À mon avis, la juge de la Cour fédérale a valablement conclu que le rejet par le commissaire des plaintes nos 1, 2, 4 et 5 était raisonnable.

-         L’appel incident

[56]           À l’appui de leur appel incident, les intimés soutiennent que la juge de la Cour fédérale et le commissaire avaient tous les deux commis une erreur en concluant que le principe du dessaisissement était applicable en l’espèce. Cette erreur découlerait en premier lieu d’une mauvaise interprétation de la doctrine professée par la juge Mactavish à l’occasion de l’affaire El-Helou no 1. Contrairement à ce qu’ils ont compris, la décision El-Helou no 1 infirmé la première décision du commissaire dans son intégralité, de sorte que le commissaire était tenu de prendre une nouvelle décision à l’égard de l’ensemble des plaintes, notamment la plainte no 3.

[57]           Cet argument repose sur la portée juridique du jugement de la juge Mactavish rendu à l’occasion de l’affaire El-Helou no 1. La détermination de la portée juridique d’une jurisprudence soulève une question de droit et c’est la Cour qui a rendu la décision qui est la mieux placée pour examiner cette question. La juge de la Cour fédérale a conclu que les effets juridiques du jugement de la juge Mactavish se limitaient aux plaintes nos 1 et 2. Je ne vois nulle raison de revenir sur cette conclusion.

[58]           En concluant ainsi, il suffit de lire le paragraphe 2 des motifs de la juge Mactavish dans la décision El-Helou no 1 qui confirme cette interprétation et le libellé de l’avis de demande qui a été déposé devant la Cour fédérale en l’espèce (El-Helou no 1, Cour fédérale, dossier no T‑862‑11). Voici le libellé de l’avis de demande :

[traduction]

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant la décision du commissaire à l’intégrité du secteur public (rendue par le commissaire par intérim, M. Mario Dion) déposée en vertu de l’article 20.5 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (dossier ISPC no 2009-R-607) le 18 avril 2011 et reçue par le demandeur le 19 avril 2011.

La décision portait sur des plaintes en matière de représailles que le demandeur a déposées conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Ces plaintes contenaient trois allégations de représailles visant les employés du Service administratif des tribunaux judiciaires, qui sont les défendeurs désignés dans la présente demande. Dans la décision rendue le 18 avril 2011, le commissaire a décidé de renvoyer un volet de la plainte du demandeur en matière de représailles au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Par contre, cette même décision a rejeté deux des allégations soulevées dans la demande. La décision de rejeter ces deux allégations est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. [Non souligné dans l’original.]

[59]           Le jugement de la juge Mactavish se lit comme suit : « la demande de contrôle judiciaire est accueillie » et « [l]a décision du 18 avril 2011 [...] est annulée » (El-Helou no 1, au paragraphe 104).

[60]           Ce jugement, lorsqu’il est lu à la lumière de l’avis de demande, ne laisse aucun doute quant à sa portée. Les intimés attirent néanmoins notre attention sur le paragraphe 90 des motifs de la décision El-Helou no 1 (mémoire des faits et du droit des intimés/appelants de l’appel incident, aux paragraphes 45 et 57) qui vise, selon eux, la plainte no 3 (El-Helou no 1, au paragraphe 90) :

Je remarque que le témoignage de l’administrateur en chef précédent du SATJ était pertinent quant à la question de la suspension alléguée de la cote de sécurité « Très secret » de M. El-Helou. Étant donné que cette question a été renvoyée au Tribunal pour instruction, le préjudice causé à M. El-Helou était limité en l’espèce, mais n’était pas entièrement éliminé, car M. El-Helou ne dispose ni de notes ni d’une transcription de l’interrogatoire de l’ancien administrateur en chef relativement à sa comparution devant le Tribunal.

[61]           Je conviens que ce paragraphe concerne la plainte no 3. Cependant, par cette observation, la juge Mactavish disait simplement que puisque la plainte no 3 avait été renvoyée devant le Tribunal – ce qui n’était pas le cas des plaintes nos 1 et 2 – le préjudice subi par l’appelant en raison des lacunes qu’elle avait relevées était limité. Il restait toutefois que l’appelant pouvait encore bénéficier des documents dont elle a ordonné la divulgation en vue de « sa comparution devant le Tribunal » (El-Helou no 1, paragraphe 90). Ces derniers mots ne laissent aucun doute sur la portée de la décision de la juge Mactavish. Même si elle est d’avis qu’une nouvelle enquête pourrait aider l’appelant à déterminer des faits pertinents relatifs à la plainte no 3, elle n’a pas réexaminé la décision du commissaire de permettre au Tribunal de statuer sur cette allégation.

