Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20160613


Dossier : A-425-15

Référence : 2016 CAF 177

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

JOSEPHAKIS CHARALAMBOUS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 juin 2016.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 juin 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

 


Date : 20160613


Dossier : A-425-15

Référence : 2016 CAF 177

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

JOSEPHAKIS CHARALAMBOUS

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 juin 2016.)

LA JUGE DAWSON

[1]               Pour les motifs énoncés sous la référence 2015 CF 1045, la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision prise par la sous-commissaire principale intérimaire (« la sous-commissaire ») du Service correctionnel du Canada, par laquelle elle a rejeté le grief au dernier palier, déposé par Josephakis Charalambous. En application de l’article 24 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, M. Charalambous avait demandé que toute référence à une inconduite sexuelle de sa part ou à l’existence d’un aspect sexuel dans l’infraction à l’origine de sa peine soit retirée de son dossier et de son plan correctionnel. La seule question en litige à la Cour fédérale était de savoir si la sous-commissaire avait commis une erreur susceptible de révision en n’effectuant pas la correction demandée.

[2]               C’est sur ce jugement que porte le présent appel.

[3]               Nous sommes tous d’avis que l’appel devrait être rejeté, essentiellement sur le fondement des motifs fournis par la Cour fédérale.

[4]               Plus précisément, pour citer la Cour fédérale au paragraphe 15 de ses motifs, le « Service [correctionnel] a rapporté fidèlement les faits essentiels, reconnaissant qu’aucune des accusations de nature sexuelle n’a abouti à une déclaration de culpabilité, et que le demandeur ne conteste pas l’exposé des faits essentiels du Service, mais plutôt les inférences du Service portant qu’il est un délinquant sexuel et que sa délinquance comportait un élément sexuel. »

[5]               De plus, selon la Cour fédérale, « la sous‑commissaire n’a pas agi de façon déraisonnable en indiquant que les renseignements tirés des commentaires du juge du procès, des rapports de la Gendarmerie royale du Canada et des accusations suspendues constituaient des renseignements pertinents qui devaient être pris en considération dans la gestion de la peine du demandeur ». La Cour fédérale a également conclu que la sous-commissaire n’avait pas agi de façon déraisonnable en concluant que « les mentions relatives à son inconduite sexuelle étaient pertinentes et ne seraient pas modifiées » ou retirées du dossier de l’appelant.

[6]               Nous ne sommes pas en mesure de relever une erreur qui vicie ces conclusions, lesquelles étaient déterminantes à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.

[7]               Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-425-15

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉ DU 3 SEPTEMBRE 2015, DOSSIER

T-2412-14)

INTITULÉ :

JOSEPHAKIS CHARALAMBOUS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 juin 2016

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE DAWSON

LE JUGE WEBB

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Me Eric Purtzki

POUR L’APPELANT

Me Liliane Bantourakis

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gratl Purtzki

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’APPELANT

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

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