Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160908


Dossiers : A-325-15

A-326-15

Référence : 2016 CAF 223

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

 

Dossier : A-325-15

ENTRE :

CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, LE CHEF ET LES CONSEILLERS ÉLUS DE LA BANDE ET LA NATION INDIENNES D’ERMINESKIN AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET DE LA NATION INDIENNES D’ERMINESKIN

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET MINISTRE DES FINANCES

intimés

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

intervenant

Dossier : A-326-15

ET ENTRE :

CHEF VICTOR BUFFALO, EN SON NOM ET EN CELUI DES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET NATION INDIENNES DE SAMSON, ET BANDE ET NATION INDIENNES DE SAMSON

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET MINISTRE DES FINANCES

intimés

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

intervenant

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), les 14 et 15 juin 2016.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

Y A SOUSCRIT :

 

LE JUGE NADON

MOTIFS DISSIDENTS :

LE JUGE WEBB

 


Date : 20160908


Dossiers : A-325-15

A-326-15

Référence : 2016 CAF 223

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

 

Dossier : A-325-15

ENTRE :

CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LEE, LESTER FRAYNN, LE CHEF ET LES CONSEILLERS ÉLUS DE LA BANDE ET NATION INDIENNES D’ERMINESKIN AU NOM DES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET NATION INDIENNES D’ERMINESKIN

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET MINISTRE DES FINANCES

intimés

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

intervenant

Dossier : A-326-15

ET ENTRE :

CHEF VICTOR BUFFALO, EN SON NOM ET EN CELUI DES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE ET NATION INDIENNES DE SAMSON, ET LA BANDE ET NATION INDIENNES DE SAMSON

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN ET MINISTRE DES FINANCES

intimés

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

intervenant

MOTIFS DU JUGEMENT


LA JUGE DAWSON

[1]               La Nation crie d’Ermineskin et la Nation crie de Samson sont des bandes au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. Chacune a adhéré au Traité no 6, conclu entre la Couronne et les Cris du centre de l’Alberta. En 1896, la réserve indienne de Pigeon Lake no 138A a été mise à la disposition des Indiens de l’agence d’Hobbema, dont faisaient partie les bandes d’Ermineskin et de Samson (collectivement, les appelants).

[2]               En 1946, les appelants ont cédé leurs droits miniers dans la réserve de Pigeon Lake à la Couronne. Grâce à cette cession, la Couronne a accordé des baux à des sociétés pétrolières et gazières, lesquelles ont pu procéder à la prospection et à l’extraction de pétrole et de gaz sur les terres de la réserve et en faire la vente commerciale. En contrepartie de ces baux, ces sociétés ont payé des redevances à la Couronne, qu’elle détient en fiducie pour les appelants.

[3]               En 1989, la nation de Samson a intenté en Cour fédérale une action complexe à l’encontre du Canada faisant valoir plusieurs arguments découlant de leur relation continue. La nation d’Ermineskin a fait de même en 1992.

[4]               En raison de la complexité du litige, les parties ont accepté que l’instruction se déroule en plusieurs parties. En 2002, la Cour fédérale a rendu une ordonnance qui prévoyait l’instruction de quatre phases après celle des deux premières phases. Une seule concerne directement le présent appel, soit celle que les demandeurs ont intitulée [traduction] « demande relative à la taxe », et qui est appelée par les défendeurs « régime de prix réglementés ». À l’instar de la Cour fédérale, j’emploierai pour y référer l’expression « régime de prix réglementés ».

[5]               En résumé, la question porte sur une stratégie nationale élaborée pour contrer les effets d’une hausse rapide des prix internationaux du pétrole à la fin de 1973 et au début de 1974, à la suite d’un embargo pétrolier imposé par des membres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. La stratégie nationale comprenait la décision du gouvernement fédéral de geler les prix du pétrole vendu sur le marché intérieur et de prélever une taxe, puis des droits, sur les ventes de pétrole destinées à l’exportation.

[6]               Au départ, les sociétés pétrolières ont volontairement accepté le gel des prix du pétrole vendu sur le marché intérieur. Le pouvoir du gouvernement de réglementer le prix du pétrole vendu à l’intérieur du pays a par la suite été consacré par la Loi sur l’administration du pétrole, L.C. 1974-1975-1976, ch. 47.

