Date : 20161026
Dossier : A-23-16
Référence : 2016 CAF 263
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT |
ENTRE : |
RICHARD TIMM |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 octobre 2016
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON |
Date : 20161026
Dossier : A-23-16
Référence : 2016 CAF 263
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT |
ENTRE : |
RICHARD TIMM |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 26 octobre 2016.)
LE JUGE NADON
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour fédérale datée le 16 décembre 2015 (2015 CF 1391) qui a accueilli une requête pour jugement sommaire visant le rejet de l’action en dommages intérêts de l’appelant contre la couronne fédérale.
[2] La question soulevée par l’appel est celle à savoir si la juge de la Cour fédérale a erré en concluant à l’inexistence d’une véritable question litigieuse.
[3] La juge a conclu à l’inexistence d’une telle question principalement au motif que la décision de la sous-commissaire Kelley constituait le fondement de l’action de l’appelant. Plus particulièrement, la juge indiquait que la décision de la sous-commissaire n’appuyait nullement les allégués de faute de l’appelant. En outre, la juge se disait satisfaite que l’appelant n’avait subi aucun dommage en lien avec les faits allégués.
[4] À notre avis, la juge a erré en accueillant la requête pour jugement sommaire.
[5] Considérant que les allégués et prétentions de l’appelant vont bien au-delà des conclusions tirées par la sous-commissaire, la juge a erré en limitant son analyse aux allégués et représentations de l’appelant selon lesquels la décision de la sous-commissaire suffisait à établir la faute civile de la couronne fédérale. Cette erreur constitue une erreur révisable (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
[6] La question devant la Cour fédérale n’était pas de savoir si l’appelant avait une preuve suffisante ou convaincante à offrir pour démontrer la faute mais plutôt s’il existait une véritable question litigieuse justifiant un procès. Il nous appert, après lecture de la déclaration amendée et de la preuve au dossier, qu’il ne peut faire de doute qu’il existe en l’instance une véritable question litigieuse, à savoir si les actes et paroles reprochées à certains membres du service correctionnel constituent une faute civile engageant la responsabilité de la couronne fédérale.
[7] À notre avis l’affaire n’est pas douteuse au point de ne pas être entendue au fond.
[8] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens, le jugement de la Cour fédérale sera infirmé et rendant le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre, la requête pour jugement sommaire sera rejetée avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-23-16 |
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE DU 16 DÉCEMBRE 2015, NO. DU DOSSIER T-1445-13.)
INTITULÉ : |
RICHARD TIMM c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 26 octobre 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE NADON
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COMPARUTIONS :
Pierre Tabah Catherine Daniel-Houle
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Pour l'appelant
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Véronique Forest |
POUR L’INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Labelle, Côté, Tabah & Associés St-Jérôme (Québec)
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Pour l'appelant
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |