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Date : 20161003


Dossier : A-458-15

Référence : 2016 CAF 243

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LAURENT DUVERGER

appelant

et

2553-4330 QUÉBEC INC. (AÉROPRO)

intimée

Audience tenue par vidéo-conférence

Entre Montréal (Québec), Ottawa (Ontario) et Québec (Québec), le 15 septembre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20161003


Dossier : A-458-15

Référence : 2016 CAF 243

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LAURENT DUVERGER

appelant

et

2553-4330 QUÉBEC INC. (AÉROPRO)

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

I.                   Contexte procédural et argumentaire de l’appelant

[1]               M. Duverger (ou l’appelant) a été à l’emploi de la société 2553-4330 Québec Inc. (l’employeur) du 12 mai 2008 au 21 juin 2010. Plus de trois ans après, se prévalant des dispositions contenues au Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le Code), il a enregistré une plainte contre son employeur alléguant qu’il n’avait pas reçu le salaire prévu pour ses heures de travail régulières et supplémentaires et que l’employeur avait effectué des retenues salariales non autorisées sur ses paies.

[2]               L’analyse de cette plainte par l’inspecteur Johanne Blanchette s’est soldée par l’émission d’un ordre de paiement suivant lequel l’employeur était tenu de verser au Receveur général du Canada, au compte de M. Duverger, « la somme totale de 6,730.64$ moins les retenues autorisées en vertu des alinéas 254.1(2)a), b) et e) du Code » (Dossier d’Appel, Volume 1, page 72). L’employeur a transmis un chèque au montant de 3 624,46 $ (ibidem, page 70) puis s’est immédiatement porté en appel de l’ordre de paiement (Requête en Appel, Dossier d’Appel, Volume 1, page 37). L’employeur a principalement plaidé que M. Duverger était forclos de déposer une plainte en réclamation de salaires et autres avantages en raison de la prescription du recours. Subsidiairement, il a allégué que les réclamations financières de l’appelant étaient non-fondées.

[3]               L’arbitre désigné pour entendre cet appel a accepté le moyen préliminaire soulevé par l’employeur déclarant le recours de l’appelant prescrit.

[4]               En conséquence, la décision de l’inspecteur Blanchette a été infirmée et le Receveur général du Canada a été sommé de retourner à l’employeur la somme versée au compte de M. Duverger, en sus des intérêts courus sur ce montant depuis son dépôt (sentence arbitrale, 2014-224 YM2727-3508, 2015 LNSARTQ 40 (QL), Dossier d’Appel, Volume 1, page 54).

[5]               M. Duverger a demandé le contrôle judiciaire de cette sentence arbitrale. Un juge de la Cour fédérale (le Juge) a rejeté sa demande. La décision de la Cour fédérale est répertoriée sous la référence 2015 CF 1131.

[6]               Nous siégeons en appel de cette dernière décision. Je propose de rejeter l’appel sans frais vu les circonstances particulières de la présente affaire.

[7]               Deux questions déterminantes divisent les parties et furent soulevées par elles devant l’arbitre sous la forme d’objections préliminaires. Tel que mentionné précédemment, l’employeur a soulevé la prescription du recours tandis que M. Duverger a plaidé que l’employeur n’était pas autorisé à commencer l’appel de la décision de l’inspecteur Blanchette puisque les 3 624,46 $ déposés par l’employeur, en réponse à l’ordre de paiement, ne couvraient pas les obligations de celui-ci sous le Code.

[8]               À l’appui de cet argument, M. Duverger cite l’article 251.11 et les alinéas 254.1(2)a), b) et e) du Code. Une lecture combinée de ces dispositions, que l’on retrouve en annexe aux présents motifs, révèle que l’employeur ne peut interjeter appel d’une décision relative à un ordre de paiement à moins de n’avoir fait remise de la somme fixée dans la décision. Sous le régime des dispositions pertinentes du Code, les retenues autorisées sont, entre autres, « celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application ».