[7]               L’imposition de la taxe et, ensuite, des droits était prévue respectivement par la Loi sur la taxe d’exportation du pétrole, L.C. 1973-1974, ch. 53, et la Loi sur l’administration du pétrole. La valeur de la taxe ou des droits correspondait à la différence entre le prix du pétrole sur le marché intérieur et celui du pétrole destiné à l’exportation. Les sommes perçues par le Canada au titre de la taxe ou des droits servaient à subventionner les consommateurs de l’Est du Canada qui, autrement, auraient eu à payer le plein prix mondial du pétrole importé. À l’instar de la Cour fédérale, dans le présent exposé des motifs, je désigne le programme relatif au prix du pétrole constitué par la Loi sur la taxe d’exportation du pétrole et la Loi sur l’administration du pétrole par le terme « programme ».

[8]               La question du régime de prix réglementés ne s’est pas rendue à l’étape de l’instruction. En fin de compte, le Canada a sollicité un jugement sommaire rejetant les demandes le concernant.

[9]               Dans des motifs détaillés et réfléchis de 270 paragraphes portant la référence 2015 CF 836, la Cour fédérale a rejeté ces demandes au motif qu’elles étaient prescrites.

[10]           La Cour est saisie d’appels du jugement de la Cour fédérale. Par ordonnance datée du 15 octobre 2015, les appels ont été réunis, le dossier principal étant celui portant le numéro A‑325‑15. Conformément à cette ordonnance, une copie des présents motifs sera déposée dans le dossier no A-326-15.

Les questions en litige

[11]           En l’espèce, les appelants réitèrent des thèses ayant été débattues devant la Cour fédérale, qui les a rejetées.

[12]           La nation d’Ermineskin soulève trois arguments. Premièrement, elle affirme que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que les questions dont elle était saisie pouvaient être tranchées par voie de jugement sommaire. Elle fait valoir que la requête du Canada a soulevé une question inédite de droit ou mixte de fait et de droit concernant l’applicabilité constitutionnelle des lois sur la prescription à ses demandes, car elles reposent sur la présumée violation de droits issus de traités.

[13]           La nation d’Ermineskin fait également valoir que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985) ch. F-7, et l’alinéa 4(1)e) de la Limitation of Actions Act de l’Alberta, R.S.A. 1980, c. L-15, sont constitutionnellement applicables et opérants à l’égard de ses demandes. Le paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales dispose qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province. L’alinéa 4(1)e) de la Limitation of Actions Act de l’Alberta prévoit un délai de prescription de six ans à compter de la découverte de la cause d’action dans le cas d’actions [traduction] « fondées sur un accident, une erreur ou un autre recours reconnu en equity qui n’est pas expressément prévu dans la présente section ».

[14]           La nation d’Ermineskin prétend enfin que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que le Canada ne constituait pas, relativement aux revenus pétroliers et gaziers de la nation d’Ermineskin, un fiduciaire expressément désigné au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Limitation of Actions Act de l’Alberta et en n’appliquant pas les articles 40 et 41 de la même loi et l’article 14 de la Judicature Act de l’Alberta, R.S.A. 1980, c. J-1.

[15]           La nation de Samson invoque également ces arguments, auxquels elle ajoute trois autres questions litigieuses. Premièrement, elle fait valoir que la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant par jugement sommaire une partie de sa demande alors qu’une conclusion sur la prescription à l’égard du régime de prix réglementés risque de se répercuter sur les phases ultérieures de l’instruction.

[16]           La nation de Samson fait ensuite valoir que la Cour fédérale a mal interprété la nature des questions que soulevait la requête en jugement sommaire et qu’elle aurait, à tort, [traduction] « intégré la question du régime de prix réglementés à la demande portant sur la taxe à l’exportation de pétrole » (mémoire des faits et du droit de la nation de Samson, par. 9).

[17]           La nation de Samson prétend enfin que si la Limitation of Actions Act de l’Alberta est constitutionnellement applicable à ses demandes et si les articles 40 et 41 de cette loi ne sont pas applicables, la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la question de savoir si toutes les demandes de la nation de Samson concernant le régime de prix réglementés étaient prescrites aux termes de l’alinéa 4(1)e) de la Limitation of Actions Act de l’Alberta ne soulevait pas de véritable question litigieuse. La nation de Samson affirme que sa demande n’est pas prescrite pour les six ans précédant le dépôt de sa déclaration.

