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Date : 20161018


Dossiers : A-562-14

A-563-14

Référence : 2016 CAF 254

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

JOHN WHISSELL

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 18 octobre 2016.

Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 18 octobre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON


Date : 20161018


Dossiers : A-562-14

A-563-14

Référence : 2016 CAF 254

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

JOHN WHISSELL

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 18 octobre 2016).

LA JUGE GLEASON

[1]               L’appelant interjette appel de deux jugements de la Cour de l’impôt rendus le 21 novembre 2014. Les deux appels ont été réunis en vertu d’une ordonnance de notre Cour datée du 14 janvier 2015. Le premier jugement de la Cour de l’impôt a confirmé une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) [la LIR], faisant état de retenues à la source de l’impôt fédéral et provincial, des cotisations à l’assurance-emploi et des cotisations au Régime de pensions du Canada impayées, ainsi que des intérêts et des pénalités connexes. Le second jugement a confirmé la cotisation établie en vertu de Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 [la LTA], faisant état d’une taxe nette non versée ainsi que d’une pénalité et des intérêts. Les deux jugements et les motifs de la Cour de l’impôt sont répertoriés sous la référence Whissell c. La Reine, 2014 CCI 350. Dans les deux cas, la cotisation a été établie à l’endroit de l’appelant au motif qu’il était l’administrateur de Canadian Aggregate Co. Ltd. à l’époque où la société a omis d’effectuer les versements exigés. La Cour de l’impôt a jugé que l’appelant était redevable des montants des cotisations parce qu’il avait négligé d’exercer le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables, car l’appelant n’avait pris aucune mesure pour prévenir ces manquements.

[2]               L’appelant affirme que la Cour de l’impôt est arrivée à tort à cette conclusion puisqu’elle n’a pas accordé suffisamment de poids aux circonstances personnelles de l’appelant qui, d’après lui, l’avaient empêché de faire quoi que ce soit pour éviter le défaut de verser les retenues. Ces circonstances comprennent notamment son manque d’instruction et de connaissances financières, les rôles importants d’autres personnes dans la conduite des activités de l’entreprise, son propre manque de connaissances des obligations de la société et son incapacité à influencer les décisions financières de la société.

[3]               En dépit des arguments compétents de l’avocat de l’appelant, il ne nous a pas convaincus que la Cour de l’impôt avait commis quelque erreur susceptible de révision. La Cour de l’impôt a appliqué les bons principes juridiques pour évaluer la responsabilité de l’appelant, en application des articles 227.1 de la LIR et 323 de la LTA, et a pour ce faire suivi la décision de notre Cour dans Buckingham c. Canada, 2011 CAF 142, [2013] 1 R.C.F. 86. La Cour de l’impôt n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante en appliquant ces principes à la situation de l’appelant. Les éléments de preuve présentés à la Cour de l’impôt démontrent que l’appelant n’a pris aucune mesure pour prévenir le défaut d’effectuer les versements, qu’il n’a posé aucune question aux personnes qui exerçaient le contrôle des activités financières de la société et qu’il n’a pas tenu compte des signes, notamment les saisies effectuées antérieurement par l’Agence du revenu du Canada. Dans les circonstances, il était loisible à la Cour de l’impôt de conclure qu’une personne aussi inexpérimentée que l’était l’appelant, à ses dires, aurait pu faire davantage pour éviter le défaut d’effectuer les versements. La Cour de l’impôt n’a donc commis aucune erreur susceptible de révision en confirmant les cotisations.

[4]               Les appels sont donc rejetés avec un seul mémoire de frais fixé à 1 700 $, selon l’entente entre les parties. L’intitulé doit être modifié pour substituer Sa Majesté la Reine à titre d’intimée au procureur général du Canada.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

A-562-14

A-563-14

APPELS DE JUGEMENTS RENDUS PAR LA JUGE V. MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT LE 21 NOVEMBRE 2016, DOSSIERS NOS 2012-4374(GST)G (A-562-14) ET 2012-4375(IT)G (A-563-14)

INTITULÉ :

JOHN WHISSELL C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 OCTOBRE 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

RENDUS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Me Douglas J. Forer

POUR L’APPELANT

Me Valerie Meier

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tax Law LLP

Edmonton (Alberta)

POUR L’APPELANT

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTIMÉE

 

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