Date : 20160609
Dossier : 16-A-17
Référence : 2016 CAF 174
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON |
ENTRE : |
GÁBOR LUKÁCS |
appelant |
et |
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA ET NEWLEAF TRAVEL COMPANY INC. |
intimés |
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 juin 2016.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LA JUGE GLEASON |
Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB |
Date : 20160609
Dossier : 16-A-17
Référence : 2016 CAF 174
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB LA JUGE GLEASON |
ENTRE : |
GÁBOR LUKÁCS |
appelant |
et |
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA ET NEWLEAF TRAVEL COMPANY INC. |
intimés |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LA JUGE GLEASON
[1] L’appelant, Gábor Lukács, demande l’autorisation d’interjeter appel de la décision no 100-A-2016 de l’Office des transports du Canada, rendue le 29 mars 2016 [décision]. Dans sa décision, l’Office a tiré deux conclusions. D’abord, il a conclu que les revendeurs de services aériens intérieurs ne sont plus tenus de détenir une licence de transport aérien conformément à la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 [LTC], à condition qu’ils ne se présentent pas au public en tant que transporteurs aériens qui exploitent un service aérien. Puis, compte tenu de sa première conclusion, l’Office était d’avis que l’intimée, Newleaf Travel Company Inc., était un revendeur et n’était donc pas tenue de détenir une licence. En tirant cette conclusion, l’Office a modifié son interprétation antérieure du paragraphe 55(1) et de l’article 57 de la LTC, qu’il avait appliquée à plusieurs autres revendeurs de services aériens intérieurs.
[2] M. Lukács prétend que l’Office a commis une erreur de droit, puisque sa nouvelle interprétation du paragraphe 55(1) et de l’article 57 de la LTC est déraisonnable. Il soutient également que l’Office n’avait pas compétence pour procéder à l’analyse, laquelle a mené à la nouvelle interprétation des exigences en matière d’octroi de licence applicables aux revendeurs de services aériens intérieurs. Par conséquent, les questions soulevées dans l’appel proposé tombent sous le coup de l’article 41 de la LTC.
[3] Newleaf ne conteste pas cette dernière conclusion, mais soutient plutôt que M. Lukács n’a pas qualité pour interjeter le présent appel, car il n’était pas partie à l’instance devant l’Office. Elle affirme également que M. Lukács n’a pas fait valoir de cause défendable eu égard aux questions qu’il soulève.
[4] Contrairement à ce qu’affirme Newleaf, les documents déposés révèlent une cause défendable, et M. Lukács a qualité pour interjeter l’appel, à titre privé ou dans l’intérêt public.
[5] M. Lukács a participé à la consultation entreprise par l’Office à l’égard de la modification de l’interprétation des exigences en matière d’octroi de licence dans le cas des revendeurs de services aériens intérieurs, ce qui est suffisant pour lui conférer la qualité pour interjeter le présent appel.
[6] Même si ce n’était pas le cas, il aurait qualité pour agir dans l’intérêt public. Le critère de la qualité pour agir dans l’intérêt public implique l’examen de trois facteurs reliés : premièrement, l’affaire soulève-t-elle une question justiciable; deuxièmement, la partie qui cherche à obtenir la qualité pour agir a-t-elle un intérêt réel dans la question en litige; et, troisièmement, l’instance proposée constitue-t-elle une manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux (Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524, par. 36-37). Puisque l’autorisation d’interjeter appel est accordée, le présent appel soulève une question justiciable. Il est incontestable que M. Lukács défend les droits des passagers aériens; il a demandé à maintes reprises à notre Cour d’intervenir dans des décisions de l’Office et il possède, par conséquent, un intérêt réel dans les questions soulevées dans le présent appel. Finalement, un appel interjeté par quelqu’un comme M. Lukács constitue une manière efficace de soumettre les questions soulevées devant la Cour, puisque Newleaf ne contesterait pas la décision rendue en sa faveur.
[7] Par conséquent, l’autorisation d’interjeter appel devrait être accordée à M. Lukács.
[8] M. Lukács demande que l’instruction du présent appel soit accélérée et sollicite la réunion de l’instance et d’une demande de contrôle judiciaire qu’il a déposée précédemment, laquelle conteste la compétence de l’Office pour procéder à l’analyse qui a mené à la décision (Cour d’appel fédérale, dossier no A-39-16). L’instruction de la demande de contrôle judiciaire dans le dossier no A-39-16 est accélérée. Si l’appel ne rend pas la demande de contrôle judiciaire théorique, il serait logique que l’appel et la demande de contrôle judiciaire soient entendus l’un à la suite de l’autre par la même formation de notre Cour, compte tenu des nombreux chevauchements entre les deux dossiers. Il y a également lieu d’ordonner l’instruction accélérée de l’appel, l’instruction de la demande de contrôle judiciaire étant accélérée et vu la nature des questions en litige soulevées dans l’appel.
[9] Par conséquent, j’ordonnerais l’instruction accélérée de l’appel si M. Lukács dépose son avis d’appel dans les trente jours suivant la date de la présente ordonnance. Dans ce cas, j’ordonnerais également que l’appel soit entendu immédiatement après la demande de contrôle judiciaire portant le no A-39-16, si cette demande donne lieu à une audience. Les autres questions en litige soulevées par les parties concernant la production de documents devraient être tranchées dans une ordonnance de procédure distincte, rendue en même temps que la présente ordonnance.
[10] Bien que M. Lukács demande qu’on lui accorde ses dépens à l’égard de la présente requête en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, il est préférable que les dépens suivent l’issue de la cause.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Johanne Gauthier j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
16-A-17
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INTITULÉ : |
GÁBOR LUKÁCS c. OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA ET NEWLEAF TRAVEL COMPANY INC.
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REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LA JUGE GLEASON
|
Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE WEBB
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OBSERVATIONS ÉCRITES :
Gábor Lukács
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POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Me Allan Matte
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POUR L’INTIMÉ OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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Me Brian J. Meronek Me Ian S. McIvor |
POUR L’INTIMÉE NEWLEAF TRAVEL COMPANY INC. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Direction générale des services juridiques Office des transports du Canada Gatineau (Québec)
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POUR L’INTIMÉ OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
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D’Arcy & Deacon LLP Avocats Winnipeg (Manitoba)
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Pour l’intiméE NEWLEAF TRAVEL COMPANY INC.
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