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Date : 20161118


Dossier : A-553-15

Référence : 2016 CAF 289

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

TRANSPORT DESGAGNÉS INC.

et

PÉTRO-NAV INC.

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Québec (Québec), le 17 novembre 2016.

Jugement rendu à Québec (Québec), le 18 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE :

LA COUR

 


Date : 20161118


Dossier : A-553-15

Référence : 2016 CAF 289

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

TRANSPORT DESGAGNÉS INC.

et

PÉTRO-NAV INC.

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

[1]               Transport Desgagnés Inc. et Pétro-Nav Inc. (collectivement Desgagnés) en appellent d’une décision de la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale rejetant leur demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision du ministre des Finances (le Ministre). Dans sa décision, le Ministre refuse la demande de remise de droits de douane payés par Desgagnés pour l’importation de trois pétroliers avant le 1er janvier 2010, soit les 12 janvier 1998, 29 mars 1999 et 11 juillet 2001. Desgagnés a soumis sa demande de remise au Ministre le 5 octobre 2012. À cette date, le gouverneur en conseil avait déjà publié le 13 octobre 2010 le Décret de remise visant certains transbordeurs, bateaux-citernes et navires de charge, D.O.R.S./2010-202 (le Décret) mettant en place un nouveau cadre de remise de droits de douane pour divers types de navires, dont les pétroliers. L’une des conditions pour l’obtention d’une remise est que le navire ait été importé le ou après le 1er janvier 2010.

[2]               Dans sa décision du 15 juillet 2014, le Ministre explique son refus d’accorder la demande comme suit :

Comme vous le savez, le gouvernement a mis en place à l’automne 2010 un nouveau cadre de remise de droits de douane concernant certains types de navires, dont les pétroliers. Dans le communiqué de presse et document d’information, émis le 1er octobre 2010, le gouvernement stipula clairement qu’il n’étudierait plus les demandes rétroactives de remise de droits de douane (p. ex., concernant des navires importés avant le 1er janvier 2010) sur le type de navires visés par le cadre une fois ce dernier mis en place.

[3]               La juge a appliqué la norme de la décision raisonnable pour réviser le bien-fondé de la décision du Ministre. Les parties ne contestent pas le choix de cette norme dans leur mémoire. Toutefois, devant nous, Desgagnés a indiqué que la décision du Ministre était effectivement un refus d’exercer sa discrétion parce qu’il croyait ne plus avoir juridiction pour ce faire. Desgagnés prétend donc que la norme de la décision correcte serait applicable puisqu’il s’agit là d’une question portant sur la juridiction du décideur. En l’espèce, nous ne pouvons caractériser la décision du Ministre comme un refus d’exercer sa juridiction. Nous sommes donc d’accord que la juge a choisi la norme appropriée.

[4]               Desgagnés prétend aussi que la juge a mal appliqué cette norme. Selon Desgagnés, elle aurait mal interprété le Décret. Elle aurait complètement omis de tenir compte de la discrétion générale du Ministre en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes, L.C. 1997, c. 36 (le Tarif) et a accordé un poids indu au résumé de l’étude d’impact de la règlementation (REIR) publiée avec le Décret.

[5]               Pour déterminer si la norme a été bien appliquée, le rôle de notre Cour est de se mettre à la place de la juge et de se concentrer sur la décision du Ministre (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 46, [2013] 2 R.C.S. 559). La Cour n’a donc pas à traiter spécifiquement des « erreurs » de la juge soulevées par Desgagnés. Comme nous l’indiquons ci-après, il n’est pas essentiel de décider de ces questions, y inclus l’interprétation du Décret lui-même, pour décider du présent appel.

[6]               Desgagnés insiste que dans l’Invitation à soumettre des commentaires sur le nouveau cadre proposé, datée du 24 octobre 2009, on indiquait dans une annotation que les nouvelles demandes concernant des navires importés avant le 1er janvier 2010 continueraient d’être examinées au cas par cas.

[7]               Toutefois, même en assumant que, tel que le prétend Desgagnés, malgré l’adoption du Décret, le Ministre a conservé une discrétion générale de recommander des remises en vertu de l’article 115 du Tarif à l’égard de navires non visés par le Décret, la Cour n’est pas persuadée que la décision du Ministre est déraisonnable.

[8]               En effet, le document d’information auquel réfère le Ministre dans sa décision indique très clairement que le gouvernement n’étudiera plus les demandes rétroactives de remise concernant les types de navires visés par le Décret et importés avant le 1er janvier 2010.

[9]               Le Ministre pouvait, dans l’exercice de sa discrétion, s’appuyer sur cette politique générale qui est, par ailleurs, aussi clairement réitérée dans le REIR publié le 13 octobre 2010.

[10]           Desgagnés ne pouvait s’attendre à un autre traitement que celui annoncé clairement et publiquement par le Ministre, bien avant le dépôt de sa demande de remise du 5 octobre 2012. Desgagnés n’avait aucun droit au maintien de la politique antérieure qui permettait l’étude au mérite, cas par cas, des demandes concernant les pétroliers importés avant le 1er janvier 2010.

[11]           Finalement, la question dans le présent appel n’en est pas une examinée par notre Cour dans Desgagnés Transarctik inc. c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 14, 454 N.R. 381 puisque dans cette affaire, la demande de remise avait été déposée avant la mise en place du nouveau cadre décrit dans le Décret.

[12]           Selon nous, la décision du Ministre fait partie des issues possibles acceptables. Elle est donc raisonnable.

[13]           L’appel sera donc rejeté avec dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« A.F. Scott »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-553-15

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2015 (2015 CF 1330).

INTITULÉ :

TRANSPORT DESGAGNÉS INC. ET PÉTRO-NAV INC. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

QUÉBEC (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 NOVEMBRE 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LES JUGES GAUTHIER

TRUDEL ET SCOTT

 

DATE DES MOTIFS:

LE 18 NOVEMBRE 2016

COMPARUTIONS :

Patrick Garneau

James G. O’Connor

 

POUR LES APPELANTES

 

Bernard Letarte

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTES

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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