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Date : 20161107


Dossier : A-134-16

Référence : 2016 CAF 270

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

876947 ONTARIO LIMITED S/N RPR ENVIRONMENTAL ET PATRICK WHITTY

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 novembre 2016.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 novembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20161107


Dossier : A-134-16

Référence : 2016 CAF 270

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

 

ENTRE :

876947 ONTARIO LIMITED S/N RPR ENVIRONMENTAL ET PATRICK WHITTY

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 novembre 2016)

LA JUGE DAWSON

[1]               Les appelants interjettent appel de l'ordonnance de la Cour fédérale (2016 CF 432), par laquelle elle a rejeté un appel à l'encontre d'une ordonnance d'un protonotaire. L'ordonnance du protonotaire ordonnait que soit soustrait à la divulgation, dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, tout renseignement qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier un particulier qui a demandé l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 17 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 (la Loi).

[2]               Nous sommes tous d'avis que le présent appel devrait être rejeté avec dépens. Notre conclusion est fondée en grande partie sur les motifs que le juge de la Cour fédérale a exposés.

[3]               Plus précisément, nous rejetons l'affirmation selon laquelle la Cour fédérale a étendu le secret prévu à l'article 16 au régime des articles 17 à 21 de la Loi. Nous convenons que dans bon nombre de situations, une personne qui croit qu'une enquête doit être ouverte en vertu de l'article 17 de la Loi peut également avoir besoin de la protection offerte par l'article 16, et demander cette protection.

[4]               Comme la Cour fédérale l'a souligné, c'est ce qui est arrivé en l'espèce. Le dénonciateur a expressément demandé à être protégé en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi. Le gestionnaire régional du renseignement, Région des Prairies et du Nord, Direction de l'application de la loi en environnement, Direction générale de l'application de la loi d'Environnement Canada a affirmé avoir [TRADUCTION] « la solide impression d'après les mots employés [par le dénonciateur] et son comportement que [le dénonciateur] était tellement inquiet de sa sécurité personnelle que si je refusais de protéger son identité et de garder secrète et confidentielle sa participation comme dénonciateur, il ne nous aiderait pas avec l'enquête ». La protection offerte en vertu de l'article 17 de la Loi avait des limites, en ce sens que si l'enquête menait à une poursuite, l'identité du dénonciateur pourrait nécessairement être divulguée au procès.

[5]               Cette conclusion est suffisante pour trancher le présent appel.

[6]               Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-134-16

 

 

INTITULÉ :

876947 ONTARIO LIMITED S/N RPR ENVIRONMENTAL ET PATRICK WHITTY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 7 novembre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Vilko Zbogar

 

Pour les appelants

 

Derek Edwards

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zbogar Advocate Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les appelants

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour l'intimé

 

 

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