Norme de contrôle

[18]           La nation de Samson et le Canada soutiennent que la norme de contrôle applicable en appel est celle énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. La nation de Samson affirme que cette norme l’oblige à démontrer que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que l’applicabilité d’un délai de prescription légal à ses demandes ne soulevait pas de véritable question litigieuse (mémoire des faits et du droit de la nation de Samson, par. 16).

[19]           La nation d’Ermineskin ne présente aucun argument relatif à la norme de contrôle.

[20]           Je conviens que l’arrêt Housen s’applique, de sorte qu’en l’absence d’une erreur de droit, le jugement de la Cour fédérale ne peut être infirmé que si une erreur manifeste et dominante est établie (Manitoba c. Canada, 2015 CAF 57, par. 7).

Application de la norme de contrôle

[21]           Je souligne d’abord qu’aux paragraphes 90 à 99 de ses motifs, la Cour fédérale a énoncé les principes juridiques devant guider la cour qui statue sur une requête en jugement sommaire. Les appelants ne prétendent pas que la Cour fédérale a commis une erreur dans la formulation de ces principes. De même, tout au long de ses motifs, la Cour fédérale a tiré de nombreuses conclusions de fait. Les appelants ne soutiennent pas qu’une d’entre elles est viciée par une erreur manifeste et dominante.

[22]           Examinons les erreurs évoquées par les appelants. Il est commode d’étudier ensemble les trois questions litigieuses communes et la première question que la nation de Samson a fait valoir. Notre Cour est ainsi appelée à se demander si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant ainsi :

i.                     la requête de la Couronne a soulevé des questions pouvant être tranchées par jugement sommaire;

ii.                   l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales et l’alinéa 4(1)e) de la Limitation of Actions Act de l’Alberta étaient constitutionnellement applicables et opérantes à l’égard des demandes en litige;

iii.                  les demandes ne concernent pas un bien détenu en conformité avec une fiducie expresse;

iv.                 rien ne lie ces demandes aux autres demandes présentées par les appelants.

[23]           Comme je l’indique plus haut, en l’espèce, les appelants plaident de nouveau plusieurs points que la Cour fédérale avait rejetés. C’est le cas pour les quatre questions énoncées plus haut.

[24]           À mon avis, les appelants n’ont pas démontré une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante de fait ou mixte de fait et de droit dans les motifs de la Cour fédérale. Ma conclusion est fondée en grande partie sur les motifs exposés par la Cour fédérale. Par conséquent, je rejetterais l’appel en ce qui concerne les questions précédentes.

[25]           Il reste à examiner les deux dernières questions que la nation de Samson a fait valoir.

[26]           J’examinerai d’abord la question de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en intégrant « la question du régime de prix réglementés à la demande portant sur la taxe à l’exportation de pétrole ».

[27]           La nation de Samson prétend qu’il faut déterminer lesquelles parmi ses prétentions précises ont été disjointes des questions principales portant sur le pétrole et le gaz par l’ordonnance de 2002 de la Cour fédérale. Elle affirme que la question du régime de prix réglementés concerne [traduction] « la taxe à l’exportation du pétrole et le régime de prix (“canadien”) qui en a résulté de facto sur le pétrole exporté vers les États-Unis » (renvois omis) (mémoire des faits et du droit de la nation de Samson, par. 24).

[28]           Il en découlerait que la phase du procès portant sur le régime de prix réglementés ne concerne pas les obligations du Canada en matière de calcul, perception et crédit mensuels des redevances sur le pétrole de la nation de Samson vendu au Canada (mémoire des faits et du droit de la nation de Samson, par. 26).

[29]           Comme je l’explique plus haut, la stratégie nationale élaborée pour contrer les effets d’une hausse rapide des prix internationaux du pétrole dès la fin de 1973 comportait deux volets, soit le gel du coût du pétrole vendu sur le marché intérieur et une taxe, remplacée plus tard par des droits, sur les ventes de pétrole destinées à l’exportation. En raison du gel des prix sur les ventes intérieures de pétrole et de gaz, les appelants ont reçu moins de redevances sur le pétrole vendu au Canada que si on avait permis aux prix d’atteindre les niveaux internationaux. L’argument de la nation de Samson emporterait la division des questions relatives aux répercussions du programme. Les répercussions sur les ventes destinées à l’exportation seraient déterminées à l’étape actuelle de l’instance, alors que celles sur les ventes intérieures seraient déterminées lors de l’étape portant sur le pétrole et le gaz en général.

