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Date : 20161012


Dossier : A-77-16

Référence : 2016 CAF 249

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

NAIM RAHMANI

défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20161012


Dossier : A-77-16

Référence : 2016 CAF 249

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

NAIM RAHMANI

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2016.)

LE JUGE DE MONTIGNY

[1]               Après avoir pris connaissance du dossier et entendu les représentations du demandeur, la Cour est d’avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[2]               Le demandeur ne nous a pas convaincus que la commissaire a enfreint les règles d’équité procédurale. D’une part, tous les documents sur lesquels les témoins se sont appuyés avaient été communiqués aux parties bien avant l’audition. D’autre part, le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes de production à la commissaire lors de l’audition, et les témoignages des médecins n’ont essentiellement porté que sur les documents communiqués au demandeur. Enfin, la commissaire pouvait tenir compte de la nécessité de protéger la vie privée du défendeur, et ne s’est d’ailleurs appuyée dans ses motifs que sur la preuve admise au dossier. Au surplus, le demandeur ne nous a pas persuadés qu’il avait subi un préjudice en l’espèce.

[3]               Quant à la décision de substituer une suspension de 22 mois sans traitement au licenciement, la Cour n’est pas satisfaite qu’il s’agit là d’une conclusion qui ne fait pas partie des issues possibles acceptables compte tenu des faits dans la présente affaire. Le demandeur a soutenu que la commissaire avait erré en concluant à la provocation; or une lecture attentive de ses motifs indique plutôt qu’elle n’a pas accordé à ce facteur le poids que le demandeur suggère (paragraphes 82, 85 et 93), et il ne nous apparaît pas que ce dossier se prête à une analyse poussée du concept de provocation. Même en présumant que la commissaire ne pouvait tenir compte d’une «certaine provocation», sa décision repose sur d’autres facteurs atténuants appuyés par la preuve au dossier.

[4]               Eu égard à la discrimination, la commissaire n’a pas erré en concluant  que «le motif de distinction illicite n’a pas à être le seul facteur de licenciement, il suffit qu’il en soit un» (paragraphe 104). Cette conclusion est conforme aux enseignements récents de la Cour suprême dans l’arrêt Bombardier,  Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39. La preuve démontre que l’employeur était bien au fait de l’état de santé du défendeur, et a refusé d’en tenir compte comme l’a noté la commissaire au paragraphe 112 de ses motifs. Contrairement à ce que le demandeur a soutenu, la décision de la commissaire n’établit pas qu’un employeur ne peut licencier un employé qui aurait posé des gestes violents; tout au plus peut-on en déduire qu’une telle décision ne peut être prise sans prendre en considération l’état de santé de l’employé fautif (paragraphe 108).

[5]               Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée, avec dépens.

« Yves de Montigny »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-77-16

Demande de contrôle judiciaire concernant la décision No : 2016 CRTEFP 10, de Marie-Claire Perreault, Commissaire à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique du 5 février 2016.

INTITULÉ :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. NAIM RAHMANI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 octobre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

COMPARUTIONS :

Sean Kelly

Michel Girard

 

Pour le demandeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Lise Leduc

Jean-Michel Corbeil

 

Pour le défendeur

NAIM RAHMANI

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le demandeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

GOLDBLATT PARTNERS s.r.l.

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

NAIM RAHMANI

 

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