Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160923


 

Dossier : A-558-15

Référence : 2016 CAF 239

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

VICTOR COUTLEE

appelant

et

LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20160923


Dossier : A-558-15

Référence : 2016 CAF 239

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

VICTOR COUTLEE

appelant

et

LA BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]  L’appelant, M. Victor Coutlee, un aîné de la bande indienne de Lower Nicola, interjette appel de la décision de la Cour fédérale (2015 CF 1305) rejetant sa demande d’annulation de la décision du 6 juin 2013 des électeurs de la bande indienne de Lower Nicola de modifier les Custom Election Rules [Règles électorales coutumières] de l’intimée. Cette décision retirait au Conseil des aînés la tâche de présider les appels en matière électorale. Bien que la demande de l’appelant ait été rejetée, la Cour fédérale a néanmoins ordonné que le défendeur lui verse des dépens s’élevant à 10 000 $.

[2]  En ce qui a trait à cette demande, la Cour fédérale devait déterminer ce qui suit :

  (i)  La norme de contrôle applicable à l’interprétation des Règles par le conseil de bande.

  • (ii) Si conseil de bande a commis une erreur susceptible de révision en interprétant l’article 31 des Règles et si le processus établi dans les Règles relativement aux modifications a été suivi.

[3]  La Cour fédérale a conclu que la norme de la décision raisonnable s’appliquait à l’interprétation faite par le conseil de bande des Règles et que la résolution du conseil de bande datée du 14 mai 2013 et signée par le chef et cinq des conseillers pouvait validement permettre de lancer le processus de modification des Règles, conformément à l’article 31 des Règles. La Cour fédérale a également conclu que les exigences énoncées aux articles 32 et 33 des Règles avaient été respectées et qu’en réalité, l’exigence procédurale établie à l’article 32 des Règles avait été « surpassée » : voir le paragraphe 19 des motifs de la Cour fédérale.

[4]  Le rôle de cette Cour quand elle examine un appel de décisions rendues par la Cour fédérale lors d’un contrôle judiciaire consiste à déterminer si la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée pour chaque question en litige et si elle l’a appliquée correctement. Autrement dit, cette Cour doit se mettre à la place de la Cour fédérale et se concentrer sur la décision administrative qui fait l’objet du contrôle : voir l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, aux paragraphes 45 et 46, [2013] 2 RCS 559.

[5]  L’appelant affirme que la Cour fédérale a appliqué la mauvaise norme de contrôle à l’interprétation des Règles faite par le conseil de bande. Je ne suis pas de cet avis. La Cour fédérale s’est appuyée sur la plus récente jurisprudence de la Cour et a eu raison de conclure que la norme de la décision raisonnable s’appliquait. Les décisions invoquées par l’appelant ont été remplacées par une jurisprudence subséquente de la Cour suprême du Canada et de notre Cour.

[6]  J’estime également, essentiellement en raison des motifs donnés par la Cour fédérale, que l’interprétation du conseil de bande de l’article 31 des Règles était raisonnable et que la procédure suivie pour modifier les Règles en 2013 répondait aux exigences énoncées dans les Règles.

[7]  Cela devrait être suffisant pour statuer sur l’appel. Toutefois, devant cette Cour, l’appelant a tenté de soulever une nouvelle question qui n’avait pas été soulevée dans son avis d’appel modifié (équité procédurale), de même qu’une autre question qui n’avait pas été soulevée à la Cour fédérale, soit celle de savoir si certains des conseillers de la bande qui ont signé la résolution étaient inéligibles à voter.

[8]  Normalement, la Cour ne peut admettre d’arguments qui n’ont pas été soulevés dans l’avis d’appel modifié. L’avocat de l’appelant a reconnu ce fait, mais a également affirmé que l’argument était d’une manière quelconque implicitement soulevé dans l’avis d’appel modifié. Je ne saurais être d’accord. Quoi qu’il en soit, je conclus que l’argument n’a aucun fondement. Le dossier montre que des moyens importants ont été pris pour aviser l’ensemble des membres de la bande : voir les paragraphes 10 à 13 et 15 et 16 des motifs de la Cour fédérale. L’appelant n’a simplement pas utilisé l’occasion qui lui a été offerte d’exprimer son point de vue et ses préoccupations.

[9]  À mon avis, la Cour ne devrait pas tenir compte du nouvel argument déposé selon lequel certains des signataires de la résolution du conseil de bande n’étaient pas habilités à voter et que, par conséquent, il n’y avait pas quorum le 14 mai 2013. La question n’est pas une pure question de droit; elle concerne une question mixte de fait et de droit qui aurait dû être soumise à la Cour fédérale. Il n’existe aucun motif valable en l’espèce pour que la Cour utilise son pouvoir discrétionnaire pour étudier ce nouvel argument. Quoi qu’il en soit, à mon avis, l’argument de l’appelant à cet égard n’a aucun fondement : voir la décision Lower Nicola Indian Band v. Mary June Coutlee, 2013 FC 1069, au paragraphe 34; voir également le dossier d’appel, volume 3, aux pages 609 et 617.

[10]  Dans les circonstances, je rejetterais l’appel.

[11]  Comme je l’ai mentionné précédemment, la Cour fédérale a adjugé des dépens à l’appelant malgré le fait que sa demande n’avait aucun fondement. Comme l’appelant a entrepris un appel qui n’avait aucun fondement et a forcé la bande indienne de Lower Nicola à engager d’autres frais pour se défendre, la Cour est d’avis que la bande indienne de Lower Nicola doit se voir accorder les dépens du présent appel. Je propose de fixer ces dépens à 2 000 $ (tout compris).

[12]  Maintenant que ce différend a été tranché et que les Règles ont été clarifiées, j’espère que les parties arriveront à mettre de côté toute acrimonie antérieure et à travailler ensemble à l’amélioration de toute leur communauté.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

David Stratas, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-558-15

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE CAMPBELL DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 23 NOVEMBRE 2015, DOSSIER NO T-1640-13)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

VICTOR COUTLEE c. BANDE INDIENNE DE LOWER NICOLA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 22 septembre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE STRATAS

LA JUGE GLEASON

DATE DES MOTIFS :

Le 23 septembre 2016

COMPARUTIONS :

George Coutlee

POUR L’APPELANT

David C. Rolf, c.r.

Pour l’intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

George Coutlee & Company

Kamloops (Colombie-Britannique)

POUR L’APPELANT

Parlee McLaws LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

Pour l’intimée

 

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