[62]           La dernière question soulevée dans l’appel incident est de savoir si le commissaire pouvait modifier sa décision antérieure à l’égard la plainte no 3, compte tenu des nouveaux éléments d’information résultant de la seconde enquête.

[63]           Il est généralement admis que la question de savoir si un décideur a correctement déterminé le principe du dessaisissement ainsi que le critère applicable, professé par la Cour suprême par l’arrêt Chandler, appelle la norme de la décision correcte (Canadian Association of Film Distributors and Exporters c. Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) inc., 2014 CAF 235, 378 D.L.R. (4th) 72, au paragraphe 58).

[64]           Après cette détermination, il est possible de faire appel à une autre norme afin de rechercher si le critère a été correctement appliqué (Capital District Health Authority c. Nova Scotia Government and General Employees Union, 2006 NSCA 85, 271 D.L.R. (4th) 156, au paragraphe 42; Première nation Elsipogtog c. Peters, 2012 CF 398, 407 F.T.R. 213, aux paragraphes 32 à 34; Canada (Attorney General) c. La commission canadienne des droits de la personne, 2013 CF 921, aux paragraphes 35 à 37). Si la décision est en grande partie fondée sur les faits, la norme est vraisemblablement celle de la décision raisonnable (Dunsmuir, au paragraphe 53).

[65]           Dans l’affaire Chandler, la Cour suprême a reconnu que lorsqu’un tribunal administratif rend une décision définitive conformément à sa loi habilitante, « il ne peut revenir sur sa décision simplement parce qu’il a changé d’avis, parce qu’il a commis une erreur dans le cadre de sa compétence, ou parce que les circonstances ont changé » (Chandler, au paragraphe 21). La haute juridiction a également reconnu qu’un tribunal administratif n’est pas dessaisi si la loi lui permet de revenir sur sa décision (Chandler, au paragraphe 22).

[66]           En l’espèce, la détermination et l’application du principe du dessaisissement ont permis au commissaire de conclure qu’il avait épuisé sa compétence pour rejeter la plainte no 3 aux termes de l’article 20.5, mais qu’il était néanmoins autorisé à adopter devant le Tribunal une position contraire à celle soutenue dans la demande qu’il a déposée, conformément à l’article 21.6.

[67]           Cette conclusion est controversée par les deux parties, les intimés faisant valoir que le commissaire conservait le pouvoir de rejeter la plainte en vertu de l’article 20.5, et l’appelant affirmant qu’il était dessaisi au regard des articles 20.5 et 21.6.

[68]           Examinant d’abord l’article 20.5, les intimés soutiennent que le commissaire a mal interprété les principes applicables lorsqu’il a conclu qu’il avait épuisé sa compétence pour rejeter la plainte no 3. À cet égard, le commissaire a conclu, et la juge de la Cour fédérale a reconnu, qu’aucune des exceptions consacrées par l’arrêt Chandler ne s’appliquait.

[69]           Comme la juge de la Cour fédérale, je ne décèle nulle erreur dans la conclusion du commissaire. Le commissaire qui est aux prises avec une plainte doit soit la rejeter en application de l’article 20.5, soit permettre qu’elle suive son cours devant le Tribunal conformément à l’article 20.4.

[70]           Le commissaire a décidé de ne pas rejeter la plainte no 3. En tirant cette conclusion, aucune faute ni aucune erreur du genre défini dans l’arrêt Chandler n’ont été commises, et je ne crois pas que la LPFDAR puisse être interprétée de manière à autoriser le commissaire à rejeter une plainte qui a été approuvée. La LPFDAR porte plutôt à une conclusion contraire. Comme le commissaire l’a affirmé, la demande, une fois qu’elle a été déposée auprès du Tribunal, ne relève plus de lui. Le paragraphe 21.6(1) dispose clairement que, à partir de ce moment-là, le plaignant acquiert un droit distinct de poursuivre la demande comme il l’entend.

[71]           Il s’ensuit que même si le commissaire ne croit plus que l’appelant a droit à la mesure sollicitée, il n’a pas le pouvoir de rejeter la plainte. Seul le Tribunal demeure compétent pour statuer sur celle-ci, après avoir entendu toutes les parties concernées. À cet égard, la nouvelle position du commissaire n’a pas plus d’effet décisif sur la décision rendue par le Tribunal que le soutien qu’il a apporté à la demande au moment où il l’a déposée auprès du Tribunal.