[9]               En l’espèce, M. Duverger se plaint du fait que l’employeur a retenu 46% de la somme fixée dans la décision laissant un solde net qu’il qualifie de « considérablement inférieur » au montant brut alloué. En ne reconnaissant pas cet état de fait, il prétend que la Cour fédérale a rendu un jugement déraisonnable.

[10]           De plus, il ajoute que la Cour fédérale a eu tort d’examiner l’objection préliminaire de l’employeur avant la sienne.

[11]           Au sujet de la prescription, M. Duverger plaide, tel que l’autorise l’article 2904 du Code civil du Québec, R.L.R.Q. c. C-1991, qu’il était dans l’impossibilité d’agir à cause d’un « trouble de stress post-traumatique chronique » et d’un « épisode dépressif majeur en évolution de son trouble de stress post-traumatique » lorsqu’il a quitté son emploi auprès de l’employeur (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 46).

[12]           Refusant son argument, l’arbitre et le Juge auraient erré selon lui. De plus, l’arbitre aurait aussi erré en refusant le dépôt d’un certificat médical récent que l’appelant voulait déposer le jour de l’audition. L’arbitre n’aurait pas respecté son droit à l’équité procédurale.

[13]           Au paragraphe 35 de sa sentence arbitrale, l’arbitre écrit :

Aucun avis n’avait été donné concernant ce certificat médical adressé A qui de droit. Dès lors, il était impossible de contre-interroger le médecin traitant ….Ce serait plutôt un certificat de complaisance et/ou de compassion. [en caractère gras dans l’original]

II.                Le jugement de la Cour fédérale

[14]           Dans ses motifs, le Juge a relevé cinq questions en litige, à savoir si :

(1)               l’arbitre avait erré en acceptant d’entendre l’appel de l’employeur à l’encontre de l’ordre de paiement;

(2)               l’arbitre avait erré en appliquant au recours de l’appelant la prescription de trois ans prévue à l’article 2925 du Code civil du Québec;

(3)               la prescription a été interrompue par l’impossibilité d’agir de M. Duverger;

(4)               l’arbitre a violé les règles de l’équité procédurale en refusant le dépôt du certificat médical; et

(5)               si la théorie de l’accommodement raisonnable vient tempérer le délai de prescription applicable en l’espèce.

[15]           Le Juge n’a pas clairement tranché la première question mais il a répondu aux autres par la négative.

III.             Analyse

A.                La norme de contrôle

[16]           En appel de la décision de la Cour fédérale, notre Cour doit se concentrer sur la sentence arbitrale et se demander si le Juge a correctement identifié les normes de contrôle applicables et s’il les a correctement appliquées aux diverses questions en litige (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559).

[17]           Tel qu’il le mentionne au paragraphe 20 de son jugement, le Juge a appliqué la norme de la décision correcte aux questions (2) et (4) relatives à la prescription et à l’équité procédurale, et la norme de la raisonnabilité aux conclusions de l’arbitre quant aux autres questions en litige. Il n’a pas eu tort.

B.                 L’appel logé par l’employeur

[18]           Je suis d’accord avec l’appelant qu’il aurait été préférable et logique que l’arbitre et le Juge répondent précisément à son objection préliminaire portant sur la compétence de l’arbitre pour entendre un appel mal formé avant de se tourner vers l’objection préliminaire de l’employeur portant sur la prescription. Sans un appel dûment commencé par l’employeur à l’encontre de l’ordre de paiement, il n’y avait rien à décider. Le Juge a donc eu tort d’inverser l’ordre d’analyse de ces objections. Cette erreur est d’autant plus surprenante que le Juge avait formulé cette question comme étant la première question en litige. Au paragraphe 34 de ses motifs, le Juge s’est contenté de dire que l’arbitre ne s’était pas prononcé sur l’objection de l’appelant ajoutant « [q]uoi qu’il en soit, si la réclamation de [l’appelant] n’avait pas été déclarée prescrite, il aurait pu faire valoir ses arguments et récupérer les déductions qu’il prétend être illégales auprès des autorités fiscales ».

