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Date : 20160615


Dossier : A-354-15

Référence : 2016 CAF 184

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2016.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2016.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20160615


Dossier : A-354-15

Référence : 2016 CAF 184

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l’audience à Ottawa (Ontario), le 15 juin 2016.)

LA JUGE GLEASON

[1]               La demanderesse cherche à obtenir l’annulation de la décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique rendue le 15 juillet 2015 par l’arbitre Olsen et portant le numéro de référence 2015 CRTEFP 62. L’arbitre a rejeté le grief de la demanderesse syndicale.

[2]               Le grief faisait valoir que l’interprétation de l’employeur des dispositions concernant l’indemnité de jours fériés payés aux employés qui travaillent selon un horaire variable contrevenait à la convention collective et, plus précisément, qu’elle était contraire à l’article 25.11 et à l’alinéa 25.13d) de cette dernière. Selon l’interprétation de l’employeur, les employés qui travaillent 10 heures pendant un jour férié désigné sont payés au taux majoré pour toutes les heures effectuées, mais ne se voient créditer que 7,5 heures aux fins du calcul de la moyenne de leurs heures normales de travail, selon l’horaire de travail variable. L’arbitre a confirmé cette interprétation.

[3]               Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre est celle de la décision raisonnable. Nous sommes d’accord, car il est bien établi que les décisions rendues par les arbitres en droit du travail concernant l’interprétation d’une convention collective commandent un degré élevé de déférence (Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405; Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, par. 18 à 21).

[4]               La décision raisonnable est celle qui est transparente, justifiée et intelligible et dont la conclusion appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit applicable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47).

[5]               Nous ne voyons rien de déraisonnable dans la décision de l’arbitre en l’espèce. Les motifs et la conclusion de l’arbitre sont raisonnables.

[6]               Les motifs de l’arbitre sont tout à fait adéquats : ils expliquent en détail les raisons qui l’ont amené à rejeter le grief et ils abordent de manière approfondie la preuve, les prétentions des parties et la jurisprudence applicable. La décision est par conséquent transparente et intelligible.

[7]               De même, nous croyons que la conclusion tirée par l’arbitre est justifiable et défendable puisque les dispositions pertinentes de la convention collective se prêtent raisonnablement à l’interprétation qu’il leur a donnée. Contrairement à ce que la demanderesse affirme, les dispositions de la convention collective n’emportent pas une seule interprétation possible. À notre avis, elles peuvent raisonnablement être interprétées de la manière invoquée par l’employeur ou de celle invoquée par le syndicat. L’arbitre pouvait ainsi opter pour l’une des deux interprétations.

[8]               Plus précisément, nous n’estimons pas que l’article 25.11 de la convention collective a une quelconque incidence sur la question soumise à l’arbitre. Quant à l’alinéa 25.13d), nous sommes d’avis que le sens que l’arbitre lui a attribué est possible. Les dispositions de la convention collective prévoient le calcul de la moyenne du nombre d’heures normales de travail pour la période, et il est possible de prétendre que le sous-alinéa 25.13d)(i) exige que, dans le cas d’un jour férié désigné, 7,5 heures normales de travail soient créditées aux employés qui travaillent selon un horaire variable, peu importe qu’ils aient travaillé ou non ce jour-là. L’application du sous-alinéa 25.13d)(i) n’est pas limitée a priori aux employés qui travaillent selon un horaire variable et ne travaillent pas pendant le jour férié. Il est donc possible de donner pour interprétation au sous-alinéa 25.13d)(i) qu’aux fins du calcul de la moyenne, tous les employés qui travaillent selon un horaire variable doivent se voir créditer 7,5 heures normales de travail pour un jour férié désigné. Suivant cette interprétation, le sous-alinéa 25.13d)(ii) prévoit une rémunération supplémentaire pour le travail exécuté pendant un jour férié, au taux majoré (au tarif et demi) pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu’à concurrence du nombre d’heures de travail journalières normales d’un employé, puis au tarif double par la suite.

[9]               En l’espèce, l’employeur a rémunéré au taux majoré les employés qui travaillent selon un horaire variable pendant les jours fériés désignés. Ainsi, on peut raisonnablement établir une distinction entre la présente instance et la jurisprudence invoquée par la demanderesse, qui illustrait une situation dans laquelle l’employeur cherchait à verser une rémunération moindre en effectuant des déductions au taux majoré, jugées injustifiées. Comme l’employeur n’a pas effectué de déductions semblables en l’espèce, il était raisonnable pour l’arbitre d’établir une distinction par rapport aux décisions antérieures.

[10]           En résumé, malgré les observations éloquentes avancées devant nous par l’avocat de la demanderesse, par écrit et de vive voix, nous ne pouvons conclure que la décision de l’arbitre est déraisonnable. Les motifs qui l’étayent sont adéquats, et la conclusion tirée appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier, particulièrement compte tenu de la marge d’appréciation large qui doit être accordée dans un tel cas. Il s’ensuit que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Par entente, il n’y aura aucune ordonnance quant aux dépens.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-354-15

 

 

INTITULÉ :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 juin 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE GLEASON

COMPARUTIONS :

Me Andrew Raven

Me Kim Patenaude

Pour la demanderesse

 

Me Pierre-Marc Champagne

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

 

 

 

 

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