[30]           Je rejette la thèse selon laquelle la phase du procès concernant le régime de prix réglementés ne porte pas sur les obligations du Canada relatives aux redevances versées à la nation de Samson en raison de la vente de pétrole au Canada, et ce pour les motifs suivants.

[31]           Premièrement, dans sa plaidoirie, la nation de Samson ne distingue pas les redevances découlant de la vente du pétrole sur le marché intérieur de celles découlant de la vente sur le marché international. Dans sa déclaration modifiée (no 4), la nation de Samson formule ainsi les questions :

[traduction]

36.       La défenderesse, Sa Majesté, a manqué envers les demandeurs à ses obligations fiduciaires, fiduciales, issues de traités ou en equity et autres précitées au paragraphe 18 ou, subsidiairement, la défenderesse, Sa Majesté, a fait preuve de négligence dans l’administration, la gestion et la supervision des ressources naturelles desdites réserves et des baux pétroliers et gaziers qui précèdent, en particulier :

[…]

k)         en négligeant de donner pleinement et convenablement effet aux exemptions fiscales des demandeurs et en négligeant de donner pleinement et convenablement effet au statut des demandeurs et à leurs droits sur les taxes, prélèvements et autres impositions prétendument imposés sur les revenus tirés du pétrole et du gaz, sur les revenus et les redevances provenant des réserves;

[…]

w)        en négligeant d’adopter des mesures législatives, réglementaires ou autres à l’avantage des demandeurs et dans leur intérêt pour protéger et préserver les droits et les biens des demandeurs, maximiser les rendements économiques pour ces derniers et prendre les décisions à l’égard des réserves et des ressources naturelles les plus avantageuses possible pour les demandeurs.

[Non souligné dans l’original.]

[32]           Deuxièmement, l’ordonnance de 2002 de la Cour fédérale qui a divisé l’instruction du litige en plusieurs parties a décrit la phase actuelle de l’instance comme étant celle de « la question de la “taxe” ou du “régime de prix réglementés” ». La Cour fédérale a pris soin dans sa décision rejetant les demandes de préciser que « les demandes des demandeurs [...] reliées à la question du régime de prix réglementés sont rejetées au motif qu’elles sont prescrites ». Il est évident que la Cour fédérale avait l’intention de rejeter l’ensemble des demandes présentées au cours de cette phase du litige.

[33]           C’est logique puisque la stratégie nationale mise en œuvre en réponse aux actions de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole comprenait à la fois des restrictions aux prix sur le marché intérieur et des taxes ou droits sur les ventes destinées à l’exportation. En fait foi la Loi sur l’administration du pétrole dont le titre intégral est Loi imposant des redevances sur les exportations de pétrole brut et de certains produits pétroliers [...] et réglementant le prix du pétrole brut et du gaz naturel canadiens dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation. La partie II de la Loi concerne le « Pétrole canadien ». L’article 21 de la Loi énonce l’objet de la partie II, qui est de permettre au gouvernement du Canada « d’assurer l’uniformité des prix, sans compter les frais de transport, du pétrole brut utilisé au Canada hors de sa province d’origine » et « de protéger les consommateurs au Canada contre l’instabilité des prix pétroliers sur les marchés internationaux ».

[34]           Compte tenu de ce qui précède et du lien évident et probant entre, d’une part, les répercussions sur les redevances des restrictions aux prix pratiqués sur le marché intérieur et, d’autre part, celles de la taxe ou des droits imposés sur les ventes destinées à l’exportation, les parties ne pouvaient, au moment où l’ordonnance de 2002 a été rendue, entendre ou comprendre que ces répercussions soient abordées à des phases distinctes de l’instruction. La requête en jugement sommaire présentée par le Canada n’abordait pas uniquement les répercussions du régime de prix réglementés, mis en place par la Loi sur l’administration du pétrole, sur les ventes de pétrole destinées à l’exportation. Il s’ensuit que la Cour fédérale n’a pas mal interprété la nature des questions que soulevait la requête en jugement sommaire.