[19]           Ceci dit, mon accord avec l’argumentation de l’appelant s’arrête ici. En effet, je suis d’avis que l’omission de la part des premiers décideurs de répondre spécifiquement à l’objection de l’appelant n’est pas déterminante quant au sort du présent appel.

[20]           En effet, après un examen attentif du dossier, l’appelant ne m’a pas persuadée qu’une retenue initiale de 46% sur une somme forfaitaire brute de 6 730 $ était abusive, même en considérant sa tarification horaire usuelle de 12 $ (voir talon de paie et ventilation des retenues fiscales, Dossier d’Appel, Volume 1, page 46). M. Duverger n’a pas démontré que cette retenue était supérieure à celle fixée dans la décision (alinéa 251.11(3) du Code). Il faut aussi se rappeler que l’inspecteur Blanchette avait indiqué dans son rapport concernant la requête en appel de l’employeur que l’appel de ce dernier était recevable puisque le paiement avait été inclus avec la requête et les déductions faites en conformité du Code (rapport concernant une requête en appel en vertu de l’article 251.11 Partie III du Code canadien du travail, Dossier d’Appel, Volume 1, page 150).

[21]           J’ajoute que si l’appelant avait eu gain de cause au fond, la somme allouée par l’inspecteur et les déductions faites par l’employeur auraient figuré à son rapport d’impôt pour l’année pertinente et les ajustements pour le trop-payé auraient alors eu lieu.

[22]           Mais l’appelant n’a pas eu gain de cause et sa réclamation a été déclarée prescrite. Je ne constate donc aucune erreur déterminante de l’arbitre ou du Juge quant à cette question.

C.                 La prescription et l’incapacité d’agir

[23]           L’appelant ne conteste pas devant nous que la prescription triennale s’applique à son cas. Il n’aurait pu le faire avec succès.

[24]           En effet, depuis l’arrêt de notre Cour dans Canada (Procureur général) c. St-Hilaire, 2001 CAF 63, [2001] 4 C.F. 289, la complémentarité du droit civil québécois au droit fédéral en cas de silence de ce dernier ne fait plus de doute. L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, consacre d’ailleurs ce principe.

39 (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

39 (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

[25]           Je passe donc immédiatement à la question de savoir si l’arbitre a eu tort de rejeter la thèse de l’appelant selon laquelle il était dans l’incapacité d’agir entre le 21 juin 2010 et le 16 juillet 2013, soit entre la date de sa démission et celle où lui fut octroyée la citoyenneté canadienne (voir Avis d’Appel, Dossier d’Appel, Volume 1, page 8 au paragraphe 12; mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 44).

[26]           La toile de fond de cette thèse s’explique aisément. Alors qu’il était à l’emploi de l’employeur, M. Duverger a eu des rapports plus qu’acrimonieux avec son superviseur immédiat. Il a fréquemment été le sujet de commentaires irrespectueux et il en a beaucoup souffert. Après sa démission, dit-il, il aurait voulu porter plainte immédiatement, mais il craignait que le superviseur en question ne mette ses menaces à exécution et compromette, entre autres, la possibilité pour lui d’obtenir la citoyenneté canadienne. Pendant cette période et encore au moment de sa comparution devant l’arbitre, M. Duverger était suivi pour son trouble de stress post-traumatique pour lequel il blâme les agissements des représentants de son employeur. Ces faits expliquent pourquoi il n’aurait pas agi avant.

[27]           M. Duverger a fait état de tous ces faits devant l’arbitre qui a néanmoins conclu comme suit aux paragraphes 40 à 46 de sa sentence arbitrale :

[40] D’ailleurs les multiples événements de la vie personnelle de l’employé Duverger à la suite de sa cessation d’emploi le 21 juin 2010, démontrent abondamment qu’il n’était pas dans une impossibilité en fait d’agir personnellement ou en se faisant représenter par d’autres.