[72]           En ce qui concerne l’article 21.6, le commissaire s’est fondé sur le principe correct lorsqu’il a recherché si la disposition lui permettait de changer sa position pour en adopter une qui fût contraire à la demande qu’il avait déposée. En concluant que tel était le cas, le commissaire interprétait sa loi habilitante. À mon avis, la norme de la décision raisonnable est la norme applicable à l’examen de ce volet de la décision du commissaire (Dunsmuir, au paragraphe 54; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, au paragraphe 34).

[73]           Le paragraphe 21.6(2) impose au commissaire « [d’]adopte[r] l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public ». À mon avis, il était raisonnable pour le commissaire de conclure qu’il pouvait adopter une position contraire à la demande qu’il avait déposée s’il était d’avis que les circonstances ne justifiaient plus la prise de mesures de réparation dans l’intérêt public. En examinant l’affaire d’une autre façon, le commissaire agirait contre l’intérêt public s’il devait appuyer une plainte en matière de représailles, même s’il est d’avis que lesdites représailles n’ont pas été exercées. Le commissaire avait donc la possibilité de revoir sa position initiale et d’en adopter une devant le Tribunal qui soit conforme aux faits révélés par la seconde enquête.

[74]           L’appelant a attaqué cette conclusion sur plusieurs motifs devant la Cour fédérale (demande de contrôle judiciaire, dossier d’appel, vol. I, aux pages 42 et 43, aux paragraphes b) et c)). Néanmoins, le seul moyen avancé en appel relativement à l’article 21.6 est que les renseignements qui ont amené le commissaire à changer de position ont été recueillis après que la plainte no 3 eut fait l’objet d’une demande. Il est soutenu que, vu que les fonctions de filtrage du commissaire étaient épuisées, il serait inapproprié pour le commissaire de se fonder sur ces renseignements (mémoire des faits et du droit de l’appelant/intimé dans l’appel incident, au paragraphe 39).

[75]           Je retiens l’idée qu’en général, le commissaire ne doit pas autoriser une plainte qui a déjà été renvoyée au Tribunal, de faire l’objet d’une nouvelle enquête. Cependant, je ne crois pas que cela rend la décision du commissaire déraisonnable vu les faits en l’espèce.

[76]           Bien que, comme je l’ai déjà signalé, l’appelant s’est opposé à ce que la plainte no 3 fasse l’objet d’une nouvelle enquête, il ne pouvait pas s’opposer à l’enquête sur les autres plaintes puisqu’il en était à l’origine. Vu la mesure dans laquelle elles sont étroitement imbriquées, je ne vois pas comment des enquêtes auraient pu être menées au sujet de ces plaintes sans qu’il soit obtenu des renseignements se rapportant à la plainte no 3. C’est ce que la juge Mactavish avait à l’esprit en ce qui concerne l’affaire El-Helou no 1 lorsqu’elle a observé que la nouvelle enquête qu’elle a ordonnée, notamment l’interrogatoire de l’ancien administrateur en chef du SATJ, pouvait changer l’issue de la plainte no 3, même si celle-ci ne relevait plus du commissaire (El-Helou no 1, au paragraphe 90).

[77]           Étant donné l’enquête qui était menée au sujet des autres plaintes, il n’existe nul motif fondé sur des principes en vertu duquel le commissaire aurait dû fermer les yeux sur les nouveaux renseignements recueillis au cours de la seconde enquête.

[78]           Donc, il était raisonnable pour le commissaire de se fonder sur ces nouveaux renseignements au moment de décider, en vertu de l’article 21.6, d’adopter devant le Tribunal une position contraire à la demande qu’il avait déposée et de modifier l’exposé de précisions afin de tenir compte de sa position actuelle.

DISPOSITION

[79]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel et j’accueillerais l’appel incident en partie. En rendant le jugement que la juge de la Cour fédérale aurait dû rendre, je radierais le paragraphe 1 de son jugement pour le remplacer par un nouveau paragraphe ainsi formulé : « 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; » et je radierais le paragraphe 2 et renuméroterais les autres paragraphes dans l’ordre dans lequel ils apparaissent. Comme la juge de la Cour fédérale l’a fait dans l’affaire dont elle était saisie, j’ordonnerais que les parties assument leurs dépens respectifs qu’elles ont engagés dans le cadre de l’appel.

« Marc Noël »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction


ANNEXE 1

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie;
  2. La décision du commissaire à l’intégrité du secteur public portant sur l’allégation déjà renvoyée au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs est annulée;
  3. Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles doit se prononcer au sujet de l’allégation que le commissaire à l’intégrité du secteur public lui a renvoyée à la suite de l’avis de demande daté du 16 mai 2011;
  4. L’affaire n’est pas renvoyée au commissaire à l’intégrité du secteur public;
  5. La décision du commissaire à l’intégrité du secteur public de rejeter les autres allégations est confirmée;
  6. Chaque partie assume ses frais.

