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Date : 20161020


Dossier : A-545-15

Référence : 2016 CAF 256

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

V. ROSS MORRISON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 octobre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20161020


Dossier : A-545-15

Référence : 2016 CAF 256

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE RENNIE

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

V. ROSS MORRISON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1]  L’appelant, V. Ross Morrison, a des appels en instance devant la Cour canadienne de l’impôt, lesquels concernent le refus de lui accorder des crédits d’impôt pour dons de charité qu’il avait demandés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »). De nombreux autres contribuables ont fait l’objet d’une cotisation semblable.

[2]  Les appels interjetés par M. Morrison, un avocat plaidant, ont été désignés par un juge de la Cour de l’impôt comme des causes types en vertu de l’article 146.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »). Par suite de cette désignation, les appels de M. Morrison seront entendus, avec d’autres causes types, avant les appels d’autres contribuables, qui restent en suspens.

[3]  M. Morrison a présenté en Cour canadienne de l’impôt une requête visant à obtenir divers types de redressement. Il a demandé notamment que la Couronne lui fournisse le nom et les coordonnées des contribuables qui ont reçu des cotisations semblables et dont les oppositions signifiées à l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont pendantes.

[4]  Par ordonnance du juge Pizzitelli (le juge des requêtes), la requête a été rejetée dans sa totalité (2015 CCI 319; 2015 DTC 1238). C’est sur cette ordonnance que porte l’appel en l’espèce.

Contexte

[5]  Dans les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 de M. Morrison, le ministre du Revenu national a refusé des crédits d’impôt demandés par M. Morrison relativement à sa participation aux programmes de dons appelés Canadian Humanitarian Trust et Canadian Gift Initiatives.

[6]  De nombreux contribuables ont fait l’objet de nouvelles cotisations se rapportant aux mêmes programmes de dons. Un nombre relativement petit de ces contribuables ont interjeté appel auprès de la Cour de l’impôt et un nombre bien plus élevé ont signifié à l’ARC des oppositions qui sont pendantes.

[7]  En ce qui concerne les oppositions pendantes, lorsque l’ARC ne donne pas suite à une opposition dans les 90 jours, il est loisible au contribuable de sauter l’étape de l’opposition et d’interjeter appel devant la Cour de l’impôt. Il semble que, jusqu’à maintenant, ce ne soit pas cette option qui a été retenue par la plupart des contribuables qui ont des oppositions pendantes.

[8]  Pendant plusieurs années, les appels de M. Morrison devant la Cour de l’impôt restaient en suspens, tandis que d’autres appels se déroulaient à titre  de causes types. Récemment, le juge chargé de la gestion de l’instance a ordonné que les appels de M. Morrison ne restent plus en suspens et qu’ils soient ajoutés à la liste des causes types. C’est ce qui a incité M. Morrison à présenter la requête dont il est question dans son appel devant notre cour.

Analyse

[9]  M. Morrison soutient que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a rejeté les arguments suivants:

  • (a) Il a le droit d’obtenir le nom et les coordonnées des contribuables qui ont des oppositions pendantes. Précisons, par souci de clarté, que M. Morrison connaît déjà le nom des contribuables qui ont interjeté appel devant la Cour de l’impôt et il ne demande que le nom de ceux qui ont fait opposition.

  • (b) Les contribuables dont les oppositions sont pendantes devraient être informés du statut des appels en cours devant la Cour de l’impôt. En particulier, les contribuables qui ont fait opposition devraient être informés qu’un cabinet d’avocats qui était inscrit au dossier dans certaines des causes types s’est retiré et que ses propres appels sont maintenant devenus des causes types.

  • (c) Il a droit à une copie de la transcription des interrogatoires préalables de la Couronne qui ont eu lieu relativement à d’autres appels qui sont maintenant réglés.

[10]  Essentiellement pour les raisons exposées par le juge des requêtes, je ne suis pas d’accord pour dire que le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu’il a rejeté ces arguments. Je commenterai en particulier quelques-uns des arguments avancés dans l’appel dont la Cour est saisie.

[11]  M. Morrison soutient que le juge des requêtes a commis une erreur en s’appuyant sur l’interdiction de communication de renseignements à des tiers édictée à l’article 241 de la Loi. Il soutient que ses appels ne sont pas assujettis à cette interdiction parce que ce sont des procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la Loi (alinéa 241(3)b) de la Loi).

[12]  M. Morrison soutient également que le redressement demandé est approprié selon la règle relative aux causes types à l’article 146.1 des Règles.

[13]  En outre, M. Morrison soutient que le juge des requêtes aurait dû accorder une réparation du fait que le ministre n’a pas traité les oppositions « avec diligence », comme l’exige le paragraphe 165(3) de la Loi. Si je comprends bien l’argument, M. Morrison soutient que cette violation de la Loi par le ministre lui cause un préjudice parce que beaucoup de ceux qui ont déposé un avis d’opposition auraient probablement interjeté appel devant la Cour de l’impôt si leurs oppositions avaient été traitées en temps utile. Cela lui aurait permis de communiquer avec ces personnes, prétend M. Morrison.

[14]  Je rejette ces arguments parce qu’on n’y tient pas compte du principe selon lequel la divulgation se limite aux renseignements pertinents ni du fait que la Cour de l’impôt n’a pas compétence sur les oppositions.

[15]  Dans un appel devant la Cour de l’impôt, un contribuable n’est en droit d’obtenir des renseignements de la Couronne que s’ils sont pertinents pour son appel (La Reine c. 9005-6342 Québec Inc., 2011 CAF 196; 2011 G.T.C. 2037). Dans la présente instance, le juge des requêtes a conclu que les renseignements demandés par M. Morrison, à savoir les coordonnées d’autres contribuables, n’étaient pas pertinents pour ses appels (paragraphe 11). Comme il n’y a aucune raison de modifier cette conclusion, M. Morrison n’a pas droit à ces renseignements.

[16]  De plus, c’est à tort que M. Morrison se fonde sur la règle relative aux causes types. L’article 146.1 des Règles a pour objet de faciliter la gestion de l’instance dans le cas de groupes d’appels semblables interjetés devant la Cour de l’impôt. Cette disposition ne s’applique pas aux contribuables qui ont signifié à l’ARC des oppositions qui sont pendantes, ce qui reflète le fait que la compétence de la Cour de l’impôt se limite aux appels dont elle est saisie.

[17]  En conséquence, je suis d’accord quant à la façon dont le juge des requêtes a tranché la requête et je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

« Judith M. Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Erich Klein


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-545-15

APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE PIZZITELLI DATÉE DU 9 DÉCEMBRE 2015, DOSSIERS NOS 2008-2759(IT)G, 2008-2779(IT)G et 2014‑3231(IT)G

INTITULÉ :

V. ROSS MORRISON c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 octobre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 OCTOBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

V. Ross Morrison

Shane Greaves

 

POUR L’APPELANT

 

Ryan Gellings

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morrison Brown Sosnovitch LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

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