[35]           Cette conclusion est à mon avis étayée par le fait que la nation d’Ermineskin n’a pas fait valoir cet argument.

[36]           Examinons la dernière question que la nation de Samson a soulevée : la Cour fédérale a-t-elle conclu à tort que la question de savoir si toutes les demandes de la nation de Samson à ce stade de l’instance sont prescrites par application de l’alinéa 4(1)e) de la Limitation of Actions Act de l’Alberta ne soulevait aucune véritable question litigieuse?

[37]           Dans sa déclaration modifiée (no 4) aux paragraphes 31A(i) et 36(k), la nation de Samson prétend que le Canada :

[traduction]

31A. i) a taxé et a autorisé Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta à taxer illégalement les réserves, notamment le pétrole et le gaz, au moyen de divers mécanismes législatifs ou de réglementation des prix et d’ententes fédérales-provinciales;

et que :

36.       La défenderesse, Sa Majesté, a manqué envers les demandeurs à ses obligations fiduciaires, fiduciales, issues de traités ou en equity et autres précitées au paragraphe 18 ou, subsidiairement, la défenderesse, Sa Majesté, a fait preuve de négligence dans l’administration, la gestion et la supervision des ressources naturelles desdites réserves et des baux pétroliers et gaziers qui précèdent, en particulier:

[…]

k)         en négligeant de donner pleinement et convenablement effet aux exemptions fiscales des demandeurs et en négligeant de donner pleinement et convenablement effet au statut des demandeurs et à leurs droits sur les taxes, prélèvements et autres impositions prétendument imposés sur les revenus tirés du pétrole et du gaz, sur les revenus et les redevances provenant des réserves;

[Non souligné dans l’original.]

[38]           La nation de Samson fait valoir que [traduction] « chaque fois qu’il y avait une différence dans les redevances réservées par la Couronne par suite de l’application de la taxe sur l’exportation du pétrole au pétrole assujetti aux redevances qui avait été exporté le mois précédent, une nouvelle cause d’action relevant du [stade actuel de l’instance] prenait naissance. La [Cour fédérale] a commis une erreur de droit en ne le reconnaissant pas » (mémoire des faits et du droit de la nation de Samson, par. 25).

[39]           La nation de Samson affirme avoir droit à [traduction] « des dommages-intérêts au titre des redevances qui ont été assujetties à la taxe à l’exportation et qui ont été créditées à la nation de Samson durant les six années précédant le dépôt de sa demande » (mémoire des faits et du droit de la nation de Samson, par. 116).

[40]           La nation de Samson invoque à l’appui de cet argument l’arrêt Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3, dans lequel la Cour suprême du Canada conclut, au paragraphe 13, que, sous réserve des délais de prescription et des lois correctives, les taxes payées en application de dispositions législatives ultérieurement déclarées inconstitutionnelles doivent être restituées. Il s’ensuit que, comme la cause d’action du contribuable était complète au moment où la Province a illégalement reçu le paiement, compte tenu du délai de prescription de six ans, les taxes payées au cours des six années précédant le dépôt de l’acte introductif d’instance pourraient être remboursées.

[41]           La Cour fédérale était consciente de la nécessité de qualifier précisément les demandes des appelants aux fins de la prescription. Du paragraphe 137 au paragraphe 145, ainsi qu’au paragraphe 248 de ses motifs, la Cour fédérale examine soigneusement la question de la qualification et tire les conclusions suivantes :

139.     [...] Samson invoque des droits ancestraux et issus d’un traité dans des redevances tirées du pétrole et du gaz produits dans les terres de réserve de Samson à l’époque pertinente, et Samson soutient que [traduction] « le prix ou la valeur du pétrole exporté de Pigeon Lake en fonction duquel a été calculée la redevance sur le pétrole et le gaz des terres indiennes était incorrect pour les années 1973 à 1985, années durant lesquelles le prix du pétrole sur le marché international a augmenté sensiblement » (mémoire de Samson, au paragraphe 23, note de bas de page omise). Samson affirme que [traduction] « la taxe à l’exportation du pétrole aurait dû être prélevée seulement après que la part de redevances des demandeurs avait été calculée » (mémoire de Samson, au paragraphe 25, soulignements supprimés). C’est le prélèvement de la taxe à l’exportation, puis des droits, avant le calcul des redevances des demandeurs qui constitue le fondement de leurs réclamations. La cause d’action invoquée est le manquement aux obligations fiduciaires et fiduciales attribuable au fait d’avoir permis que les revenus de redevances des demandeurs soient réduits comme conséquence indirecte du programme qui se situe au cœur de la demande. […]

