Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20161109


Dossier : A-52-16

Référence : 2016 CAF 274

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

HENRY MAJEBI

DAISY OYIEAMED SULEMAJEBI

MARIAN OMONIGHO SULEMAJEBI

CHANTEL RECHIA SULEMAJEBI

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 novembre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20161109


Dossier : A-52-16

Référence : 2016 CAF 274

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

HENRY MAJEBI

DAISY OYIEAMED SULEMAJEBI

MARIAN OMONIGHO SULEMAJEBI

CHANTEL RECHIA SULEMAJEBI

appelants

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 9 novembre 2016.)


LA JUGE DAWSON

[1]               Pour les motifs portant la référence 2016 CF 14, la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Section d’appel a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle les appelants n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 189 R.T.N.U. 150. La Cour fédérale a tranché et certifié la question suivante :

Pour déterminer si une personne est exclue de la protection accordée aux réfugiés au titre de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la question de savoir si cette personne bénéficie des droits et obligations attachés à la possession de la nationalité du pays dans lequel elle a établi sa résidence doit-elle être appréciée à la date de la tenue de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés [SPR], à la date de la décision de la SPR, ou à la date d’un appel devant la Section d’appel des réfugiés?

[2]               C’est sur ce jugement de la Cour fédérale que porte le présent appel. Dans le présent appel, je reformulerais la question certifiée de la façon suivante :

1.                  La Section de la protection des réfugiés devrait-elle évaluer l’exclusion au titre de la section E de l’article premier de la Convention au moment de l’audience sur la demande d’asile?

2.                  Lorsque la Section de la protection des réfugiés conclut avec raison qu’un requérant est ou n’est pas exclu en vertu de la section E de l’article premier de la Convention, la Section d’appel des réfugiés peut-elle réévaluer l’applicabilité de l’exclusion sur le fondement de faits qui surviennent après l’audition devant la Section de la protection des réfugiés?

[3]               En l’espèce, les appelants affirment que la Cour fédérale :

i.                     a conclu à tort qu’il était raisonnable que la Section d’appel des réfugiés évalue l’applicabilité de la section E de l’article premier de la Convention au moment de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés;

ii.                   a commis une erreur de droit en concluant que le rôle de la Section d’appel des réfugiés se limitait à examiner la question de savoir si la Section de la protection des réfugiés avait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit.

[4]               À notre avis, malgré les arguments très pertinents de l’avocat des appelants, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur comme il l’affirme. Notre conclusion est fondée sur les trois motifs qui suivent.

[5]               Tout d’abord, nous sommes en désaccord avec l’affirmation selon laquelle la Cour fédérale a examiné à tort la décision de la Section d’appel des réfugiés selon la norme de contrôle du caractère raisonnable. Comme la Cour fédérale l’a relevé à juste titre, la Cour a exprimé des opinions différentes sur la norme de contrôle applicable aux décisions portant sur l’interprétation d’instruments internationaux. Toutefois, la jurisprudence antérieure à l’articulation de l’examen de la présomption du caractère raisonnable énoncée dans des arrêts comme Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, [2011] 3 RCS 654, 2011 CSC 61 doit être abordée avec prudence. Dans le cas en l’espèce, nous sommes d’accord avec la Cour fédérale que rien dans le contexte législatif ne révèle l’intention du législateur de « ne pas protéger la compétence du tribunal » (Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), [2015] 2 RCS 3, 2015 CSC 16, au paragraphe 46). L’interprétation de la Convention ne relève pas non plus d’une catégorie de questions à laquelle la norme de la décision correcte demeure applicable, tel qu’il est expliqué dans l’arrêt Alberta Teachers’, au paragraphe 30. Cette conclusion est conforme à la décision plus récente rendue par la Cour dans l’arrêt B010 c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CAF 87, [2014] 4 R.C.F. 326, aux paragraphes 58 à 72.

[6]               Il s’ensuit que l’interprétation de la Section d’appel de la Convention a été correctement examinée selon la norme de contrôle du caractère raisonnable.

[7]               La Section d’appel des réfugiés a appliqué la décision de la Cour dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118, [2011] 4 R.C.F. 3, pour conclure que le statut des appelants devrait être examiné au dernier jour de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés. Nous sommes d’accord avec la Cour fédérale qu’il s’agissait d’une conclusion raisonnable de la part de la Section d’appel.

[8]               Enfin, nous rejetons le plaidoyer des appelants voulant que la Section d’appel eût dû arriver à sa propre conclusion indépendante sur la question de savoir si un demandeur avait été exclu au moment de l’appel. Cet argument est incompatible avec la décision de la Cour dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, 396 DLR (4th) 527, où la Cour, aux paragraphes 78 et 79, a conclu que « la [Section d’appel] doit intervenir quand la [Section de la protection des réfugiés] a commis une erreur de droit, de fait, ou une erreur mixte de fait et de droit » et qu’« un appel auprès de la [Section d’appel] ne constitue pas un véritable processus de novo ». Autrement dit, la Section d’appel ne peut intervenir dans des circonstances où elle juge que la décision de la Section de la protection des réfugiés d’exclure les appelants était correcte. L’examen selon la norme de la décision correcte menée par la Section d’appel exigeait qu’elle considère la situation des appelants le même jour où la Section de la protection des réfugiés l’a considérée. Sinon, la Section d’appel trancherait une question différente.

[9]               Le présent appel sera donc rejeté avec dépens. La question certifiée reformulée recevra la réponse suivante :

Question :         La Section de protection des réfugiés devrait-elle évaluer l’exclusion au titre de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés au moment de l’audience sur la demande d’asile?

Réponse :         Conformément à la décision de la Cour dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Zeng, 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3, une évaluation de l’exclusion prévue à la section E de l’article premier doit être faite au moment de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés.

Question :         Lorsque la Section de la protection des réfugiés conclut avec raison qu’un requérant est ou n’est pas exclu en vertu de la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés peut-elle réévaluer l’applicabilité de l’exclusion sur le fondement de faits qui surviennent après l’audition devant la Section de la protection des réfugiés?


Réponse :         À moins que la Section d’appel ne conclue que la décision de la Section de la protection des réfugiés a été rendue par erreur, la Section d’appel ne peut pas réexaminer de novo la question de l’exclusion en vertu de la section E de l’article premier.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-52-16

 

 

INTITULÉ :

HENRY MAJEBI ET AL. c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 NOVEMBRE 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

RENDUS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Adrienne Smith

 

POUR LES APPELANTS

 

David Knapp

Nicole Paduraru

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jordan Battista LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimé

 

 

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