ANNEXE 2

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46.

Public Servants Disclosure Protection Act, S.C. 2005, c. 46.

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2 (1) The following definitions apply in this Act.

[…]

[…]

divulgation protégée Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas:

protected disclosure means a disclosure that is made in good faith and that is made by a public servant

a) en vertu de la présente loi;

(a) in accordance with this Act;

b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;

(b) in the course of a parliamentary proceeding;

c) sous le régime d’une autre loi fédérale;

(c) in the course of a procedure established under any other Act of Parliament; or

d) lorsque la loi l’y oblige. (protected disclosure)

(d) when lawfully required to do so. (divulgation protégée)

[…]

représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33:

reprisal means any of the following measures taken against a public servant because the public servant has made a protected disclosure or has, in good faith, cooperated in an investigation into a disclosure or an investigation commenced under section 33:

a) toute sanction disciplinaire;

(a) a disciplinary measure;

b) la rétrogradation du fonctionnaire;

(b) the demotion of the public servant;

c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;

(c) the termination of employment of the public servant, including, in the case of a member of the Royal Canadian Mounted Police, a discharge or dismissal;

d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;

(d) any measure that adversely affects the employment or working conditions of the public servant; and

e) toute menace à cet égard. (reprisal)

(e) a threat to take any of the measures referred to in any of paragraphs (a) to (d). (représailles)

[…]

Plainte

Complaints

19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.

19.1 (1) A public servant or a former public servant who has reasonable grounds for believing that a reprisal has been taken against him or her may file with the Commissioner a complaint in a form acceptable to the Commissioner. The complaint may also be filed by a person designated by the public servant or former public servant for the purpose.

[…]

Irrecevabilité

Refusal to deal with complaint

19.3 (1) Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants:

19.3 (1) The Commissioner may refuse to deal with a complaint if he or she is of the opinion that

a) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute autre loi fédérale ou toute convention collective ou aurait avantage à l’être;

(a) the subject-matter of the complaint has been adequately dealt with, or could more appropriately be dealt with, according to a procedure provided for under an Act of Parliament, other than this Act, or a collective agreement;

b) en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.1(5);

(b) if the complainant is a member or former member of the Royal Canadian Mounted Police, the subject-matter of the complaint has been adequately dealt with by the procedures referred to in subsection 19.1(5);

c) la plainte déborde sa compétence;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commissioner; or

d) elle n’est pas faite de bonne foi.

(d) the complaint was not made in good faith.

[…]

Décision suivant l’enquête

Decision After Investigation

Rapport de l’enquêteur

Investigator’s report to Commissioner

20.3 L’enquêteur présente son rapport au commissaire le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

 

20.3 As soon as possible after the conclusion of the investigation, the investigator must submit a report of his or her findings to the Commissioner.

[…]

Demande présentée au Tribunal

Application to Tribunal

20.4 (1) Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, le cas échéant:

20.4 (1) If, after receipt of the report, the Commissioner is of the opinion that an application to the Tribunal in relation to the complaint is warranted, the Commissioner may apply to the Tribunal for a determination of whether or not a reprisal was taken against the complainant and, if the Tribunal determines that a reprisal was taken, for

a) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant;

(a) an order respecting a remedy in favour of the complainant; or

b) soit d’ordonner la prise des mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.

(b) an order respecting a remedy in favour of the complainant and an order respecting disciplinary action against any person or persons identified by the Commissioner in the application as being the person or persons who took the reprisal.

Exception

Exception

(2) Le commissaire ne peut demander au Tribunal d’ordonner la prise de sanctions disciplinaires visée à l’alinéa (1)b) à l’égard de la plainte dont le dépôt est autorisé par l’article 19.2.

(2) The order respecting disciplinary action referred in paragraph (1)(b) may not be applied for in relation to a complaint the filing of which is permitted by section 19.2.

Facteurs à considérer

Factors

(3) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le commissaire tient compte des facteurs suivants:

(3) In considering whether making an application to the Tribunal is warranted, the Commissioner must take into account whether

a) il y a des motifs raisonnables de croire que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;

(a) there are reasonable grounds for believing that a reprisal was taken against the complainant;

b) l’enquête relative à la plainte ne peut être terminée faute de collaboration d’un administrateur général ou de fonctionnaires;

(b) the investigation into the complaint could not be completed because of lack of cooperation on the part of one or more chief executives or public servants;

c) la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.3(1)a) à d);

(c) the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 19.3(1)(a) to (d); and

d) il est dans l’intérêt public de présenter une demande au Tribunal compte tenu des circonstances relatives à la plainte.