[…]

141.     Comme Samson le souligne, les droits que Samson cherche à protéger jouissent d’une reconnaissance spéciale en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, qui dispose que les fonds versés au Canada à titre de redevances pécuniaires sur la production de pétrole et de gaz doivent être détenues en fiducie à l’usage et au profit de Samson. Essentiellement, je pense qu’il est clair que les demandes sont fondées sur le manquement du Canada à un certain type d’obligations fiduciales ou d’obligations de la nature d’obligations fiduciaire (d’origine législative ou autre), de nature sui generis, en vertu desquelles le Canada était tenu de prémunir les demandeurs contre les conséquences indirectes du programme sur leur droit à redevances découlant du pétrole et du gaz produits dans leurs réserves.

[Non souligné dans l’original.]

[42]           La qualification de la demande des appelants est une question mixte de fait et de droit. Après avoir examiné les plaidoiries et le dossier, j’estime que les appelants n’ont pas démontré d’erreur de droit isolable ni d’erreur manifeste et dominante de fait ou mixte de fait et de droit dans la qualification des demandes des appelants par la Cour fédérale.

[43]           Après avoir qualifié ainsi les demandes, la Cour fédérale examine ensuite l’argument de la nation de Samson selon lequel les manquements récurrents aux obligations à son égard ont fait en sorte qu’une cause d’action a pris naissance chaque mois. La Cour fédérale en traite aux paragraphes 185 à 188 de ses motifs.

[44]           La Cour fédérale conclut à ces paragraphes que la cause d’action des demandeurs reliée au programme s’est concrétisée au plus tard en 1978, lorsqu’ils ont appris les incidences du programme sur leurs redevances et qu’ils ont été informés que la production pétrolière et gazière issue de leurs réserves ne serait pas exemptée du programme. La demande de la nation de Samson, qui remonte à 1989, est donc prescrite, puisqu’elle a été engagée plus de six ans après la naissance de la cause d’action.

[45]           La question de savoir si une demande est prescrite est une question mixte de fait et de droit. La nation de Samson n’a pas démontré l’existence d’une erreur de droit isolable ou d’une erreur manifeste et dominante de fait ou mixte de fait et de droit dans les motifs de la Cour fédérale.

[46]           Ajoutons qu’il ne s’agit pas d’une requête en radiation d’un acte de procédure dans laquelle la véracité des faits substantiels invoqués se présume. Au contraire, la cour qui est saisie d’une requête en jugement sommaire doit notamment tirer les conclusions de fait nécessaires (Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, par. 49).

[47]           En outre, accepter la véracité des faits invoqués irait à l’encontre de la jurisprudence établie selon laquelle s’il incombe à la partie qui présente la requête en jugement sommaire d’établir l’absence d’une véritable question litigieuse, l’autre partie a également un certain fardeau, celui de démontrer qu’il y a matière à procès. Pour ce faire, elle pourrait invoquer d’autres éléments que ceux contenus dans sa plaidoirie (voir, par exemple, Collins c. Canada, 2015 CAF 281, par. 70 et 71).

[48]           En l’espèce, le dossier n’appuie pas la prétention selon laquelle les redevances pétrolières de la nation de Samson étaient assujetties à la taxe à l’exportation du pétrole. Cette taxe était prélevée à la frontière du Canada auprès des sociétés pétrolières et gazières exportant le pétrole. Rendu à ce point, il est impossible de déterminer l’origine du pétrole exporté. Cette taxe n’a donc pas été imposée à la nation de Samson ni sur ses redevances. La taxe s’apparentait plus à une perception auprès des acheteurs américains par les sociétés pétrolières et gazières, qu’elles remettaient ensuite au Canada, de manière à ce que ce dernier bénéficie du même prix pour son pétrole exporté que celui qu’il paie pour le pétrole importé.

[49]           Autrement dit, le programme ne visait pas les appelants. Il s’agissait d’un programme national qui s’appliquait au pétrole produit partout au Canada. Le programme a eu des répercussions sur les appelants de manière indirecte seulement.

