Date : 20161026
Dossier : A-171-15
Référence : 2016 CAF 264
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
ALEXANDRE DUPLESSIS |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 octobre 2016.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE SCOTT |
Date : 20161026
Dossier : A-171-15
Référence : 2016 CAF 264
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
|
ENTRE : |
ALEXANDRE DUPLESSIS |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2016.)
LE JUGE SCOTT
[1] Dans une décision rendue le 18 février 2015, la Juge D’Auray (la Juge) de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre des cotisations établies aux termes de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.) (la LIR) en date du 11 juin 2010 pour les années d’imposition 2004 et 2005. La Juge a conclu que les déclarations de revenus de la société 9073-8253 Québec Inc. (la Société) n’ayant pas été produites dans les trois ans suivant la fin des années d’imposition 2004 et 2005, la Société n’avait pas droit au remboursement au titre de dividende aux termes du paragraphe 129(1) de la LIR.
[2] Ayant lu la décision de la Juge et pris connaissance des motifs qui la sous-tendent, et revu attentivement la trame factuelle sous-jacente, nous sommes d’avis que la Juge avait raison de confirmer la cotisation établie aux termes du paragraphe 160(1) de la LIR alors qu’elle a constaté que la Société n’avait pas respecté le délai de trois ans prévu au paragraphe 129(1) de la LIR et décidé que ce manquement s’avérait fatal, la loi étant claire à ce sujet.
[3] L’appelant reconnaît que la Société, dont il est l’actionnaire unique, lui a versé des dividendes de 52 500$ en 2004 et de 55 000$ en 2005 et qu’elle n’a pas produit ses déclarations d’impôt pour les années 2004 et 2005 avant le mois de novembre 2009 donc après l’échéance du délai de trois ans prévu au paragraphe 129(1) pour avoir droit au remboursement des dividendes versés. Il plaide néanmoins que le principe de l’intégration, qui veut qu’un contribuable ne soit pas doublement taxé, devrait amener cette Cour à renverser le jugement dont appel puisque dans les faits, le refus du Ministre d’ordonner le remboursement demandé lui occasionne de payer 77% en impôt et pénalités sur les dividendes de 107 500$ reçus en 2004 et 2005.
[4] Le principe de l’intégration ne peut contrer une disposition claire de la LIR. De plus, la débitrice en l’espèce est la Société et non l’appelant. Notre Cour, dans l’affaire 1057513 Ontario Inc. c. Canada, 2015 CAF 207 au paragraphe 4, a confirmé que la production d’une déclaration de revenus dans les trois ans suivant la fin de l’année dans laquelle le dividende est versé est une condition obligatoire préalable pour réclamer un remboursement à titre de dividende au terme du paragraphe 129(1) de la LIR.
[5] Malgré le fait que nous sommes sympathiques à l’égard de la situation dans laquelle l’appelant se retrouve, nous n’avons d’autres choix que de donner effet à la LIR. Cependant, nous faisons nôtres les propos de la Juge suggérant à l’appelant de présenter une demande d’allégement au Ministre pour les pénalités et les intérêts.
[6] En conséquence, l’appel sera rejeté sans frais vu les circonstances de cette affaire.
« A.F. Scott »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-171-15 |
APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDU EN DATE DU 18 FÉVRIER 2015 RÉFÉRENCE 2013-2191 (IT) G.
INTITULÉ : |
ALEXANDRE DUPLESSIS c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 26 octobre 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE SCOTT
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COMPARUTIONS :
Alexandre Duplessis
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Pour l'appelant SE REPRÉSENTANT SEUL
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Christina Ham
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Pour l’intimée
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Petney Ottawa (Ontario)
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Pour L’INTIMÉE
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