[41] Après un voyage de retour d’une durée de 12 heures, le conduisant de Chibougamau à Gatineau, [l’appelant] a pu se mettre à la recherche d’un autre emploi. Il a même agi pendant 5 ou 6 semaines à Red Lake sur un poste comparable en remplacement d’un autre travailleur. Il a amorcé divers recours, entre autre auprès de la CSST, de la Commission canadienne des droits de la personne et auprès de la Commission des lésions professionnelles. Il a aussi emménagé dans un appartement et a continué à faire une recherche active d’emploi.

[42] Tous ces faits et gestes démontrent qu’on est en présence d’une personne lucide, autonome et en parfait contrôle de ses moyens.

[43] Dès le 27 juin 2012, il déposait à la Commission de lésions professionnelles une requête pour contester une décision de la CSST rendue le 21 juin précédent (P-9, par. 1);

[44] S’il avait été dans l’impossibilité d’agir, comment aurait-il pu contester la décision de la CSST rendue le 21 juin 2012? Ses divers recours administratifs ou quasi-judiciaires, son retour au travail chez un nouvel employeur, son déménagement et emménagement en septembre 2010, illustrent bien qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir pour lui-même comme il l’a fait d’ailleurs pour tous ses autres recours. Il aurait pu aussi recourir aux services d’une tierce personne comme un procureur ou représentant autorisé. Ce qu’il n’a pas jugé utile de faire.

[45] Suite à la décision de la CLP, il a même pu être compensé avec rétroactivité, ce qui lui a permis de recevoir une indemnisation évaluée aux environs de 90 000 $. Quant à sa plainte à la Commission canadienne des droits de la personne, elle a été jugée irrecevable.

[46] Ainsi que le prétend le procureur patronal, les montants réclamés dans la plainte déposée le 6 août 2013 et reçue à RHDCC [Ressources humaines et Développement des compétences Canada] le 15 suivant, visent des réclamations monétaires pour la période débutant le 12 mai 2008 et se terminant le 21 juin 2010. Le délai de trois (3) ans est écoulé pour toutes les réclamations selon l’article 2925 C.c.Q. [Code civil du Québec].

[en caractère gras dans l’original]

[28]           Il s’agit là, au mieux, de conclusions mixtes de faits et de droit pour lesquelles déférence s’impose.

[29]           L’appelant ne m’a pas convaincue d’intervenir. Les conclusions de l’arbitre sur cette question appartiennent à l’une des issues possibles au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190) et le Juge a eu raison de les maintenir.

[30]           Quant à l’argument de l’appelant selon lequel les premiers décideurs ont eu tort de ne pas « statuer sur [sa] plainte selon l’obligation d’accommodement raisonnable », il ne peut, à mon avis, réussir. L’appelant invoque discrimination fondée sur le handicap et la déficience. Son recours devant la Commission canadienne des droits de la personne a été jugé irrecevable et cette décision n’est pas devant nous.

[31]           Il en ressort donc que l’appelant ne peut bénéficier de la suspension prévue à l’article 2904 du Code civil du Québec, que la théorie de l’accommodement raisonnable ne lui est d’aucun secours en l’instance, et que son recours est prescrit en vertu de l’article 2925 du même Code.

[32]           Il reste à se demander si le certificat médical refusé en preuve au matin de l’audition aurait changé quoi que ce soit. À mon avis, la réponse est non.

[33]           Tout d’abord, l’arbitre était maître de sa procédure « sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part » (paragraphe 251.12(2) du Code). C’était également le rôle de l’arbitre d’accepter les témoignages et renseignements qu’à son appréciation il jugeait indiqués (ibidem).