[50]           Il s’ensuit que la question de savoir si les redevances de la nation de Samson étaient assujetties à la taxe à l’exportation du pétrole ne soulève pas de véritable question litigieuse.

[51]           L’argument de la nation de Samson doit donc être rejeté.

Conclusion

[52]           Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais les appels avec dépens payables par les appelants aux intimés dans chaque appel.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Marc Nadon, j.c.a. »
LE JUGE WEBB (Motifs dissidents)

[53]           Je suis d’accord avec le dispositif proposé dans le cas de l’appel interjeté par la nation d’Ermineskin. Cependant, je ne puis souscrire à la décision proposée dans l’appel de la nation Samson à l’égard de la question de la taxe. J’accueillerais l’appel dans la mesure où il concerne l’imposition irrégulière et illégale par le Canada des biens de la nation de Samson, et ce à l’égard uniquement des sommes perçues par le Canada au cours des six années précédant l’introduction de la présente action par la nation de Samson.

[54]           Le juge de la Cour fédérale mentionne au premier paragraphe de ses motifs que la requête en jugement sommaire est fondée sur l’application de la prescription. Par conséquent, la Cour fédérale était saisie de l’unique question de savoir si les demandes avaient été déposées avant l’expiration du délai de prescription. Le juge de la Cour fédérale n’avait pas à trancher sur le fond les demandes en cause. Il l’a confirmé lui-même au paragraphe 89 :

89.       Il ne faut jamais oublier que lorsqu’elle se prononce sur le caractère approprié d’un jugement sommaire fondé sur l’expiration d’un délai de prescription, la Cour ne statue pas sur le fond des demandes sous‑jacentes. En l’espèce, il se peut bien que les demandeurs aient des plaintes légitimes, en fait et en droit, au sujet de l’incidence du programme sur leur droit à redevances et au sujet de ce que le Canada a fait des redevances découlant de l’extraction de pétrole et de gaz dans les réserves des demandeurs. Cependant, le droit en matière de prescription prévoit qu’en règle générale, même une demande légitime doit être présentée dans un délai prescrit, à moins, bien sûr, que la demande en soit une à laquelle une défense de prescription est inopposable. Il se peut qu’il soit nécessaire par moment d’examiner le fond afin de comprendre quels sont les enjeux des présentes requêtes et quel rôle une défense de prescription devrait jouer étant donné la nature des demandes en question, mais, en dernière analyse, la Cour décide s’il existe une véritable question litigieuse relativement à la défense de prescription, et non si les demandes sont bien fondées.

[55]           Le juge réitère sa conclusion au paragraphe 93 :

93        La jurisprudence pertinente établit clairement que, pour que sa requête soit accueillie, le Canada doit démontrer à la Cour qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse, ce qui signifie, en l’espèce, aucune véritable question concernant l’existence et l’application d’une défense de prescription pour faire échec aux réclamations reliées au programme. Voir Lameman CSC, précité, au paragraphe 11; Manitoba c. Canada, précité, au paragraphe 15.

[56]           Par conséquent, à mon avis, les seules questions litigieuses dont était saisie la Cour fédérale étaient :

(a)                Quelles demandes ont été présentées?

(b)               Quel est le délai de prescription applicable à chaque demande?

(c)                Quand le délai de prescription applicable à chaque demande a-t-il commencé à courir?

(d)               La demande a-t-elle été présentée à l’intérieur du délai de prescription applicable?

[57]           La Cour fédérale n’était pas saisie de la question de savoir si Samson réussirait à démontrer que les prélèvements faits dans le cadre du programme constituaient une taxe. La seule question en litige était de savoir si la nation de Samson avait présenté sa demande à l’intérieur du délai de prescription applicable.

[58]           En plus des prétentions qu’elle formulait aux paragraphes 31A(i) et 36(k) de sa déclaration modifiée (no 4) précitée au paragraphe 37, la nation de Samson sollicitait notamment la réparation suivante :

[traduction]

PAR CONSÉQUENT, les demandeurs sollicitent les réparations suivantes de la part des défendeurs :

1.         Un jugement déclaratoire selon lequel la défenderesse, Sa Majesté, a manqué à ses obligations fiduciaires, fiduciales, issues de traités, constitutionnelles, d’origine légale, de common law, d’equity et autres envers les demandeurs :

[…]

c)         en négligeant de donner pleinement effet aux exemptions fiscales des demandeurs relativement aux redevances pétrolières et gazières de la réserve indienne de Pigeon Lake et de la réserve indienne Samson no 137, et en percevant abusivement des taxes sur les redevances sur la production pétrolière et gazière et l’utilisation des terres en contravention de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, du traité et des droits et pouvoirs ancestraux des demandeurs.

