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Date : 20161005


Dossier : A-375-15

Référence : 2016 CAF 245

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

OURANIA GEORGOULAS

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (PGC),

TRANSPORTS CANADA (TC)

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 5 octobre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 5 octobre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE DE MONTIGNY


Date : 20161005


Dossier : A-375-15

Référence : 2016 CAF 245

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

OURANIA GEORGOULAS

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (PGC),

TRANSPORTS CANADA (TC)

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]               Le 22 mai 2015, la Cour fédérale a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance à l’égard de la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelante au sujet d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). Le 29 juin 2015, après avoir effectué l’examen de l’état de l’instance, le juge a conclu que la demande de l’appelante devait se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale et a imposé à l’appelante des délais à la fois pour le dépôt d’une requête en divulgation de la preuve par la Commission et pour la signification et le dépôt du dossier de demande (l’ordonnance d’examen de l’état de l’instance). Le juge a déclaré que ces délais pouvaient être modifiés par le juge responsable de la gestion de l’instance. L’appelante n’a pas interjeté appel de l’ordonnance d’examen.

[2]               L’appelante a plutôt déposé une requête en réexamen de l’ordonnance d’examen de l’état de l’instance. Le 21 août 2015, le juge a rejeté la requête de l’appelante au motif qu’il n’y avait [traduction] « aucune raison valable d’examiner de nouveau les termes » de son ordonnance initiale. L’appelante interjette appel de l’ordonnance du juge ayant rejeté sa requête en réexamen (l’ordonnance de réexamen).

[3]               Le 3 octobre 2016, la Cour a donné une directive par laquelle elle demandait aux parties d’exposer à l’audience leurs positions sur le caractère théorique ou non du présent appel. L’appelante ne s’est pas présentée à l’audience, et ce, même si elle avait été avisée que la Cour siégerait à l’édifice de la Cour suprême afin de répondre à ses besoins. Par conséquent, la Cour n’a pas entendu les arguments des intimés et a décidé de prendre l’affaire en délibéré et de fonder sa décision sur les arguments écrits présentés par les parties.

Après avoir examiné la question du caractère théorique du recours ainsi que les éléments déposés par les parties au soutien de leurs prétentions, je suis d’avis que le présent appel ne saurait être accueilli. Je conclus que cet appel est effectivement théorique.

[4]               Dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, 57 D.L.R. (4th) 231, au par. 16, la Cour suprême du Canada a établi une analyse en deux étapes permettant de déterminer si un litige est théorique :

En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire.

[5]               À mon avis, l’ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion de l’instance le 21 décembre 2015 rend le présent appel théorique. L’appelante tente, dans une large mesure, de contester l’ordonnance d’examen de l’état de l’instance et l’ordonnance de réexamen au motif que le juge a refusé de prendre des mesures d’adaptation et d’accorder des délais qui respectaient ses besoins. Le juge responsable de la gestion de l’instance a reconnu par la suite les circonstances de l’appelante et la nécessité de mesures d’adaptation que justifie son handicap. Il a également modifié les délais initialement imposés par le juge à la suite de l’examen de l’état de l’instance, qu’il avait ensuite refusé de réexaminer. Par conséquent, il n’existe plus de « litige actuel » devant être tranché par la Cour.

[6]               Il n’y a aucune raison pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’entendre l’appel malgré son caractère théorique.  Le contexte contradictoire n’est pas suffisant : la teneur de l’ordonnance d’examen de l’état de l’instance ne fait pas directement l’objet de l’appel, et le juge responsable de la gestion de l’instance a déjà réglé la question de la réparation demandée par l’appelante. Il n’existe pas non plus de circonstances spéciales justifiant que des ressources judiciaires soient consacrées à trancher un appel par ailleurs théorique.

[7]               Quoi qu’il en soit, même si cet appel n’était pas théorique, je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste et dominante en rejetant la requête en réexamen de l’ordonnance d’examen de l’état de l’instance présentée par l’appelante (Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215).

[8]               Le juge a déclaré à bon droit qu’un réexamen n’était possible que dans certaines circonstances particulières. La Cour a conclu qu’une requête en réexamen ne donnait pas l’occasion à une partie de faire valoir de nouveau sa position ou à la cour de changer d’avis (Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, 2013 CAF 261, 116 C.P.R. (4th) 161, au par. 15). L’article 397 des Règles des Cours fédérales énonce les raisons justifiant le réexamen. Dans la requête en réexamen, l’appelante fait valoir que l’ordonnance initiale contenait une « erreur » dans l’énoncé selon lequel [TRADUCTION] « le procureur général a remis un dossier supplémentaire ». L’appelante soutient également que le juge a « oublié » de tenir compte de ses observations présentées en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance. L’ordonnance de réexamen traitait ces deux raisons possibles de réexamen prévues, dans le premier cas, au par. 397(2) des Règles, concernant  « [l]es fautes de transcription, les erreurs et les omissions » et, dans le deuxième cas, à l’al. 397(1)b), concernant une question qui aurait été « oubliée ou omise involontairement ». Le juge a déterminé qu’il s’agissait d’une « faut[e] de transcription » et a souligné que l’ordonnance d’examen de l’état de l’instance aurait dû indiquer que c’était la Commission qui avait remis un dossier supplémentaire. Il a affirmé par ailleurs que cette faute de transcription n’invalidait pas l’ordonnance d’examen de l’état de l’instance. Le juge a également déclaré qu’aucune question n’avait été oubliée ou involontairement omise puisqu’il avait toutes les observations des parties en sa possession lorsqu’il a effectué l’examen de l’état de l’instance. Par conséquent, rien ne justifie la modification de l’ordonnance de réexamen.

[9]               Je rejette l’appel avec dépens.

« David G. Near »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Trudel, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, réviseure


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU DATÉE DU 21 AOÛT 2015, DANS LE DOSSIER NO T-2148-14.

DOSSIER :

A-375-15

 

 

INTITULÉ :

OURANIA GEORGOULAS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, TRANSPORT CANADA (TC) ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 octobre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Mathew Johnson

 

Pour les intimés

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

TRANSPORTS CANADA (TC)

 

Peter Edelmann

 

Pour l’intimée

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour les intimés

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

TRANSPORTS CANADA (TC)

 

Goldblatt Partners LLP

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’intimée

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS (ACEP)

 

 

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