Date : 20161025
Dossier : A-177-15
Référence : 2016 CAF 262
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
|
ENTRE : |
MERTEX CANADA INC. |
demanderesse |
et |
EVRAZ INC. NA CANADA, ALGOMA TUBES INC., PRUDENTIAL STEEL ULC, WELDED TUBE OF CANADA CORPORATION, ENERGEX TUBE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeurs |
Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 octobre 2016.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 octobre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL |
Date : 20161025
Dossier : A-177-15
Référence : 2016 CAF 262
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
MERTEX CANADA INC. |
demanderesse |
et |
EVRAZ INC. NA CANADA, ALGOMA TUBES INC., PRUDENTIAL STEEL ULC, WELDED TUBE OF CANADA CORPORATION, ENERGEX TUBE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeurs |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 octobre 2016.)
LA JUGE TRUDEL
[1] Mertex Canada Inc. (ou la demanderesse) a déposé une demande de contrôle judiciaire d’une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mars 2015 (réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, motifs rendus le 23 mars 2015). Au moyen de cette ordonnance, le Tribunal a prorogé ses conclusions de 2010 concernant le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) subventionnées provenant de la République populaire de Chine.
[2] Selon la thèse de la demanderesse, le Tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable lorsqu’il a examiné si la branche de production nationale subirait un dommage dans le cas où les tubes verts feraient l’objet d’une exclusion de la catégorie générale des FTPP (voir les paragraphes 172 à 179 de la décision du Tribunal).
[3] En effet, Mertex ne conteste pas sérieusement les autres conclusions du Tribunal.
[4] Malgré l’argumentation habile de l’avocat de Mertex, nous n’avons pas été persuadés d’intervenir. Les paragraphes contestés de la décision du Tribunal ne constituent qu’une analyse de nature hypothétique effectuée après que le Tribunal eut décidé que les tubes verts étaient des FTPP, et que la reprise ou la continuation probable du dumping et du subventionnement des marchandises en question (les FTPP, y compris les tubes verts) causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale (décision du Tribunal au paragraphe 156).
[5] Par conséquent, l’analyse relative au dommage menée dans le cadre de l’examen de la demande d’exclusion de Mertex, bien que présentant un intérêt pour la branche de production nationale, n’est pas pertinente pour trancher la question de savoir si la décision du Tribunal devrait être annulée parce qu’elle est déraisonnable.
[6] Cela étant dit, nous concluons que l’ordonnance du Tribunal ne contient pas d’erreur susceptible de révision. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Erich Klein
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-177-15 |
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INTITULÉ : |
MERTEX CANADA INC. c. EVRAZ INC. NA CANADA, ALGOMA TUBES INC., PRUDENTIAL STEEL ULC, WELDED TUBE OF CANADA CORPORATION, ENERGEX TUBE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 25 octobre 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
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RENDUS À L’AUDIENCE PAR : |
LA JUGE TRUDEL |
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COMPARUTIONS :
Vincent Routhier Patrick Goudreau
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Pour la demanderesse MERTEX CANADA INC.
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Christopher R.N. McLeod |
Pour la défenderesse EVRAZ INC. NA CANADA
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Geoffrey C. Kubrick Jonathan P. O’Hara
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Pour les défenderesses ALGOMA TUBES INC., PRUDENTIAL STEEL ULC |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
DS AVOCATS CANADA Montréal (Québec)
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Pour la demanderesse MERTEX CANADA INC.
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Cassidy Levy Kent (Canada) LLP Ottawa (Ontario) |
Pour la défenderesse EVRAZ INC. NA CANADA |
McMillan LLP Ottawa (Ontario)
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Pour les défenderesses ALGOMA TUBES INC., PRUDENTIAL STEEL ULC
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