Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20161114


Dossier : A‑387‑15

Référence : 2016 CAF 281

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

DENNIS A. KEAY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 10 novembre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 


Date : 20161114


Dossier : A‑387‑15

Référence : 2016 CAF 281

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

DENNIS A. KEAY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

[1]               M. Keay interjette appel du jugement rendu le 9 juin 2015 (2015 CF 724) par le juge Boswell; la Cour fédérale a rejeté l’action en dommages-intérêts fondée sur de prétendues erreurs et omissions commises par l’Agence du revenu du Canada.

[2]               La Cour fédérale a souligné dans ses motifs qu’il incombait à M. Keay d’établir le bien-fondé des prétentions qu’il a avancées à l’appui des causes d’action invoquées, et ce, selon la prépondérance des probabilités. Comme M. Keay n’avait pas satisfait à cette obligation, la Cour fédérale a rejeté son action.

[3]               La Cour fédérale a affirmé que le témoignage de M. Keay « ne comportait pas suffisamment de faits ou d’éléments de preuve pour pouvoir démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, l’[Agence du revenu du Canada] et ses représentants s’étaient mal conduits, comme le demandeur l’a[vait] allégué, ou qu’ils avaient violé la Charte de quelque façon que ce soit » (motifs, par. 15). M. Keay, a‑t‑elle ajouté, n’avait « pas établi que la conduite de l’[Agence du revenu du Canada] et de ses représentants était inconstitutionnelle, illicite et négligente ni qu’elle constituait un délit de quelque manière que ce soit »; il n’avait au contraire avancé que « de simples affirmations sans aucun fondement factuel susceptible de prouver les causes d’action alléguées » (motifs, par. 16). Selon la Cour fédérale, M. Keay n’avait proposé qu’« une réitération des différentes allégations […] formulées dans sa demande modifiée » (motifs, par. 7). Dans une certaine mesure, toujours selon la Cour fédérale, M. Keay ne cherchait qu’à remettre en cause des demandes d’ordre fiscal dont la Cour canadienne de l’impôt et notre Cour l’avaient débouté.

[4]               M. Keay interjette appel de cette décision devant notre Cour.

[5]               En tant qu’instance d’appel, notre Cour n’instruit pas à nouveau les affaires dont elle est saisie : elle doit plutôt se limiter à décider si les jugements sont entachés d’erreurs de droit ou d’erreurs manifestes et dominantes ou s’ils sont fondés sur des principes juridiques erronés.

[6]               La notion d’erreur manifeste et dominante a été définie ainsi :

L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue [...] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.

(Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, par. 46, cité dans Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, par. 38.) C’est là une norme élevée.

[7]               M. Keay ne m’a pas convaincu de l’existence d’une erreur qui justifierait l’infirmation du jugement de la Cour fédérale.

[8]               En conséquence, je rejetterais le présent appel avec dépens.

« David Stratas »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑387‑15

APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 9 JUIN 2015 PAR MONSIEUR LE JUGE BOSWELL DANS LE DOSSIER NO T‑1693‑13

INTITULÉ :

DENNIS A. KEAY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (NOUVELLE‑ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 NOVEMBRE 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 NOVEMBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

Dennis A. Keay

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Stan W. McDonald

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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