Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160909


Dossier : A-39-16

Référence : 2016 CAF 227

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :  LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

ENTRE :

GÁBOR LUKÁCS

demandeur

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

défendeur

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2016.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

 

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20160909


Dossier : A-39-16

Référence : 2016 CAF 227

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :  LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

ENTRE :

GÁBOR LUKÁCS

demandeur

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE GLEASON

[1]  La Cour est saisie d’une requête en radiation de la présente demande en raison de son caractère théorique. Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’accueillerais la requête, sans dépens.

[2]  La présente demande a été entamée en janvier 2016. Elle vise à obtenir un jugement déclaratoire établissant que le défendeur n’a pas le pouvoir de rendre une décision ou une ordonnance qui aurait pour effet d’exclure ou d’exempter les fournisseurs indirects de services aériens de l’obligation de détenir une licence en vertu de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (LTC). En plus du jugement déclaratoire, le demandeur cherche également dans sa demande à obtenir une ordonnance d’interdiction pour empêcher le défendeur de rendre une décision ou une ordonnance visant à exclure ou à exempter les fournisseurs indirects de services aériens de l’obligation de détenir une licence en vertu de la LTC. Le demandeur a déposé la présente demande après que le défendeur a annoncé son intention d’entreprendre des consultations publiques afin d’établir s’il devait modifier son approche concernant l’octroi de licences aux fournisseurs indirects de services aériens intérieurs ou aux revendeurs en vertu de la LTC.

[3]  Une fois ces consultations terminées, alors que la présente demande était toujours en instance, le défendeur a publié la décision no 100-A-2016 le 29 mars 2016. Dans cette décision, le défendeur a conclu ce qui suit :

  1. Un revendeur n’exploite pas un service aérien et n’est pas tenu de détenir une licence de transport aérien en vertu de la LTC, à condition qu’il ne se présente pas au public en tant que transporteur aérien qui exploite un service aérien.

  2. New Leaf Travel Company Inc., qui est un fournisseur indirect de services aériens ou un revendeur, ne serait pas tenue de détenir une licence de transport aérien en vertu de la LTC si elle devait aller de l’avant avec le modèle d’affaires qu’elle propose.

[4]  Il est acquis de part et d’autre que les expressions « fournisseur indirect de services aériens » et « revendeur » sont interchangeables et font référence aux entreprises qui vendent des services de transport aérien, mais concluent un contrat avec un transporteur tiers pour qu’il fournisse ces services. Ainsi, la décision que le demandeur cherchait à faire interdire dans sa demande a été rendue par le défendeur le 29 mars 2016.

[5]  Par la voie d’une ordonnance datée du 9 juin 2016, la Cour a accordé au demandeur l’autorisation d’interjeter appel de la décision du défendeur rendue le 29 mars 2016. Cet appel est actuellement en instance devant la Cour.

[6]  Il existe un critère préliminaire rigoureux en matière de radiation d’un avis de demande de contrôle judiciaire, en ce sens que de telles ordonnances ne doivent être rendues que si la demande est à ce point dénuée de fondement qu’elle n’a aucune chance d’être accueillie : arrêt Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, aux paragraphes 47 et 48, [2014] 2 R.C.F. 557. Lorsqu’une demande est devenue théorique, ce critère rigoureux peut être satisfait, surtout, comme en l’espèce, si les questions soulevées dans la procédure théorique sont examinées à fond dans une autre affaire en instance devant la Cour.

[7]  Une affaire est théorique lorsqu’il n’existe plus de litige actuel entre les parties et que, par conséquent, l’ordonnance rendue n’aura aucun effet concret : arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, au paragraphe 16, 57 D.L.R. (4th) 231, et arrêt Lavoie c. Canada (Environnement), 2002 CAF 268, au paragraphe 6, 291 N.R. 282. Même lorsqu’une affaire est théorique, la Cour peut toujours décider de l’entendre si les circonstances le justifient.

[8]  En l’espèce, les questions soulevées dans la demande seront examinées à fond dans l’appel en instance qui a été interjeté de la décision rendue par le défendeur le 29 mars 2016. Une mesure de réparation identique au jugement déclaratoire demandé sera nécessairement envisagée par la Cour au moment de trancher l’appel. Pour ce qui est de la mesure d’interdiction demandée, il n’y a plus rien à interdire, puisque le défendeur a rendu la décision que le demandeur cherchait à faire interdire dans la présente demande. Par conséquent, je conclus que la présente demande est théorique et ne peut avoir aucun effet concret. Qui plus est, il n’y a aucune raison de poursuivre cette demande, ou même de la suspendre, puisque la Cour est maintenant saisie de toutes les questions soulevées dans la demande dans le cadre de l’appel en instance qui a été interjeté de la décision du défendeur rendue le 29 mars 2016. Ainsi, cette demande aurait pour seul effet de forcer les parties à engager des frais inutilement et la Cour à y consacrer inutilement du temps.

[9]  J’accueillerais par conséquent cette requête en radiation de la présente demande, sans dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Wyman W. Webb j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-39-16

 

INTITULÉ :

GÁBOR LUKÁCS c. OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 septembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Gábor Lukács

 

Pour le demandeur

(pour son propre compte)

 

Allan Matte

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.