(d) having regard to all the circumstances relating to the complaint, it is in the public interest to make an application to the Tribunal.

Rejet de la plainte

Dismissal of complaints

20.5 Si, après réception du rapport d’enquête, le commissaire est d’avis, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que l’instruction de celle-ci par le Tribunal n’est pas justifiée, il rejette la plainte.

20.5 If, after receipt of the report, the Commissioner is of the opinion that an application to the Tribunal is not warranted in the circumstances, he or she must dismiss the complaint.

[…]

Pouvoirs

Powers

21.2 (1) Le membre instructeur ou la formation collégiale a le pouvoir:

21.2 (1) The member or panel may

a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la demande, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

(a) in the same manner and to the same extent as a superior court of record, summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any documents and things that the member or panel considers necessary for the full hearing and consideration of the application;

b) de faire prêter serment;

(b) administer oaths;

c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (2), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

(c) subject to subsection (2), receive and accept any evidence and other information, whether on oath or by affidavit or otherwise, that the member or panel sees fit, whether or not that evidence or information is or would be admissible in a court of law;

d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

(d) lengthen or shorten any time limit established by the rules of procedure; and

e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

(e) decide any procedural or evidentiary question.

Décision : alinéa 20.4(1)a)

Determination — paragraph 20.4(1)(a)

21.4 (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

21.4 (1) On application made by the Commissioner for an order referred to in paragraph 20.4(1)(a) the Tribunal must determine whether the complainant has been subject to a reprisal and, if it so determines, the Tribunal may make an order granting a remedy to the complainant.

Parties

Parties

(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :

(2) The parties in respect of the application are the Commissioner and

a) le plaignant;

(a) the complainant;

b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

(b) if the complainant is a public servant, the complainant’s employer; and

c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.

(c) if the complainant is a former public servant, the person or entity who was the complainant’s employer at the time the alleged reprisal was taken.

[…]

Décision : alinéa 20.4(1)b)

Determination — paragraph 20.4(1)(b)

21.5 (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

 

21.5 (1) On application made by the Commissioner for the orders referred to in paragraph 20.4(1)(b) the Tribunal must determine whether the complainant has been subject to a reprisal and whether the person or persons identified by the Commissioner in the application as having taken the alleged reprisal actually took it. If it determines that a reprisal was taken, the Tribunal may, regardless of whether or not it has determined that the reprisal was taken by the person or persons named in the application, make an order granting a remedy to the complainant.

Parties

Parties

(2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure:

(2) The parties in respect of proceedings held for the purpose of subsection (1) are the Commissioner and

a) le plaignant;

(a) the complainant;

b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

(b) if the complainant is a public servant, the complainant’s employer;

c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;

(c) if the complainant is a former public servant, the person or entity who was the complainant’s employer at the time the alleged reprisal was taken; and

d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.

(d) the person or persons identified in the application as being the person or persons who may have taken the alleged reprisal.

[…]

Droits des parties

Rights of the parties

21.6 (1) Dans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

21.6(1) Every party must be given a full and ample opportunity to participate at any proceedings before the Tribunal — including, but not limited to, by appearing at any hearing, by presenting evidence and by making representations — and to be assisted or represented by counsel, or by any person, for that purpose.

Obligation du commissaire

Duty of Commissioner

(2) Dans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

(2) The Commissioner must, in proceedings before the Tribunal, adopt the position that, in his or her opinion, is in the public interest having regard to the nature of the complaint.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-289-15

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE ST-LOUIS LE 29 MAI 2015, DOSSIER No T-1553-13.)

INTITULÉ :

CHARBEL EL-HELOU c. SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, LAURENT FRANCOEUR, FRANCINE COTÉ, ÉRIC CLOUTIER, DAVID POWER ET ÉRIC DELAGE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 septembre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS :

Le 10 novembre 2016

 

COMPARUTIONS :

David Yazbeck

 

Pour l’appelant

 

Ronald F. Caza

Alyssa Tomkins

 

Pour l’intimé

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

 

Stephen Bird

 

Pour les intimés

LAURENT FRANCOEUR, FRANCINE CÔTÉ, ÉRIC CLOUTIER, DAVID POWER ET ÉRIC DELAGE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Caza Saikaley srl/LLP

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimé

SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

 

Bird Richard

Ottawa (Ontario)

 

Pour les intimés

LAURENT FRANCOEUR, FRANCINE CÔTÉ, ÉRIC CLOUTIER, DAVID POWER ET ÉRIC DELAGE

 

 

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