[34]           J’ai cité auparavant le paragraphe 35 de la sentence arbitrale (au paragraphe [13] des présents motifs). On y constate que l’arbitre a motivé son refus en vertu de considérations valables pour lesquelles déférence est encore une fois de mise. Le Juge a eu raison de ne pas intervenir. Il n’y a pas eu, en l’instance, brèche au principe de l’équité procédurale.

IV.             Conclusion

[35]           En conséquence, je propose de rejeter l’appel, mais sans frais vu les circonstances particulières de ce dossier, entre autres l’omission des premiers décideurs de s’être penchés sur l’objection préliminaire formulée par l’appelant.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Richard Boivin, j.c.a.»

«Je suis d’accord.

Yves de Montigny, j.c.a.»


ANNEXE I

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2

Canada Labour Code, R.S.C., 1985, c. L-2

251.11(1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.

251.11(1) A person who is affected by a decision made under subsection 251.101(3), other than a decision to rescind a notice of unfounded complaint, may appeal the decision to the Minister, in writing, within 15 days after the day on which the decision is served, but only on a question of law or jurisdiction.

[…]

(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :

(3) An employer or director of a corporation is not permitted to appeal from a decision unless the employer or director pays to the Minister

a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;

(a) if no amount was paid under subsection 251.101(2), the amount indicated in the payment order or, if the decision varied that amount, the amount indicated in the decision; and

b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.

(b) if an amount was paid under subsection 251.101(2) that is less than the amount indicated in the decision, the amount equal to the difference between the two amounts.

251.12(1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).

251.12(1) The Minister shall appoint any person that the Minister considers appropriate as a referee to hear and adjudicate an appeal and shall provide that person with the decision being appealed and either the request for appeal or, if subsection 251.101(7) applies, the request for review submitted under subsection 251.101(1).

(2) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre peut :

(2) A referee to whom an appeal has been referred by the Minister

a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

(a) may summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things as the referee deems necessary to deciding the appeal;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

(b) may administer oaths and solemn affirmations;

c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

(c) may receive and accept such evidence and information on oath, affidavit or otherwise as the referee sees fit, whether or not admissible in a court of law;

d) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

(d) may determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the appeal to present evidence and make submissions to the referee, and shall consider the information relating to the appeal; and

e) accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision.

(e) may make a party to the appeal any person who, or any group that, in the referee’s opinion, has substantially the same interest as one of the parties and could be affected by the decision.

254.1(1) L’employeur ne peut retenir sur le salaire et les autres sommes dues à un employé que les sommes autorisées sous le régime du présent article.

254.1(1) No employer shall make deductions from wages or other amounts due to an employee, except as permitted by or under this section.

(2) Les retenues autorisées sont les suivantes :

(2) The permitted deductions are

a) celles que prévoient les lois fédérales et provinciales et leurs règlements d’application;

(a) those required by a federal or provincial Act or regulations made thereunder;

b) celles qu’autorisent une ordonnance judiciaire, ou une convention collective ou un autre document signés par un syndicat pour le compte de l’employé;

(b) those authorized by a court order or a collective agreement or other document signed by a trade union on behalf of the employee;

[…]

e) les autres sommes prévues par règlement.

(e) other amounts prescribed by regulation.

Code Civil du Québec, R.L.R.Q. c. C-1991

Civil Code of Quebec, C.Q.L.R. c. C-1991

2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.

2904. Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others.

2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise determined.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-458-15

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 2 OCTOBRE RÉFÉRENCE : 2015 CF 1131

INTITULÉ :

LAURENT DUVERGER c. 2553-4330 QUÉBEC INC. (AÉROPRO)

 

REQUÊTE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES.

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 septembre 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 OCTOBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

Laurent Duverger

 

Pour l'appelant

Se représentant lui-même

 

Me Steven Côté

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thivierge Labbé avocats

Québec (Québec)

 

Pour l'intimée

 

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