Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160608


Dossier : A-406-14

Référence : 2016 CAF 173

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

HAROLD PEACH

appelant

et

LA REINE

intimée

Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 8 juin 2016.

Jugement rendu à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 8 juin 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20160608


Dossier : A-406-14

Référence : 2016 CAF 173

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

HAROLD PEACH

appelant

et

LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 8 juin 2016.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               M. Harold Peach interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt confirmant les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national à l’égard des années d’imposition 2009 et 2010 et refusant les pertes provenant d’une entreprise et d’un bien de location. Les motifs ont été prononcés de vive voix lors d’une conférence téléphonique tenue le 9 septembre 2014 et ont été versés au dossier le 14 novembre 2014 [Bocock, J.C.I. (le juge), dossier no 2013-4435(IT)I].

[2]               La question en litige dans le présent appel consiste essentiellement à déterminer si le juge a commis une erreur lorsqu’il a conclu que les pertes ont été refusées à juste titre. Cette question peut être divisée en deux : la première question portant sur les pertes de location et la deuxième question portant sur les pertes d’entreprise.

[3]               Nous sommes d’accord avec l’intimée pour dire que le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelant n’avait aucune source de revenus et ne pouvait donc pas demander des déductions au titre de pertes relatives à des biens de location. Il a énoncé le bon critère juridique, établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, [2002] 2 R.C.S. 645 [Stewart]. L’appelant ne nous a pas convaincus que le juge avait commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui minent sa conclusion sur cette question. Au vu de la preuve dans son ensemble, le juge pouvait conclure comme il l’a fait.

[4]               Cependant, en ce qui concerne les pertes d’entreprise de l’appelant, nous sommes tous d’avis que l’appel doit être accueilli. À l’égard de la question relative à l’article 67, nous estimons que les motifs prononcés de vive voix n’étaient pas bien structurés, manquaient de clarté et portaient à confusion. Lors de l’audition du présent appel, les deux parties ont convenu que la cour d’instance inférieure a tenu pour acquis qu’il y avait une source de revenus et que toutes les dépenses avaient été engagées en vue de tirer un revenu d’entreprise.

[5]               Dans son application de l’article 67, le juge, sans expliquer pourquoi, a examiné globalement les dépenses afin de déterminer si elles étaient raisonnables et a reconnu que, conformément à la cotisation établie par le ministre, certaines des dépenses devraient être admises si elles peuvent être rattachées au revenu de commissions de l’appelant. Il n’a pas examiné les dépenses particulières ni l’explication fournie par l’appelant à leur égard.

[6]               L’arrêt Stewart établit clairement (au paragraphe 57) qu’en application de l’article 67, les dépenses déraisonnables peuvent être réduites ou supprimées pour les rendre raisonnables.

[7]               Nous ne sommes pas convaincus que le juge s’est attardé à cette question, c’est-à-dire celle de savoir si les dépenses réelles en l’espèce étaient déraisonnables ni quel devrait être le montant de la réduction à appliquer aux dépenses déclarées par l’appelant pour les rendre raisonnables.

[8]               Par conséquent, l’appel sera accueilli en partie, avec dépens. Le jugement de la Cour canadienne de l’impôt relativement aux pertes d’entreprise de l’appelant sera annulé, et l’affaire sera renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue à nouveau sur la question de l’article 67.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme,

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-406-14

INTITULÉ :

HAROLD PEACH c. LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 juin 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE TRUDEL

COMPARUTIONS :

Me Leah Gruchy

 

Pour l’appelant

 

Me Amy Kendell

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gittens & Associates

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

Pour l’appelant

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimée

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.