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Date : 20161118


Dossier : A-304-15

Référence : 2016 CAF 288

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

BRIAN GIROUX, WILLIAM HATT, WINFRED RISSER ET JACK B. ALLEN, DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT COMME LA WEST 65 30 SCALLOP QUOTA GROUP ASSOCIATION

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 9 novembre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 


Date : 20161118


Dossier : A-304-15

Référence : 2016 CAF 288

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

BRIAN GIROUX, WILLIAM HATT, WINFRED RISSER ET JACK B. ALLEN, DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT COMME LA WEST 65 30 SCALLOP QUOTA GROUP ASSOCIATION

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]  Les appelants en l’espèce sont messieurs Brian Giroux, William Hatt, Winfred Risser et Jack B. Allen, qui, ensemble, forment la West 65 30 Scallop Quota Group Association (les pêcheurs de l’association West 65 30). Ils pêchent habituellement le pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle (ZPP) 29, sauf dans la partie ouest de cette zone, la ZPP 29 ouest, qui était fermée à la pêche du pétoncle. Avec le temps, la ZPP 29 ouest a été rouverte à la pêche du pétoncle. Au départ, les pêcheurs de pétoncles de la ZPP 28, qui englobe la baie de Fundy (les pêcheurs de la baie de Fundy), ont été autorisés à pêcher le pétoncle à l'occasion dans la ZPP 29 ouest. Par la suite, les pêcheurs de l’association West 65 30 ont eux aussi été autorisés à pêcher dans ces eaux. Ces deux groupes de pêcheurs sont rivaux, et l’une des conséquences de cette rivalité est la demande qui a donné lieu au présent appel.

[2]  Les pêcheurs de l’association West 65 30 ont présenté une demande de contrôle judiciaire portant sur un ou plusieurs permis de pêche délivrés par le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) à un ou à plusieurs pêcheurs de la baie de Fundy. Ils soutiennent que le ministre a outrepassé ses compétences lorsqu’il a agrandi, en assortissant les permis de conditions, l’étendue de la zone dans laquelle les pêcheurs de la baie de Fundy pouvaient pêcher le pétoncle. Si je comprends bien leur thèse, une fois qu'il avait accordé aux pêcheurs de la baie de Fundy l'autorisation de pêcher dans la ZPP 28, le ministre ne pouvait pas agrandir l’étendue de la zone de pêche en y ajoutant la ZPP 29 ouest, simplement en assortissant les permis visant la ZPP 28 de conditions.

[3]  Pour les motifs dont la référence est 2015 CF 683, la Cour fédérale a rejeté la demande des pêcheurs de l’association West 65 30. Elle a conclu que « les permis de pêche délivrés [aux pêcheurs de la baie de Fundy] concernent la ZPP 28 et la ZPP 29 ouest. Les conditions des permis fixent simplement les limites géographiques de chaque ZPP où [les pêcheurs de la baie de Fundy peuvent] pêcher » (paragraphe 11).

[4]  Les pêcheurs de l’association West 65 30 interjettent appel de cette décision devant la Cour. La thèse qu’ils défendent s’est quelque peu modifiée. Selon leurs allégations, le libellé même du permis délivré aux pêcheurs de la baie de Fundy (pièce D de l’affidavit de Brian Giroux du 30 avril 2014) est vicié du fait qu’il n’y a que des conditions et qu’on n’y trouve aucun texte qui autoriserait le titulaire à pêcher, que ce soit dans la ZPP 29 ouest ou ailleurs. Cette observation est le fruit d’une comparaison entre les permis des pêcheurs de la baie de Fundy et celui joint à l’affidavit de Stefan Leslie, fonctionnaire des Pêches, dans lequel on peut lire ce qui suit :

[traduction] Sous réserve des ordonnances de modification [...] et sous réserve des conditions mentionnées dans le présent permis, la pêche n’est autorisée que dans la portion de la zone de pêche du pétoncle 29 [...]

[5]  L’avocat des pêcheurs de l’association West 65 30 fait valoir que l’absence d’un tel texte dans les permis des pêcheurs de la baie de Fundy équivaut à l’absence dans une hypothèque d’une clause grevant le bien. Un document appelé « hypothèque » et destiné à être une hypothèque n’a aucun effet en tant qu’hypothèque si le propriétaire n’y grève pas son intérêt dans le bien-fonds. Dans le cas d’un permis de pêche, un document appelé « permis de pêche » et destiné à être un permis de pêche est sans effet s’il n’autorise pas expressément le pêcheur à faire ce qui, autrement, serait interdit, c’est-à-dire pêcher le pétoncle.

[6]  Je ne puis accepter cette thèse. Tout en haut des permis des pêcheurs de la baie de Fundy, sous l’en-tête « ENREGISTREMENT(S) ET/OU PERMIS DE PÊCHE », on peut lire ce qui suit :

Ce document autorise le titulaire de la carte d’enregistrement ou du permis à se livrer à la pêche et à des activités connexes sur les côtes de l’Atlantique du Canada, sous réserve des dispositions de la Loi et du Règlement sur les pêches.

[7]  Ensuite, à côté du numéro de permis et des espèces dont la pêche est autorisée, on peut voir l’en-tête « Zones », sous lequel figurent les numéros de zone suivants : 28A, 28B, 28C, 28D, 29A, 29B, 29C, 29D et 29E. Il n’est pas contesté que la ZPP 29 ouest fait partie de cette énumération. Dans la section où sont précisées les périodes et les zones de pêche, au paragraphe 2(B), on peut lire ce qui suit :

[traduction] Sous réserve des paragraphes 2(A) et 2(C) et de l’article 17, la pêche du pétoncle géant n’est autorisée que dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 29, au sens du Règlement de pêche de l’Atlantique [...]

[8]  Ce libellé étant clair, j’en conclus que le permis des pêcheurs de la baie de Fundy, qui était joint à l’affidavit de M. Giroux, contient tout le libellé nécessaire pour autoriser un pêcheur à se livrer à la pêche du pétoncle dans les zones et durant les périodes autorisées par le permis ou les règlements applicables. Je n’y vois aucun vice de forme qui, à supposer qu’on admette l’analogie avec l’hypothèque, invaliderait les permis délivrés de cette façon.

[9]  Pour ces motifs, je rejetterais le présent appel, avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

A-304-15

 

 

INTITULÉ :

BRIAN GIROUX, WILLIAM HATT, WINFRED RISSER ET JACK B. ALLEN, DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT COMME LA WEST 65 30 SCALLOP QUOTA GROUP ASSOCIATION c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 novembre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 novembre 2016

COMPARUTIONS :

Gary A. Richard

 

Pour les appelants

BRIAN GIROUX, WILLIAM HATT, WINFRED RISSER ET JACK B. ALLEN, DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT COMME LA WEST 65 30 SCALLOP QUOTA GROUP ASSOCIATION

 

Reinhold M. Endres

 

Pour l’intimé

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Burchell MacDougall

 

Pour les appelants

BRIAN GIROUX, WILLIAM HATT, WINFRED RISSER ET JACK B. ALLEN, DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT COMME LA WEST 65 30 SCALLOP QUOTA GROUP ASSOCIATION

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimé

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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