[59]           Un document intitulé [traduction] « Position des défendeurs sur les questions en litige » a été versé au dossier d’appel. Les défendeurs y décrivent le programme en termes généraux et précisent notamment :

[traduction]

Selon la Couronne, les questions en litige seraient les suivantes :

[…]

2.         Le régime susmentionné constituait-il une taxe illégale? (Voir les articles 87 et 90 de Loi sur les Indiens.)

[60]           Par conséquent, à mon avis, la nation de Samson a bel et bien soulevé la question de savoir si le programme avait donné lieu à l’imposition d’une taxe à son égard, et la Couronne a reconnu que cette question avait été soulevée. Dans le cadre de la requête dont était saisie la Cour fédérale, la seule question à trancher serait celle de savoir si cette demande avait été présentée avant l’expiration du délai de prescription applicable.

[61]           Dans l’arrêt Kingstreet Investments Ltd., la Cour suprême conclut qu’une action portant sur des taxes illégalement perçues est soumise au délai de prescription général fixé dans la Loi sur la prescription du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, ch. L-8, art. 9. La disposition correspondante de la Limitation of Actions Act de l’Alberta est l’alinéa 4(1)g) qui prévoit un délai de prescription de six ans, à compter de la naissance de la cause d’action.

[62]           Dans l’arrêt Kingstreet Investments Ltd., la Cour suprême mentionne en outre  :

61     Enfin, il faut déterminer le point de départ de la prescription. La cause d’action était complète à partir du moment où la Province a illégalement reçu le paiement. Pour ce motif, les appelantes ne peuvent recouvrer que les redevances d’exploitation payées au cours des six années qui ont précédé le dépôt de leur avis de requête (25 mai 2001).

[63]           J’estime donc que le délai de prescription applicable à la demande portant sur la perception illégale de taxes par le Canada commençait à courir lorsque le Canada a procédé aux perceptions en question. L’application de ce délai de prescription entraînerait le rejet des demandes de la nation de Samson pour toute somme perçue plus de six ans avant l’introduction de son action. Cependant, étant donné que le Canada a procédé aux perceptions au cours des six années précédant immédiatement l’introduction de l’action, il y a lieu de permettre l’instruction de la demande de la nation de Samson à l’égard des sommes ainsi perçues.

[64]           Par conséquent, j’accueillerais l’appel de la nation de Samson, mais seulement à l’égard de la question de savoir si le Canada a prélevé une taxe à tort et relativement aux sommes perçues au cours des six années précédant immédiatement la date à laquelle la nation de Samson a intenté son action contre le Canada.

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-325-15

 

 

INTITULÉ :

CHEF JOHN ERMINESKIN ET AUTRES

c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET AUTRES et

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

 

ET DOSSIER :

A-326-15

 

 

INTITULÉ :

CHEF VICTOR BUFFALO ET AUTRES

c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRES et PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 14 et 15 juin 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y A SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

 

MOTIFS DISSIDENTS :

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 SEPTEMBRE 2016

 

COMPARUTIONS :

Me Joseph C. McArthur

Me Joanne R. Lysyk

Me Bryan Hicks

 

Pour les appelants, chef John Ermineskin et autres

 

Me L. Douglas Rae

Me W. Tibor Osvath

Me Brooke Barrett

POUR LES APPELANTS, CHEF VICTOR BUFFALO ET AUTRES

Me Clarke Hunter, c.r.

Me Mary E. Comeau

Me J. Raymond Chartier

 

Pour les intimés

Me Neil Dobson

Pour l’intervenant

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour les appelants, chef John Ermineskin et autres

Rae and Company

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LES APPELANTS, CHEF VICTOR BUFFALO ET AUTRES

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour les intimés

Alberta Justice

Calgary (Alberta)

 

Pour l’intervenant

 

 

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