Date : 20160606
Dossiers : A-377-14
A-378-14
Référence : 2016 CAF 169
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY
|
DOSSIER : A-377-14 |
ENTRE : |
CARL SAMSON |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
DOSSIER : A-378-14 |
ENTRE : |
ARMAND SAMSON |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Québec (Québec), le 2 juin 2016.
Jugement rendu à Québec (Québec), le 2 juin 2016.
Motifs rendus à Ottawa (Ontario), le 6 juin 2016
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE SCOTT |
Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY |
Date : 20160606
Dossiers : A-377-14
A-378-14
Référence : 2016 CAF 169
CORAM : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY
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Dossier : A-377-14 |
ENTRE : |
CARL SAMSON |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Dossier : A-378-14 |
ENTRE : |
ARMAND SAMSON |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SCOTT
[1] Dans une décision rendue le 7 juillet 2014, le Juge Tardif (le Juge) de la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a accueilli la requête de l’intimée et rejeté l’appel de l’appelant aux termes des Règles 64 et 125 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a., au motif que ce dernier avait fait défaut de poursuivre son appel avec promptitude. L’appelant interjette appel de cette décision devant nous.
[2] Les présents motifs s’appliquent aux deux appels qui portent respectivement les numéros de dossier A-377-14 et A-378-14, puisque les avocats des parties nous ont présenté la même argumentation dans ces deux dossiers qui portent sur les mêmes faits. Les parties ayant utilisé le Dossier d’Appel produit dans A-378-14 à l’audience, je ferai de même dans les présents motifs. Les dossiers n’ayant pas été consolidés, deux jugements distincts seront donc émis.
[3] Ayant lu la décision du Juge et les motifs qui la sous-tendent et revu attentivement la trame factuelle sous-jacente qui débute en 2004, et ayant pris connaissance des nombreuses requêtes présentées en CCI et des ordonnances qui s’en sont suivies, je suis d’avis que le Juge avait devant lui les éléments de preuve qui lui permettaient de conclure que l’appelant avait manqué de diligence dans la poursuite de son appel. Certes, les motifs du Juge auraient pu être plus détaillés et précis à cet égard. Il n’en demeure pas moins que le dossier, tel que constitué, lui permettait de conclure comme il l’a fait.
[4] Selon l’appelant, le Juge a erré en rejetant son appel alors même qu’il a constaté des manquements dans la conduite du dossier par ses avocats (D.A., Vol. 3 à la page 541). Ce faisant, l’appelant prétend que le Juge lui a fait perdre ses droits en se fondant uniquement sur le comportement de son avocat Me Sirois. Cette prétention doit être rejetée. Premièrement, le Juge note que le dossier s’était inutilement complexifié, mais cela ne concerne pas la conduite du dossier par Me Sirois. De plus, il constate que la situation n’est pas aussi simple et qu’outre l’incompétence ou l’absence d’expérience de Me Sirois, une autre hypothèse pouvait être envisagée, soit : « [q]u’il peut y avoir un avantage à reporter le dossier, à éloigner le résultat possible dans ce dossier-là. » (Transcription des notes sténographiques de l’audience du 12 juin 2014 à la page 53, lignes 14-16, D.A., Vol. 3 à la page 540).
[5] Je suis d’avis que le Juge pouvait conclure que l’appelant n’a pas agi avec promptitude et a contribué entre autres aux défauts de respecter les ordonnances de la CCI dans les délais impartis. Le rejet de l’appel ne repose pas seulement sur la tentative tardive de Me Sirois de palier au défaut de déposer une liste de documents qui devait être déposée le 15 août 2012 aux termes de l’Ordonnance rendue par le Juge Hogan. Il est noter que la première avocate de l’appelant, Me Lévesque, a affirmé alors qu’elle présentait sa requête pour cesser d’occuper le 25 février 2013, et je cite : « Bien c’est encore le client qui dit « attends, attends » parce que moi là, c’est le client qui faut qui me fournisse les engagements… donc dans la mesure où je n’ai pas la collaboration d’eux autres, attends, attends, attends, attends, c’est tout le temps attends, attends. » (Transcription des notes sténographiques de l’audition présidée par l’Honorable Lucie Lamarre, D.A., Vol. 1 à la page 73).
[6] De plus, la preuve est claire que l’appelant avait reçu personnellement copie de l’Ordonnance de la Juge Lamarre du 11 mars 2013, prescrivant le paiement de dépens de 1 500$ dès réception. Il convient de mentionner que l’appelant était présent lors de la conférence préparatoire du 19 juillet 2013. Me Sirois y prenait alors l’engagement que son client allait payer les dépens, après qu’on eut souligné que le paiement était toujours en souffrance (D.A., Vol. 2 à la page 220). Toutefois, ce n’est que le 7 octobre 2013 que les dépens de 1 500$ seront payés.
[7] Lors de cette même conférence préparatoire, l’avocat de l’appelant Me Sirois, toujours en présence de l’appelant a confirmé qu’il était prêt à procéder à partir de la liste de documents déposée par l’intimée. L’appelant se devait de savoir que les documents qu’il prétend être essentiels devant nous, n’étaient pas sur cette liste.
[8] L’appelant est ultimement responsable de la poursuite de son appel avec promptitude. Il est bien établi qu’une partie ne peut se soustraire à ses obligations en faisant porter le blâme à ses avocats, sauf dans les cas les plus graves. Comme cette Cour l’affirmait dans Donovan c. Canada, 2000 A.C.F. no 933, 2000 D.T.C. 6411, au paragraphe 7, même dans des circonstances où des erreurs auraient été commises par l’avocat de l’appelant, encore faut-il que la partie qui se voit privée de son droit ne se soit pas elle-même placée dans cette situation par suite de son incurie, de sa faute ou de sa négligence.
[9] En l’espèce, compte tenu de la preuve au dossier, il n’est donc pas établi que le Juge a pris sa décision en se fondant uniquement sur le comportement des avocats. Il pouvait donc conclure, dans l’exercice de sa discrétion, au manque de promptitude de l’appelant.
[10] Dans de telles circonstances, le Juge, n’ayant pas commis d’erreur justifiant notre intervention, cet appel sera rejeté avec dépens établis à la somme de 2 500$ par dossier, incluant les taxes et débours.
« A.F. Scott »
j.c.a.
«Je suis d’accord.
Johanne Gauthier, j.c.a.»
«Je suis d’accord.
Yves de Montigny, j.c.a.»
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DossierS : |
A-377-14 A-378-14 |
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dossier : |
A-377-14 |
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INTITULÉ : |
CARL SAMSON c. SA MAJESTÉ LA REINE |
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DOSSIER : |
A-378-14 |
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INTITULÉ : |
ARMAND SAMSON c. SA MAJESTÉ LA REINE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Québec (Québec)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 2 juin 2016
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE SCOTT
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Y ONT SOUSCRIT : |
LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY
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DATE DES MOTIFS : |
LE 6 juin 2016
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COMPARUTIONS :
Jocelyn Vézina
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Pour l'appelant carl SAMSON ET POUR L’APPELANT ARMAND SAMSON
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Martin Lamoureux
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Pour l'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bernier Vézina Québec (Québec)
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Pour l'appelant CARL SAMSON ET POUR L’APPELANT ARMAND SAMSON |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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Pour l'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
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